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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, pr acceleree au fond, 28 avr. 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE
AU FOND du 28 Avril 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00284 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D56Y
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E
représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Floriane DUPONT-HAMY, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [C]
né le 04 Novembre 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [K] [J] épouse [C]
née le 05 Octobre 1959
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PRÉSIDENT
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 2]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du : 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et prorogé au 28 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [D] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 6.559,59 euros au titre des provisions exigibles et appelées pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2026 avec intérêts à compter de l’assignation, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, 70 euros au titre des frais de mise en demeure, 300 euros au titre des frais de constitution et de remise du dossier à avocat, outre leur condamnation in solidum aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, expose que les époux [C] sont copropriétaires au sein de la résidence et qu’ils ne payent plus l’intégralité des provisions de charges de copropriété depuis le 1er octobre 2024 en dépit des mises en demeure délivrées.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026 en présence du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E, représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, représenté par son conseil, et en l’absence des époux [C], cités par dépôt de l’acte à l’étude, non représentés.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E, représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, réitère ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 28 avril 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, justifie par la production du relevé de propriété de la qualité de propriétaire des époux [C] pour les lots n°238, 271 et 343 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] (74), cadastrés section B n°[Cadastre 1].
Les pièces versées aux débats, en l’espèce les procès-verbaux d’assemblées générales relatifs aux appels de fonds dont le paiement est sollicité, sont de nature à justifier, en son principe, la demande en recouvrement des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE.
Il est de surcroît justifié de la mise en demeure préalable délivrée le 21 novembre 2025, qui fait état d’un solde débiteur au titre des charges de copropriété d’un montant de 5.711,26 euros selon décompte arrêté au 5 novembre 2025, à régler dans un délai de 30 jours, rendant recevable la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
Si les époux [C] ont effectué plusieurs règlements d’un montant de 250 euros, du mois de mai 2025 jusqu’au mois de décembre 2025, le solde des provisions est demeuré partiellement impayé.
S’agissant du montant restant dû, le décompte arrêté au 6 janvier 2026 fait apparaître un arriéré de charges de copropriété de 6.559,59 euros, appels de janvier 2026 inclus, frais contentieux ne relevant pas de la dette de charges déduits.
Il n’est justifié par les époux [C] d’aucun autre règlement que ceux figurant au décompte.
Les époux [C], tenus de payer les charges de copropriété chaque trimestre, seront en conséquence solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, la somme de 6.559,59 euros au titre des charges de copropriété dues au 6 janvier 2026, appels de fonds du 1er janvier 2026 inclus, le règlement de copropriété comportant une clause expresse de solidarité en son article 61.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation compte-tenu de l’actualisation de la dette.
Sur la demande au titre des frais de contentieux
L’article 10-1 de la loi du 12 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance ou de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure, et non les frais qui entrent dans les dépens, ou ceux relevant de la gestion normale du syndic ou encore ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’annexe n°1 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic dresse une liste de prestations dont le coût est imputable au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE réclame le remboursement des frais de mise en demeure et de constitution de dossier remis à avocat.
S’agissant des frais de mise en demeure, facturés à hauteur de 70 euros, il convient de se référer au contrat de syndic, qui prévoit la facturation de la somme de 60 euros TTC au titre des frais de mise en demeure, de sorte que seule cette somme sera mise à la charge des copropriétaires défaillants, en l’absence de paiement des charges au terme convenu.
S’agissant des honoraires de constitution de dossier transmis à l’avocat, facturés à hauteur de 300 euros, ils relèvent de la gestion courante du syndic, et le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature. Les demandes en paiement à ce titre seront donc rejetées.
Par conséquent, les époux [C] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 60 euros correspondant aux frais de recouvrement justifiés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A ce titre, il appartient au créancier de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard pour obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE justifie d’un préjudice distinct ouvrant droit à indemnisation dès lors que le retard de paiement des charges de copropriété cause nécessairement un préjudice aux autres copropriétaires de l’immeuble privés de sommes nécessaires à la gestion de l’immeuble.
Les époux [C] seront en conséquence condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.
Il y a lieu, en équité, de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mathilde LAYSON, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, la somme de 6.559,59 euros au titre des charges de copropriété dues au 6 janvier 2026, appels de fonds du 1er janvier 2026 inclus,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 60 euros correspondant aux frais de recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE de sa demande en paiement au titre des frais de remise de dossier à avocat,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES GRANDES ALPES, représenté par son syndic en exercice la SARL Les Carroz Immobilier la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente decision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte Iorsqu’iIs en seront légalement requis.En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Bonneville
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