Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 nov. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/889
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00506
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KMPD
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
M,onsieur [I], [Y], [W] [B], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
********
La Société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA (SA), société de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ESPAGNE)
représentée par Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104, et par Maître Benjamin BALENSI, assisté de Maître Gisèle-Aimée MILANDOU et de Maître Maxence BILLIAUD, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : B1129
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 19 septembre 2025 des avocats des parties.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [I] [B] est client de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Au cours du mois de mai 2022, M. [B] a été approché par une société dénommée PROTHIN qui lui a proposé d’investir dans des biens immobiliers.
Séduit par le rendement escompté de cette opération, M. [B] a procédé, à une demande d’exécution d’un paiement d’un montant de 62.620 €, le 3 juin 2022, vers un compte bancaire domicilié au sein de la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Le paiement était effectué à partir de son compte bancaire ouvert à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
M. [B] devait constater qu’il avait été victime d’une escroquerie et que la somme investie était intégralement perdue. Il déposait plainte le 19 septembre 2022 au Commissariat de [Localité 9].
Il procédait vainement à des mises en demeure qu’il adressait à chacune des banques.
En l’absence de résultat, M. [B] les a assignées devant le tribunal judiciaire pour voir indemniser ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 février 2024, M. [I] [B] a constitué avocat et a assigné la société coopérative de banque à forme anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société coopérative de banque à forme anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 février 2024.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2024/506.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 05 septembre 2024, M. [I] [B] a constitué avocat et a assigné la société de droit espagnol SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2024/2153.
La société de droit espagnol SA BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 novembre 2024.
Par une décision d’administration judiciaire du 21 février 2025, le juge de la mise en état de la juridiction de céans a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le N°RG 2024/2153 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2024/506.
La présente décision est contradictoire.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions N°1 notifiées au RPVA le 20 février 2025, M. [I] [B] demande au tribunal au visa de Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 du code civil, de :
— Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [B] à l’encontre de la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ;
Si mieux n’aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [B] ;
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à rembourser à Monsieur [B] la somme de 62.620 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à rembourser à Monsieur [B] la somme de 62.620 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à verser à Monsieur [B] la somme de 12.524 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER S.A. à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
— Juger que les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [B] ;
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à rembourser à Monsieur [B] la somme de 62.620 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à rembourser à Monsieur [B] la somme de 62.620 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [B] la somme de 12.524 € correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
4°) LES PROCEDURES D’INCIDENT
Par des conclusions d’incident, notifiées au RPVA le 28 octobre 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A a demandé au Juge de la mise en état au visa du Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du code de procédure civile, les articles 1968 et 1902 du code civil espagnol, de :
A titre principal :
— DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard du Demandeur doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ;
— CONSTATER la prescription de l’action du Demandeur ;
En conséquence,
— DÉCLARER prescrite l’action du Demandeur ;
— DÉBOUTER le Demandeur de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de Metz territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant le Demandeur à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En conséquence :
— RENVOYER le Demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
— DÉBOUTER le Demandeur de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Demandeur à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— CONDAMNER le Demandeur aux entiers dépens de la présente instance ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon des conclusions d’incident N°1 notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, M. [I] [B] a demandé au juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », du Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 et le Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020, de l’article 2224 du code civil, des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de l’article 4 du code de procédure pénale, de l’article 378 du code de procédure civile, des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
— DEBOUTER la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DECLARER la juridiction française compétente en ce qui concerne les demandes présentées par Monsieur [B] ;
— DECLARER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [B] à l’encontre de la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A;
— JUGER que l’action en responsabilité intentée par Monsieur [B] à l’encontre de la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A n’est pas prescrite au regard du droit français,
En conséquence,
— LA débouter à ce titre ;
— RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [B] ;
— ORDONNER à la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A de communiquer à Monsieur [B] :
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le [XXXXXXXXXX05]) :
S’agissant d’une personne physique : Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte, Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ;
S’agissant d’une personne morale : L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte, Les statuts de la société concernée, La déclaration de résidence fiscale de la société, [8] copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert : La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ;
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire : Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de mai à juillet 2022 ; Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ; La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [B],
sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
— CONDAMNER la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens du présent incident.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée à titre principal, par une décision d’administration judiciaire rendue à l’audience du 15 novembre 2024, le Juge de la mise en état, au visa de l’article 789 avant dernier alinéa du code de procédure civile, a décidé que cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Un avis a été donné aux avocats par le greffe le 18 novembre 2024.
Par des conclusions d’incident N°2, notifiées au RPVA le 28 avril 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A a demandé au Juge de la mise en état au visa du Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du code de procédure civile, les articles 1968 et 1902 du code civil espagnol, de :
In limine litis,
— DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de Metz territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Monsieur [I] [B] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En conséquence,
— RENVOYER Monsieur [I] [B] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer à BBVA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 19 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
IV MOTIVATION DE L’ORDONNANCE
1°) SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE MATERIELLE
L’exception d’incompétence est régie par les articles 75 à 91 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’incompétence consiste à contester à la juridiction saisie soit sa compétence matérielle soit sa compétence territoriale.
Pour qu’une exception de procédure prospère, l’article 74 du même code prévoit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est admis que les exceptions de procédure puissent être présentées dans les mêmes écritures, elles doivent être soulevées avant l’exposé d’une fin de non-recevoir, fût-ce à titre subsidiaire.
Or, il apparaît que, dans des conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A a présenté, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du demandeur puis, à titre subsidiaire, une exception d’incompétence matérielle.
Après le renvoi de la fin de non-recevoir au juge du fond par le Juge de la mise en état, le 15 novembre 2024, la société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A a notifié des conclusions d’incident n°2 le 28 avril 2025 saisissant le juge de céans de la même exception d’incompétence.
Dès lors que l’exception de procédure a été soulevée, après des conclusions n°1 exposant une fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer la société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A irrecevable en sa demande, peu important le fait que le juge de la mise en état ait décidé postérieurement à la présentation de l’exception le renvoi de la fin de non-recevoir au fond, une telle décision étant sans incidence sur les termes des conclusions du 28 octobre 2024 dont il avait été saisi.
2°) SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
Vu les articles 11 alinéa 2, 138, 139, 142 et 788 du Code de procédure civile;
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
La société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A a soutenu le 28 avril 2025 que la juridiction de céans n’était pas compétente pour statuer sur les demandes formulées par M. [B].
La compétence du tribunal judiciaire de METZ ayant été retenue, il y a lieu de se prononcer sur la demande de communication de pièces qui n’a pas fait l’objet d’un renvoi devant le juge du fond.
Au soutien de sa demande de communication de pièces, qu’il dirige vers la société de droit espagnol, M. [B] fait valoir qu’il souhaite savoir quels sont les éléments d’identification que l’établissement a recueilli pour son ou ses clients ayant réceptionné les fonds au sujet desquels il avait donné un ordre de virement le 3 juin 2022 comme cela ressort du relevé N°5 du compte chèques ouvert par le demandeur à la BANQUE POPULAIRE.
L’article 12 du code de procédure civile énonce notamment : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande de la partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En premier lieu, il y a lieu de relever que le secret bancaire est régi en Espagne par la loi 26/1988 du 29 juillet 1988 relative à la discipline et à l’intervention des établissements de crédit en ce qui concerne l’obligation de conserver des informations confidentielles sur les informations de leurs clients et plus particulièrement par la disposition additionnelle issue de la loi 44/2002 du 22 novembre 2002 sur les mesures de réforme du système judiciaire qui dispose que :
« 1. Les établissements et les autres personnes soumises à l’organisation et à la discipline des établissements de crédit sont tenus de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres transactions de leurs clients, qui ne peuvent être communiquées à des tiers ou divulguées.
2. Font exception à cette obligation les informations pour lesquelles le client ou la loi autorise la communication ou la divulgation à des tiers ou qui, le cas échéant, sont requises ou doivent être transmises aux autorités de contrôle respectives. Dans ce cas, le transfert des informations doit être conforme aux dispositions du client lui-même ou aux lois.
3. Les échanges d’informations entre établissements de crédit appartenant à un même groupe consolidé sont également exemptés de l’obligation de confidentialité.
4. Le non-respect des dispositions de la présente disposition est considéré comme une infraction grave et est sanctionné dans les conditions et selon la procédure prévue au titre I de la loi 26/1988, du 29 juillet 1988, relative à la discipline et à l’intervention des établissements de crédit. "
Ces dispositions imposent aux établissements de crédit l’obligation de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres opérations de leurs clients, informations qui ne peuvent être communiquées qu’aux autorités judiciaires dans le cadre d’enquêtes pénales et aux autorités fiscales.
L’interdiction ne s’applique cependant pas à ceux qui ne sont pas des tiers, mais de véritables propriétaires, soit directement, du fait qu’ils sont inscrits sur le compte bancaire, soit indirectement s’ils le sont par le biais d’une succession héréditaire en vertu de laquelle lesdits héritiers sont subrogés dans la même situation juridique que celle que le défunt avait de son vivant.
Au cas présent, M. [B] ne démontre pas que sa demande de communication de pièces s’inscrive dans le cadre d’une des exceptions prévues par le droit espagnol permettant de demander à une banque de produire, abstraction faite du secret bancaire, tous les documents fournis lors de l’ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment la totalité des relevés de compte qui sont couverts par le secret bancaire.
En second lieu, il résulte en outre de la procédure engagée par M. [B] que celui-ci a entendu mettre en cause la responsabilité de la société de droit espagnol pour manquement à son devoir de vigilance.
Le demandeur n’a engagé aucune action à l’encontre d’une société PROTHIN qui est à l’origine de l’investissement.
Dans ces conditions ne peuvent être considérées comme utiles à la solution du litige que les pièces de nature à permettre de voir les demandes de M. [B] prospérer en considération des parties assignées et des fondements juridiques soutenus.
Par ailleurs, alors que M. [B] reproche à la banque de droit espagnol d’avoir commis une faute en ne procédant pas aux vérifications nécessaires au moment où les fonds ont transité par le compte ouvert dans ses livres, pour autant, c’est à la banque mise en cause qu’il appartient, le cas échéant, de démontrer qu’elle a procédé à de telles vérifications.
La demande de communication de pièces ne saurait avoir pour conséquence pour une partie au litige de se substituer au libre exercice de sa défense par la société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A s’agissant des productions qu’elle juge utiles pour se dédouaner des fautes qu’on lui reproche.
En troisième lieu, il sera encore relevé que la faute reprochée par M. [B] à la société de droit espagnol consiste dans le non-respect de son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.
Dans le dernier état de ses conclusions, il soutient en effet que : « La société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par ses clientes, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. ».
Or, il est de jurisprudence constante, qu’il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Ainsi la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier ». (Cour de cassation, com. 28-04-2004 n° 02-15.054 ; Cassation Com. 21 sept 2022, n° 21-12.335).
Dans ces conditions, en l’état actuel de la procédure, M. [B] ne justifie pas du caractère indispensable, de l’utilité ni même de l’opportunité de sa demande de communication de pièces pour l’exercice du droit de la preuve.
Il y a donc lieu de rejeter en intégralité la demande de communication de pièces formée par M. [B] dans ses conclusions d’incident N°1 notifiées par RPVA le 14 novembre 2024.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [I] [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée à l’incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur l’exception d’incompétence, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond sur la demande de communication de pièces,
DECLARONS la société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A irrecevable en sa demande d’exception d’incompétence matérielle ;
REJETONS en intégralité la demande de communication de pièces formée par M. [B] dans ses conclusions d’incident N°1 notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [I] [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 03 février 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge) pour les conclusions de société de droit espagnol BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A, ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Fond ·
- Syndic ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- République ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Idée ·
- Certificat médical
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Périmètre ·
- Usine ·
- Syndicat ·
- Entreprise ·
- Election ·
- Section syndicale ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés
- Registre ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Canton ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Dialecte
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mari ·
- Cabinet ·
- Archives ·
- Immobilier ·
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses
- Laser ·
- Système ·
- Loyer ·
- Extrait ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Versement ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.