Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 23/10805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/10805 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVW
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
50B
N° RG 23/10805
N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVW
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
EURL AQUITAINE ECO-LOGIS
C/
[A] [C]
[B] [C]
[Adresse 6]
le :
à
SELARL MP AVOCAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
EURL AQUITAINE ECO-LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [A] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 22 juillet 2021, Mme [A] [C] et M. [B] [C] ont confié à l’EURL AQUITAINE ECO- LOGIS la réalisation du lot charpente / couverture / terrasse bois dans le cadre des travaux de rénovation et extension de leur maison située au [Adresse 2] à [Localité 7] (33), pour un prix forfaitaire initial de 104 500 euros TTC réduit en cours de chantier à la somme de 101 062,50 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 13 octobre 2022 avec deux réserves : réalisation de la pose des haies de clôture sur rue et mise en service des fenêtres de toit (Velux) et de leur volet roulant.
Par courrier du 07 avril 2023, la société AQUITAINE ECO-LOGIS a mis les époux [C] en demeure de lui régler la somme de 13 668,47 euros TTC au titre du solde du marché.
La somme réclamée n’ayant pas été payée, l’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS les a, par acte du 28 décembre 2023, assignés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 13 975,92 euros TTC en exécution des travaux commandés et réalisés, avec intérêts.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique les 19 juin 2024 et 02 janvier 2025, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par la société AQUITAINE ECO-LOGIS aux documents contractuels, de chiffrer les travaux non exécutés, les travaux effectivement réalisés, les pénalités de retard et les travaux prévus au marché finalement supportés par eux et de procéder à l’apurement des comptes entre les parties et de débouter l’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS de sa demande de provision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 17 octobre 2024, 27 janvier et 13 février 2025, l’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS demande au juge de la mise en état de débouter les époux [C] de leur demande d’expertise et subsidiairement de compléter la mission de l’expert de mettre la consignation à la charge des époux [C] et de condamner ces derniers à lui verser une provision de 9 019,95 euros ou subsidiairement de 743,22 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
N° RG 23/10805 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVW
Si les dispositions de l’article 232 du même code permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code.
A l’appui de leur demande d’expertise fondée sur les articles 144 et 232 du code de procédure civile, les époux [C] exposent qu’une telle mesure est nécessaire pour statuer au fond sur une compensation de créances réciproques entre les parties en raison du désaccord existant au sujet des travaux réalisés et de leur facturation, alors qu’aucun décompte des travaux réalisés et facturés ne leur a été adressé et qu’un commissaire de justice a constaté par procès-verbal du 26 novembre 2024 que les travaux réalisés ne correspondent pas aux travaux facturés.
L’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS fait valoir qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire dès lors que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour trancher le litige en déduisant le montant des prestations qu’elle n’a pas réalisées et en chiffrant celles qui ont été effectuées par référence au prix fixé contractuellement, que cette demande est dilatoire, les maîtres de l’ouvrage ayant réceptionné les travaux depuis le mois d’octobre 2022 et ayant pris possession des lieux sans lui avoir jamais reproché une mauvaise exécution des travaux qu’elle a effectués.
Les époux [C], qui n’ont pas encore conclu au fond, s’opposent au paiement de la somme réclamée au titre du solde du marché en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de certaines prestations contractuellement prévues, du retard dans l’exécution et des manquements de la société AQUITAINE ECO-LOGIS.
Il s’agit d’une question de fait qui ne requiert pas les lumières d’un technicien mais dont l’appréciation sera faite par le juge du fond, lequel appréciera le cas échéant l’application de pénalités de retard sur laquelle il n’appartient pas à un expert de se prononcer, au regard des pièces justificatives produites par les parties, plus de deux ans après la réception et la prise de possession des lieux.
L’expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des époux [C] dans la preuve des manquements contractuels de l’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS allégués, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS fait valoir à titre principal que sa créance de 9 019,95 euros TTC, tenant compte du montant maximal qui pourrait lui être imputé au titre des pénalités de retard, n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle a exécuté les travaux de charpente, couverture et terrasse conformément au marché et au devis signé, déduction faite du coût de pose des haies de clôture qui a fait l’objet d’une réserve non levée, le surcoût lié à la réalisation de cette prestation par une entreprise tierce ne lui étant pas imputable et la non-réalisation des escaliers “terrasse parents” et “terrasse sur jardin” d’un montant de 4 400 euros ayant été compensée par la réalisation de trois autres prestations à savoir l’édification d’un escalier allant du parking au terrain naturel situé en-dessous, l’extension de la terrasse et la réalisation d’un couloir de 6 m².
Les époux [C] relèvent qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher des questions de fond et qu’en l’espèce il existe une contestation sérieuse concernant la compensation que l’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS a effectué entre les prestations qu’elle a réalisées et celles qu’elle n’a pas réalisées et ce en violation des stipulations du marché de travaux au titre des travaux modificatifs.
La question des prestations réalisées ou non réalisées et de leur facturation par la société AQUITAINE ECO-LOGIS constitue le cœur du litige opposant les parties.
Dès lors que les époux [C] soutiennent ne pas devoir la somme réclamée du fait d’inexécutions contractuelles et de pénalités de retard et retenues applicables, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation de paiement qui s’oppose à l’octroi de toute provision.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE Mme [A] [C] et M. [B] [C] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE l’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS de sa demande de provision ;
REJETTE les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
MODIFIE le calendrier de procédure comme suit :
OC 16/05/2025
PLAIDOIRIE 10/06/2025 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Dialecte
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Fond ·
- Syndic ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- République ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Idée ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laser ·
- Système ·
- Loyer ·
- Extrait ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Versement ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Canton ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Capital ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Franchise
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Vigilance ·
- Procédure
- Mari ·
- Cabinet ·
- Archives ·
- Immobilier ·
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.