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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 21/07572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 21/07572 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKHU
Jugement du 10 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON,
vestiaire : 938
Me Charlotte PERBET,
vestiaire : 3326
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Septembre 2025 avec effet différé au 30 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (02)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte PERBET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philippe JULIEN de la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
ACOFFIA FINANCES, société par actions simplifiée représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires, représentée par Me [K] [E] et Me [U] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 02 Mai 2023 dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
[R] INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège de sa succursale en France est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [D] a mandaté, par lettre de mission en date du 30 juillet 2015, la société de conseil en investissement financier SAS ACOFFIA FINANCES (ci-après « société ACOFFIA FINANCES ») afin de se voir proposer une stratégie d’investissement financier.
La société ACOFFIA FINANCES, assurée par la compagnie [R] INSURANCE EUROPE AG (ci-après « compagnie [R] INSURANCE »), a proposé à Madame [D] d’investir dans des produits « Bio C’Bon Builder » (BCBB), conçus et montés par la société MARNE ET FINANCE pour le groupe BIO C BON.
Madame [D] a ainsi souscrit à plusieurs produits BCBB :
acquisition de 2 200 parts sociales au capital de la SAS BIO PROGESSION le 14 janvier 2016 (produit BCBB RENDEMENT 2), pour un montant global de 44 000 euros.acquisition de 6750 parts sociales au capital de la SAS BIO DEPLOIEMENT le 22 novembre 2016 (produit BCBB RENDEMENT 2), pour un montant global de 135 000 euros. acquisition de 2500 parts sociales au capital de la SAS BIO VITALITE le 20 janvier 2018 (produit BCBB RENDEMENT 2), pour un montant global de 50 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020, la société BIO C’BON, holding de tête, a été placée en redressement judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 20 mars 2020. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris. Ce jugement a également arrêté le plan de cession de la société BIO C’BON au groupe [F].
Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, Madame [D] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour un montant total de 268 925,10 euros.
Considérant avoir été trompée par son conseiller en investissement financier sur les caractéristiques et les risques associés aux produits BCBB, Madame [D] a adressé à son assureur [R] INSURANCE une lettre recommandée en date du 6 octobre sollicitant la prise en charge de son préjudice financier en raison du défaut de conseil d’ACOFFIA FINANCES, puis, une mise en demeure à cette dernière le 18 juin 2021 aux fins de se voir communiquer une proposition d’indemnisation de son préjudice dans un délai de 30 jours.
Par une lettre en date du 21 septembre 2021 adressée à Madame [D] par son conseil, la société ACOFFIA FINANCES a dénié sa responsabilité au titre du défaut de conseil à son égard.
Aucune issue amiable au litige n’ayant pu être trouvée, Madame [D] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON, par actes d’huissier en date des 17 novembre 2021 et 19 novembre 2021, la société ACOFFIA FINANCES et la société [R] INSURANCE aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusion d’incident en date du 31 août 2022, la société ACOFFIA FINANCES et son assureur ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de Madame [D] pour cause de prescription, et sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une prétendue indemnisation à venir du Groupe [F].
Par ordonnance en date du 7 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes présentées par Madame [D] et rejeté la demande de sursis à statuer formée par les parties adverses, décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] par arrêt du 11 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Madame [A] [D] sollicite du tribunal :
à titre principal, de :condamner la société ACOFFIA FINANCES à lui verser, solidairement avec son assureur [R] INSURANCE PLC, la somme de 190 250 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers « BIO PROGRESSION », « BIO DEPLOIEMENT » et « BIO VITALITE », avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation condamner la société ACOFFIA FINANCES à lui verser, solidairement avec son assureur [R] INSURANCE PLC, la somme de 14 419.63 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits financiers BIO PROGRESSION, BIO DEPLOIEMENT et BIO VITALITE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationcondamner la société ACOFFIA FINANCES à lui verser, solidairement avec son assureur [R] INSURANCE PLC, la somme de 11 450 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre subsidiaire, de condamner la société ACOFFIA FINANCES, solidairement avec son assureur [R] INSURANCE PLC à lui verser la somme de 216 119.63 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels pour les produits « BIO PROGRESSION », « BIO DEPLOIEMENT » et « BIO VITALITE », avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationen tout état de cause, de :débouter les sociétés ACOFFIA FINANCES et [R] INSURANCE PLC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner la société ACOFFIA FINANCES à lui verser, solidairement avec son assureur, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, formée à titre principal, de dommages-et-intérêts, Madame [D] fait valoir que, conformément aux articles L211-1, L321-1 et L541-1 du code monétaire et financier, le gérant de la société ACOFFIA FINANCES est intervenu auprès d’elle en qualité de conseiller en investissement financier (CIF) et était tenu de respecter l’ensemble des obligations professionnelles lui incombant à ce titre.
Elle argue ainsi, se fondant sur l’article 541-8-1 du code monétaire et financier, et les articles 325-5 et 325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), que la société ACOFFIA FINANCES a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, d’une part, en ne vérifiant pas la fiabilité du produit BCBB au regard de l’identité de son auteur, connu pour avoir déjà mis en place un montage financier similaire dans les années 1980 ayant causé la banqueroute de son entreprise, et, d’autre part, en ne vérifiant pas le niveau de risque du produit financier litigieux et son adéquation à son profil d’investisseur très prudent.
Madame [D] fait valoir qu’elle a perdu une chance de ne pas souscrire aux produits BCBB et de faire fructifier autrement le capital investi dans ces produits, notamment à travers une assurance-vie en fond euros. Elle sollicite également la réparation de son préjudice moral, qu’elle évalue à 5% du montant de son investissement.
Pour solliciter, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer des dommages-et-intérêts en réparation de sa perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels, Madame [D] fait valoir, au visa des articles L541-8-1 du code monétaire et financier, que le CIF est astreint à une obligation de suivi des investissements qu’il promeut, et qu’ainsi, alors que la société ACOFFIA FINANCES était informée des doutes pesant sur la fiabilité des placement BCBB, celle-ci n’en a pas informé sa cliente et l’a même persuadé, se basant uniquement sur les informations rassurantes émanant du concepteur du produit, à ne pas retirer son placement.
En réponse aux moyens développés par les sociétés ACOFFIA FINANCES et [R] INSURANCE pour nier l’existence de son préjudice, selon lequel elle devrait percevoir des fonds dans le cadre du plan de reprise de la SAS BIO C BON, la demanderesse met en avant qu’en raison de sa qualité de créancier chirographaire et de l’insuffisance d’actif consolidée au niveau du groupe, elle ne peut guère prétendre à retrouver le capital investi par ce biais.
Par ailleurs, s’agissant du moyen tiré du fait qu’elle a initié une procédure pénale dans le cadre de laquelle elle pourrait être indemnisée, elle fait valoir qu’une réparation à ce titre apparait plus qu’hypothétique en l’état actuel de la cause, de même qu’apparaissent hypothétiques les avantages fiscaux invoqués par les parties défenderesses.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, les sociétés ACOFFIA FINANCES et [R] INSURANCE sollicitent du tribunal :
à titre principal, de :débouter Madame [D] de toutes ses demandes formulées à leur encontreà titre subsidiaire, de :réduire le montant de la condamnation en faisant application des limites de la garantie de [R] INSURANCE rejeter toute demande de condamnation solidaire entre elles au-delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelleécarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.en tout état de cause, de :Condamner Madame [D] aux entiers dépens,Condamner madame [D] à leur verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter, à titre principal, que Madame [D] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes à leur encontre, les sociétés ACOFFIA FINANCES et [R] INSURANCE mettent d’abord en avant l’absence de faute imputable à la première compte tenu de l’impossibilité de douter de la fiabilité du produit financier à la date des souscriptions, de l’adéquation de l’investissement au profil et aux objectifs de la demanderesse, et de la présentation du mécanisme du produit financier et des risques liés qui lui a été faite.
Elles expliquent, de plus, que la société ACOFFIA FINANCES ne s’est rendu coupable d’aucun manquement au titre de son obligation de suivi des investissements. Les sociétés défenderesses mettent ensuite en avant que Madame [D] n’a subi aucun préjudice, tant en terme de perte de chance de ne pas souscrire au produit BCBB, que de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans d’autres produits que ceux souscrits.
Elles dénient, encore, l’existence d’un préjudice moral subi par la demanderesse, qui était consciente de l’existence, s’agissant d’un placement financier, d’un risque de perte en capital, risque qui ne saurait être indemnisé, s’étant réalisé, par l’allocation de dommages-et-intérêts.
Les sociétés ACOFFIA FINANCES et [R] INSURANE contestent enfin, au visa de l’article 1231-4 du code civil, l’existence d’un lien de causalité entre les fautes leur étant attribuées par Madame [D] et les préjudices que celle-ci invoque. A ce titre, elles expliquent qu’ACOFFIA FINANCES ne pouvait identifier, sur la base des informations transmises par sa cliente et celles auxquelles elle pouvait avoir raisonnablement accès, les manœuvres frauduleuses commises par les concepteurs des produits d’investissement litigieux.
Sur la demande formulée, à titre subsidiaire, visant à réduire le quantum de l’indemnisation qui serait prononcée à la charge de la société ACOFFIA FINANCES, la société [R] INSURANCE fait valoir que conformément à la police d’assurance souscrite, elle couvre la société ACOFFIA FINANCES au titre de son activité de conseil en investissement financier sous réserve du plafond de garantie par assuré de 1.000.000 euros par sinistre et par période d’assurance, et de 2500 euros par sinistre, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée solidairement pour les montants prévus au titre de la franchise et au-delà du plafond de garantie.
Pour solliciter que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, que cette exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, les sociétés ACOFFIA FINANCES et [R] INSURANCE font valoir, au visa de l’article 517 du code de procédure civile, que la nature de la présente affaire le justifie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la responsabilité du CIF
A titre liminaire, il n’est pas contesté que la société ACOFFIA FINANCES agissait auprès de Madame [D] en qualité de CIF. Elle était à ce titre soumis aux règles de conduite des articles L541-8-1 du code monétaire et financier et 325-5 à 325-7 du règlement général de l’AMF, aux termes desquels le CIF doit se comporter de manière loyale, honnête et professionnelle envers son client, doit s’enquérir de ses connaissances et de son expérience en la matière avant de formuler un conseil en investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation. Il est par ailleurs constant qu’il appartient au CIF de délivrer à son client une information exacte, claire et non trompeuse, quant aux caractéristiques du produit qu’il conseille.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à la première souscription de Madame [D], réalisée le 14 janvier 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil issu de l’ordonnance précitées du 10 février 2016, applicable aux deux autres contrats conclus par Madame [D], « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ».
S’il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, comme il a été vu, la société ACOFFIA FINANCES a conseillé les investissements litigieux à Madame [D] en qualité de conseiller en investissement financier.
Madame [D] est quant à elle un investisseur profane, souhaitant, aux termes de la proposition de stratégie financière rédigée par ACOFFIA FINANCES en date du 18 novembre 2016, « mettre en place une stratégie financière sécurisante ».
Pour présenter le produit de placement BCBB RENDEMENT 2 à Madame [D], la société ACOFFIA FINANCES lui a adressé une proposition d’organisation financière datée du 9 janvier 2016, aux termes de laquelle elle expliquait que le placement BCBB en cause est « un contrat avec promesse de rachat des parts dès la souscription » permettant « de déterminer à l’avance et de façon certaine la rentabilité du placement et la récupération des sommes attendues », promettant un rendement annuel « compris entre 7% et 9,5% ». Dans une proposition de stratégie financière datée du 18 novembre 2016, soit quelques jours avant la deuxième souscription de Madame [D], la société ACOFFIA FINANCES a présenté le produit, au titre des risques de perte en capital et en liquidité, de la manière suivante : « la promesse de rachat est signée par la foncière Marne & Finance. Cela réduit considérablement cette notion de risque car l’opération support est composée de plusieurs biens immobiliers et la garantie porte sur l’ensemble des opérations de Marne & Finance ».
Les documents d’information fournis à la demanderesse n’établissent pas que le CIF lui a clairement exposé que ces prévisions étaient uniquement conditionnées aux résultats commerciaux des commerces ouverts grâce aux fonds levés auprès des investisseurs privés.
Il en ressort qu’en amont de la souscription des parts sociales par Madame [D], en mettant largement en avant les avantages du placement BCBB sans préciser la nature et l’ampleur du risque inhérent à ce type de placement, la société ACOFFIA FINANCES a manqué à son obligation légale d’information et de conseil.
Par ailleurs, l’AMF a informé les associations professionnelles de CIF, par courrier recommandé en date du 27 juillet 2018, des risques représentés par le produit d’investissement BCBB conçu par MARNE ET FINANCE et mis en garde les conseillers en investissement financier amenés à le proposer à des investisseurs non professionnels.
Malgré cela, lorsque Madame [D] apprenait l’existence de cette mise en garde de l’AMF, via un autre CIF, et sollicitait auprès d’ACOFFIA FINANCES, par lettre recommandée du 23 novembre 2018, le retrait de ses investissements, la société ACOFFIA FINANCES lui indiquait, par lettre du 7 décembre 2018, avoir pris la décision de ne pas informer ses clients des réserves émises par l’AMF afin de ne pas les inquiéter, mettant en avant que l’Autorité ne soulevait que des questions réglementaires ne mettant pas en danger les actifs des investisseurs. Le gérant d’ACOFFIA FINANCES affirmait ainsi « aucun élément touchant au modèle économique, ni au risque couru par les souscripteurs de l’offre Marne et Finance n’a été évoqué ». Pourtant, la lettre adressée par l’AMF aux CIF mentionnait bien, outre les doutes émis tenant au respect des obligations applicables en matière de gestion d’actifs et en matière de régime régulé de l’offre au public, que « les documents contractuels et commerciaux relatifs à ces offres remis aux client et prospects font référence à la sécurité du capital investi et sous-estiment les risques induits par les produits en cause ».
De plus, dans sa réponse à Madame [D] précitée, il ressort qu’ACOFFIA FINANCES, pour justifier son choix de taire l’existence de la mise en garde de l’AMF, ne se réfère qu’à des éléments de communication provenant de MARNE ET FINANCE, sans jamais faire appel à des constats ou des analyses propres qui tendraient à étayer les arguments développés par le concepteur des produits financiers litigieux. C’est sur cette base qu’il dissuadait Madame [D] de retirer ses investissements.
Par ailleurs, ACOFFIA FINANCES, dans la lettre du 7 décembre 2018 précitée, indiquait à Madame [D] que les participations prises par celles-ci dans la société BIO C’BON « n’ont pas été soumises à des frais d’entrée et ne supportent aucun frais de gestion », alors qu’il ressort des souscriptions effectuées par Madame [D] que la prime d’émission représentait 99,5% du montant de l’investissement, et qu’il était lui-même rémunéré à hauteur de 6% du montant de l’investissement réalisé puis chaque année à raison de 0,6 % de cet investissement pour assurer son suivi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en mettant largement en avant les avantages du placement BCBB sans préciser la nature du risque inhérent à ce type de placement, et en ne prenant pas en compte, au-delà des seuls éléments communiqués par le concepteur du produit financier lui-même, la mise en garde émise par l’AMF, la société ACOFFIA FINANCES a manqué à son obligation légale d’information et de conseil.
La société ACOFFIA FINANCES sera donc condamnée à réparer les préjudices subis par Madame [D] et résultant de la faute commise.
Sur le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire les produits litigieux
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle, même minimale, de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
Madame [D] a investi au total, sur les conseils de la société ACOFFIA FINANCES, la somme de 229 000 euros dans trois produits BCBB.
Compte tenu du profil prudent de Madame [D], souligné par ACOFFIA FINANCES qui note dans sa proposition de stratégie financière faite à Madame [D] que celle-ci cherche « à mettre en place une stratégie financière sécurisante, claire et lisible sur plusieurs années pour [s']assurer un confort de vie, [sa] vie durant », il apparaît clairement que Madame [D], correctement informée des risques particuliers attachés aux produits financiers litigieux, n’aurait vraisemblablement pas réorienté son patrimoine financier vers ces placements.
Madame [D] a ainsi perdu une chance de ne pas souscrire à ces produits si elle avait été régulièrement informée et conseillée.
Compte tenu de l’ampleur du passif de la société BIO C BON, du nombre de créanciers et de leur qualité de chirographaire, le préjudice subi par Madame [D] peut être considéré comme certain. L’existence d’une possibilité de déduction fiscale éventuelle des pertes subies, et l’éventualité d’une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale initiée par Madame [D] aux côtés d’autres créanciers n’ont aucune incidence sur le présent litige.
Compte tenu des éléments déjà évoqués, et notamment le profil d’investisseur prudent de Madame [D], la perte de chance de ne pas souscrire au produit BCBB si celle-ci avait était correctement informée sera évaluée à 80 %.
En conséquence, le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire aux produits litigieux sera indemnisé, après déduction des 27 300 euros perçus de la société BIO C BON, par la somme de : (229 000 euros x 80 %) – 27 300 euros = 183 200 euros – 27 300 euros = 155 900 euros.
Le lien de causalité entre le défaut d’information et de conseil du CIF et ce préjudice est bien direct et certain.
La société ACOFFIA FINANCES sera donc condamnée à payer à Madame [D] la somme de 155 900 euros au titre de sa perte de chance de ne pas souscrire aux investissements BCBB.
Sur la perte de chance de faire fructifier le capital investi
Il ressort de l’ensemble de la procédure, et notamment du compte-rendu d’entretien du 28 avril 2015, que Madame [D] cherchait, en s’adressant à un CIF, à placer son patrimoine dans des placements moins contraignants que des biens immobiliers, qui imposent une gestion complexe, tout en générant suffisamment de revenus. Il est précisé dans ce compte-rendu que « la priorité est clairement de se protéger elle-même sa vie durant ». Ce préjudice peut donc être évalué par application d’un taux d’intérêt annuel de 2%, jusqu’à la date d’anniversaire de la souscription précédant la date de l’assignation.
Ainsi, Madame [D] a investi, le 14 janvier 2016, la somme de 44 000 euros dans le produit BCBB Rendement 2. Le préjudice s’établit donc à 1,5% de 44 000 euros x 5 années, soit 3 300 euros.
Elle a également investi, le 22 novembre 2016, la somme de 135 000 euros dans le même produit. Le préjudice s’établit donc à 1,5% de 135 000 euros x 4 ans, soit 8 100 euros.
Elle a enfin investi, le 20 janvier 2018, la somme de 50 000 euros dans le même produit. Le préjudice s’établit donc à 1,5% de 50 000 euros x 3 ans, soit 2 250 euros.
Au total le préjudice de Madame [D] au titre de sa perte de chance de ne pas faire fructifier son capital autrement que par le produit conseillé par ACOFFIA FINANCES s’élève donc à 13 650 euros.
Le lien de causalité entre le défaut d’information et de conseil du CIF et ce préjudice est bien direct et certain.
La société ACOFFIA FINANCES sera donc condamnée à payer à Madame [D] la somme de 13 650 euros au titre de sa perte de chance de ne pas faire fructifier son capital autrement que par le produit conseillé par ACOFFIA FINANCES, ce qui portera le dédommagement à 169 550 euros, cette somme prduisant intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral allégué, Madame [D] n’apporte aucune preuve tendant à démontrer l’existence d’un tel préjudice.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de la société [R] INSURANCE
Il ressort de la police d’assurance 7400026945 / GRP17-CGPI souscrite par la société ACOFFIA FINANCES auprès de [R] INSURANCE qu’au titre de son activité de CIF, le plafond de garantie par sinistre et par période d’assurance s’élève à 1 000 000 d’euros, et la franchise à la somme de 2 500 euros par sinistre.
En l’espèce, la compagnie [R] INSURANCE ne justifie pas que le plafond de garantie aurait été atteint sur la période en cause.
Il sera en revanche fait droit à sa demande s’agissant de la franchise.
La société [R] INSURANCE sera donc condamnée in solidum avec la société ACOFFIA FINANCES à indemniser Madame [D] déduction faite de sa franchise de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés ACOFFIA FINANCES et [R] INSURANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés ACOFFIA FINANCES et [R] INSURANCE, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Il sera ainsi rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, et les demandes formulées à ce titre par les sociétés ACOFFI FINANCES et [R] INSURANCE seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS ACOFFIA FINANCES et la compagnie [R] INSURANCE EUROPE AG à verser à Madame [A] [D] la somme de 169 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, avec application d’une franchise contractuelle d’un montant de 2 500 euros
Condamne in solidum la SAS ACOFFIA FINANCES et la compagnie [R] INSURANCE EUROPE AG aux dépens
Condamne in solidum la SAS ACOFFIA FINANCES et a compagnie [R] INSURANCE EUROPE AG à verser à Madame [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours d'[W] [V], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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