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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ U ] [ O ] IMMOBILIER c/ S.A.S. CABINET MARI « CITYA CABINET MARI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01907 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2YK
du 20 Janvier 2026
affaire : Syndic. de copro. LES GLYCINES, sis [Adresse 3], S.A.S. [U] [O] IMMOBILIER
c/ S.A.S. CABINET MARI « CITYA CABINET MARI »
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LES GLYCINES, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice [U] [O]
IMMOBILIER, sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. [U] [O] IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. CABINET MARI « CITYA CABINET MARI »
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SAS [U] [O] IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires LES GLYCINES, sis [Adresse 4], ont fait assigner la SAS CABINET MARI “CITYA CABINET MARI” devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Ordonner à la SAS CABINET MARI “CITYA CABINET MARI” de remettre à la SAS [U] [O] IMMOBILIER la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble et aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Condamner la SAS CABINET MARI “CITYA CABINET MARI” à verser à la SAS [U] [O] IMMOBILIER et au syndicat des copropriétaires LES GLYCINES la somme de 3000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner la SAS CABINET MARI “CITYA CABINET MARI” à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
À l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires les GLYCINES et la SAS [U] [O] IMMOBILIER représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
La SAS CABINET MARI “CITYA CABINET MARI” régulièrement assignée à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Selon l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Il ressort des dispositions susvisées que pèse sur l’ancien syndic une obligation de transmission de l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat, ces documents étant portables par l’ancien syndic et non quérable par le nouveau. Il est prévu afin que le nouveau syndic sache exactement quelles pièces doivent être remises, que la transmission de ces documents et archives doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces et que la transmission de ces éléments se décompose en trois temps à savoir :
— dans les 15 jours suivant la cessation de ses fonctions : la situation de trésorerie et les références des comptes bancaires du syndicat des coordonnées de la banque afin de permettre au syndic d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat,
— dans le mois suivant la cessation de ses fonctions : l’ensemble des documents du syndicat et l’ensemble des archives,
— dans les trois mois qui suivent la fin de ses fonctions : l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture.
Selon l’article 6 du décret du 14 mars 2005 relatif au compte du syndicat des copropriétaires, les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable doivent être des originaux et comporter les références du syndicat. Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant 10 ans sauf dispositions expresses contraires. En cas de changement de syndic, ces documents comptables et les originaux des pièces justificatives doivent être transmis au successeur.
A défaut pour l’ancien syndic d’adresser les documents réclamés dans les huit jours suivant une mise en demeure, le nouveau syndic peut saisir le tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre les documents nécessaires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le mandat de syndic de la SAS CABINET MARI “CITYA CABINET MARI” au sein de la copropriété de l’immeuble LES GLYCINES a pris fin.
Par assemblée générale du 26 septembre 2025, la SAS [U] [O] IMMOBILIER a été désignée en qualité de nouveau syndic de l’immeuble LES GLYCINES.
Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2025, la SAS [U] [O] IMMOBILIER a adressé à la SAS CABINET MARI “CITYA CABINET MARI” un courrier aux fins de transmission, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, des archives et documents comptables du syndicat des copropriétaires.
Par sommation interpellative en date du 29 octobre 2025, la SAS [U] [O] IMMOBILIER a à nouveau réclamé la transmission desdits documents. La SAS CABINET MARI a répondu que la SAS [U] [O] IMMOBILIER était venue chercher les archives administratives qui étaient prêtes, mais qu’elle avait refusé de les emporter car il lui a été signifié que comme le veut la législation, les livres et pièces comptables annexes lui seront adressées par voie dématérialisée le mois prochain.
La SAS [U] [O] IMMOBILIER expose cependant ne toujours pas avoir reçu les documents réclamés nonobstant le délai qui s’est depuis écoulé.
La défenderesse qui n’a pas constitué avocat n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, il y a lieu au vu des dispositions susvisés imposant à l’ancien syndic de communiquer au nouveau syndic l’ensemble des documents listés afférents à la gestion du syndicat, de condamner la SAS CABINET MARI à communiquer à la SAS [U] [O] IMMOBILIER les documents réclamés sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au vu des seuls éléments versés, la SAS [U] [O] IMMOBILIER ne démontrant pas que la SAS CABINET MARI aurait commis une résistance abusive lui causant un préjudice, la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses, sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires LES GLYCINES et à la SAS [U] [O] IMMOBILIER la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CABINET MARI qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu=aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la SAS CABINET MARI “CITYA CABINET MARI” à remettre à la SAS [U] [O] IMMOBILIER en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires LES GLYCINES, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires et les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble et aux lots gérés mentionnés à l’avant dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la SAS CABINET MARI “CITYA CABINET MARI” à payer au syndicat des copropriétaires LES GLYCINES et à la SAS [U] [O] IMMOBILIER la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CABINET MARI “CITYA CABINET MARI” aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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