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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 oct. 2024, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOT
JUGEMENT
Minute : 653
Du : 29 Octobre 2024
Madame [T] [D] [X]
C/
[16] (7967845)
S.A. [22] (498102/2113L-0122)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 07 septembre 2023, le Tribunal de proximité du Raincy a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 octobre 2009 entre Immobilière [5] SA et la débitrice concernant le logement n°122 situé [Adresse 4] étaient réunies à la date du 01 novembre 2021 et, en conséquence, ordonné son expulsion.
Le 5 décembre 2023, Mme [T] [D] [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [19], après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 18 mois.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 décembre 2023.
Le 18 mars 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 23 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de remboursement de 450,00 euros, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [T] [D] [X], à qui les mesures ont été notifiées le 25 mars 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 avril 2024.
Le 20 juin 2024, Immobilière [6] et la débitrice ont conclu un protocole de cohésion sociale visant le maintien dans les lieux moyennant le paiement d’une somme de 50 euros en sus de l’indemnité d’occupation courante.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, Immobilière [6], comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 9 557,98 euros et sollicite le rééchelonnement de sa créance dans le cadre de la procédure, sans effacement, sur le modèle du protocole de cohésion sociale signé entre les parties.
Mme [T] [D] [X], comparante, sollicite l’actualisation de ses dettes et actualise sa situation personnelle et financière.
[15], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par Immobilière [5] SA
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 26 avril 2024 qu’à cette date, Mme [T] [D] [X] était redevable d’une somme de 9773,40 euros. A l’audience, Immobilière [5] SA actualise sa créance à la somme de 9557,98 euros, arrêtée au 25 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus, ce à quoi la débitrice ne s’oppose pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
b) Sur la créance détenue par [15]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 26 avril 2024 qu’à cette date, Mme [T] [D] [X] était redevable d’une somme de 336,06 euros. Or, à l’audience, la débitrice produit une attestation émanant de [15], faisant état d’une dette arrêtée à la somme de 1 750,43 euros, au 31 août 2024. [15] ne comparaît pas pour contester cette actualisation.
En conséquence, il convient de retenir la somme déclarée par la débitrice.
1. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire moyen de la débitrice
1 127,37 €
Allocation personnalisée au logement
157,57 €
Réduction de loyer de solidarité
75,31 €
Allocation de base – PAJE
193,30 €
Prime d’activité majorée
180,30 €
Allocation de soutien familial
195,86 €
TOTAL
1 929,71 €
Le salaire moyen mensuel a été calculé en fonction des montants nets perçus sur les trois derniers mois.
Il apparaît qu’avec une personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
844,00 €
Charges d’habitation (barème)
161,00 €
Charges de chauffage (barème)
164,00 €
Loyer (frais réels)
566,69 €
Cantine et garde d’enfants (frais réels)
121,14 €
Total
1 856,83 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [19].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Les frais de garde d’enfants, et de cantine, ont été calculé pour un mois d’année scolaire, en fonction des pièces produites.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 72,88 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 319,88 euros.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 72,88 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 66 mois, dès lors que celle-ci a déjà bénéficié d’un plan de 18 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref. En l’absence d’évolution favorable prévisible, il y a lieu de prononcer l’effacement du reliquat en fin de plan.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs privés, en l’occurrence Immobilière [6]. IL EST DONC FAIT DEFENSE A [15] DE POURSUIVRE SES RETENUES.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par Immobilière [6], pour les besoins de la procédure, à la somme de 9 557,98 euros, arrêtée au 25 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus ;
FIXE la créance détenue par [15], pour les besoins de la procédure, à la somme de 1 750,43 euros, arrêtée au 31 août 2024 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [T] [D] [X] s’élève à 72,88 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 66 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 72,88 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 janvier 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [T] [D] [X] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
FAIT DEFENSE A [17] DE POURSUIVRE SES RETENUES CONCERNANT LA DETTE INCLUSE AU PLAN ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 6 498,33 euros, sous réserve de son exécution intégrale ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [T] [D] [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [T] [D] [X] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [18].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[16] (7967845)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [22] (498102/2113L-0122)
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Maître Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
*****
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