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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01795 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4LV
AFFAIRE : [E] [R] [F] [Z], [V] [T] / Société CDC HABITAT
MINUTE N° : 26/00207
DEMANDEURS
Madame [E] [R] [F] [Z]
née le 19 Octobre 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY.
Expédition délivrée le même jour aux demandeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative de conciliation, Madame [E] [Z] et Monsieur [V] [T] ont, par requête déposée le 10 octobre 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de la société CDC HABITAT à leur payer la somme principale de 2966 € et celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, ils sollicitent de voir :
— condamner la société CDC HABITAT à leur payer la somme de 2000 € au titre d’une surconsommation d’électricité,
— condamner la société CDC HABITAT à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ils font valoir :
— que des tiers se sont branchés de manière illicite sur leur compteur d’électricité, engendrant pour eux une surconsommation,
— que la bailleresse est responsable en sa qualité de propriétaire du logement et de l’immeuble,
— qu’ils sont subi un préjudice résultant du temps passé à gérer la situation et à résoudre les difficultés relatives au compteur.
La société CDC HABITAT s’oppose aux demandes et sollicite de voir condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la preuve de l’existence et de l’origine de la surconsommation électrique n’est pas rapportée,
— que les demandeurs ne prouvent aucune faute de sa part et ne fondent pas leurs demandes juridiquement,
— que la somme réclamée est approximative.
MOTIFS
Attendu que les demandes d’indemnisation formées par Madame [Z] et Monsieur [T] ne peuvent se fonder que sur la responsabilité contractuelle du bailleur, en raison du contrat de bail les liant ;
Que cette responsabilité suppose que soit établi un manquement du bailleur à ses obligations, à l’origine d’un dommage subi par le locataire, ou que ce dommage relève d’une responsabilité de plein droit du bailleur ;
Qu’en l’espèce, les éléments produits, en particulier les échanges de messages des parties, suffisent à établir que l’intervention de l’électricien début 2025 a permis de révéler l’existence d’un branchement illicite d’un tiers sur le compteur électrique du logement loué, ainsi que l’ont admis sans contestation les services de la société bailleresse dans leur message du 12 mars 2025 indiquant “faire suite à la détection du branchement pirate sur l’installation électrique de votre appartement” ;
Que l’existence d’un dommage subi par les demandeurs, résultant du vol d’électricité par un tiers, est donc établie ;
Mais attendu que, d’une part, rien ne démontre que la société CDC HABITAT ait commis un manquement à l’origine de ce dommage ;
Qu’en effet, il n’est ni établi ni même prétendu qu’elle soit l’auteur du branchement illicite et sa qualité de propriétaire de l’immeuble n’a pas pour effet de lui imposer une surveillance spécifique des compteurs individuels afin d’assurer une jouissance paisible des lieux ;
Que d’autre part, il n’est pas démontré qu’une responsabilité de plein droit du bailleur se trouve engagée au titre du dommage subi ;
Qu’en effet, selon l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par des voies de fait à sa jouissance ;
Qu’en conséquence, la responsabilité contractuelle de la société CDC HABITAT n’est pas engagée ;
Attendu par ailleurs que la bailleresse est un tiers au contrat de fourniture d’électricité et au paiement de la consommation électrique, si bien que les demandeurs ne peuvent se prévaloir à son égard ni d’une cause d’exonération de leur obligation de paiement, ni du paiement indû d’une consommation qui ne serait pas la leur ;
Qu’en conséquence, la responsabilté extra contractuelle de la société CDC HABITAT n’est pas engagée non plus ;
Attendu que la demande complémentaire de dommages et intérêts n’est pas fondée, compte tenu de l’issue de la demande principale à laquelle elle se rattache ;
Attendu que les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ;
Que la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [E] [Z] de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] et Madame [E] [Z] in solidum aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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