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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 JUILLET 2025
N° RG 24/03263 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCYL
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au
capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [Y] [B] née [H] le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (59), de nationalité française, demeurant et domiciliée sise [Adresse 1],
défaillante
Monsieur [M] [T] [B] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (99) Togo, de nationalité française, demeurant et domicilié sis [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 24 Mai 2024 reçu au greffe le 28 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 20 février 2018 et acceptée le 13 mars 2018, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] un prêt PRIMO+ LOCATIF n°5528907 d’un montant de 205.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,40 %, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] (78). Le prêt a fait l’objet d’un avenant accepté le 2 octobre 2022.
Par acte séparé en date du 19 février 2018, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
Le prêt a fait l’objet d’un avenant signé le 2 octobre 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] de lui régler avant le 23 novembre 2023 les échéances impayées du prêt accordé à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la banque constatant l’absence de régularisation des impayés a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] de payer la somme de 182.584,24 euros au titre du prêt.
En l’absence de paiement par les emprunteurs, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 18 janvier 2024, la SA CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la SA CEGC a informé les emprunteurs qu’elle procéderait au règlement de leur dette en leurs lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
La SA CEGC a réglé à la banque la somme de 170.807,90 euros.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception adressé par son conseil le 26 avril 2024, la SA CEGC a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 170.807,90 euros sous huitaine, en vain.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la SA CEGC à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] et ce, pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 170.807,90 euros, outre intérêts postérieurs.
La SA CEGC a alors, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 24 mai 2024, fait assigner Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [B], suivant quittance en date du 27 février 2024, au paiement de la somme totale de 170.807,90 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5528907, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [B] au paiement de la somme totale de 3.733,00 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
DIRE ET JUGER le cas échéant que Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [B] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [B] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [B] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. L’affaire a été fixée le 19 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CEGC verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par les défendeurs ainsi que l’avenant signé par eux,
— son engagement de caution,
— les courriers recommandés avec avis de réception adressé aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— la quittance subrogative du 27 février 2024 par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 170.807,90 euros au titre du prêt consenti aux défendeurs,
— les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] ne prétendent pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] seront solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 170.807,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur des délais de paiement lesquels ne sont pas sollicités par les défendeurs.
Sur la demande en paiement des frais
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme de 3.733 euros correspondant aux honoraires de son conseil.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
Elle sera déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] seront également condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 170.807,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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