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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 14/03497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LIMOGE REVILLON c/ Société CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L' IMMOBILIER ( SOCFIM ), Société SCCV LE PANORAMA, EURL. PSE ARCHITECTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 14/03497 – N° Portalis 352J-W-B66-CCFR3
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
18 Février 2014
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société LIMOGE REVILLON
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0098, Maître Christophe BALLORIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0496
Société SCCV LE PANORAMA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0209, Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EURL. PSE ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché de travaux du 10 décembre 2009, la SCCV LE PANORAMA a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société LIMOGE REVILLON, pour un montant initial de 2 850 000 euros HT (3 408 600 euros TTC), l’exécution des travaux du lot n°2 ''gros oeuvre – fondations spéciales" afférent à une opération de construction d’un ensemble immobilier comportant notamment 134 logements, dénommé RESIDENCE PANORAMA, situé à [Localité 11], destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement à l’Office Public d’Habitat [Localité 11] HABITAT.
La maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution a été assurée par le cabinet PSE ARCHITECTURE.
La société LIMOGE REVILLON, déplorant l’absence de paiement de ses situations, a saisi le président du tribunal de grande instance de Mâcon par assignation du 6 juin 2011.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2011, le juge des référés a notamment condamné la SCCV LE PANORAMA à verser à la société LIMOGE REVILLON :
— une provision de 35 932,53 euros à valoir sur la situation 15,
— une provision de 22 760 euros à valoir sur la situation 16,
et à produire à la société LIMOGE REVILLON une garantie de paiement à hauteur de 816 990€ TTC sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision.
Par la suite, un avenant a été signé le 31 août 2011 pour des travaux complémentaires s’élevant à un montant de 155 480 euros TTC.
A la suite de l’ordonnance du 19 juillet 2011, la SCCV LE PANORAMA a souscrit le 16 septembre 2011 auprès de la SOCFIM un cautionnement pour un montant de 816 990 euros.
La société Limoge Revillon a adressé trois situations à la SCCV Le Panorama qui n’ont pas été réglées :
— la situation n° 25 de février 2012 d’un montant de 103 183,67 euros TTC,
— la situation n° 26 de mars 2012 d’un montant de 125 651,51 euros TTC,
— la situation n° 27 d’avril 2012 d’un montant de 35 373,08 euros TTC.
Par courrier du 16 mai 2012, la SCCV LE PANORAMA a résilié le marché de travaux aux torts de la société LIMOGE REVILLON.
Par courrier du 22 mai 2012, la société Limoge Revillon a contesté la résiliation estimant que celle-ci avait été faite en violation de la norme NF P 03001 et du CCAP et en l’absence de griefs justifiés pouvant lui être opposés.
Par exploit d’huissier du 21 mai 2012, la société LIMOGE REVILLON a assigné la SCCV LE PANORAMA devant le président du Tribunal de grande instance de Mâcon statuant en référé en vue d’obtenir à titre principal sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre des situations 25 à 27 à titre provisionnel et à lui délivrer une garantie de paiement à hauteur du montant du marché.
La société LIMOGE REVILLON a sollicité en outre une expertise judiciaire aux fins de constat de l’état des travaux au jour de la résiliation.
Par une ordonnance de référé du 6 juin 2012, le Président du Tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [I] [T], afin, d’une part, de déterminer l’avancement et la conformité des travaux jusqu’à la résiliation du marché, d’autre part, d’examiner les désordres allégués par la SCCV LE PANORAMA.
Par une ordonnance du 26 juin 2012, le président du Tribunal de grande instance de Mâcon statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la société LIMOGE REVILLON et a constaté, à titre provisoire, l’engagement de la SCCV LE PANORAMA à fournir une garantie de paiement à hauteur de 300 000 euros à partir du 1er juillet 2012.
Par courrier du 28 juin 2012, la société LIMOGE REVILLON a sollicité auprès de la société SOCFIM la mise en jeu du cautionnement tel que prévu dans l’acte du 16 septembre 2011 après avoir fait signifier une sommation de payer la somme de 264 208,26 euros le 21 juin 2012.
Par courrier du 9 juillet 2012, la SOCFIM a rejeté la demande en paiement de la société LIMOGE REVILLON faute de jugement passé en force de chose jugée, mais a, en parallèle, accepté de bloquer la somme de 264 208,26 euros, correspondant à la créance due au titre des situations restées impayées.
Par ordonnance du 31 juillet 2012, à l’initiative de la SCCV LE PANORAMA, a notamment été accordée une extension de la mission de l’expert à la détermination des retards de livraison et de leurs causes et conséquences, ainsi que la description de l’état d’achèvement des travaux des trois bâtiments.
La société LIMOGE REVILLON a, par la suite, arrêté les comptes relatifs à l’opération de construction et établi un décompte général et définitif le 30 novembre 2012 faisant apparaître un solde d’un montant de 636 250,44 euros TTC.
Par ordonnance du 19 février 2013, le président du Tribunal de grande instance de Mâcon statuant en référé a rejeté la demande de provision de 84 232,70€ TTC formée par la société LIMOGE REVILLON.
Par ordonnance du 10 juin 2014, le président du Tribunal de grande instance de Mâcon statuant en référé a rejeté la demande formée par la société LIMOGE REVILLON de fourniture sous astreinte d’une garantie de paiement à hauteur de 372.042,18 euros à l’encontre de la SCCV LE PANORAMA ainsi que sa demande tendant à voir déclarer communes les opérations d’expertise à la SOCFIM et sa demande de libération des sommes retenues par la SOCFIM au titre de la garantie de paiement.
L’expert a déposé son rapport le 7 novembre 2014.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier en date du 24 février 2014, la société LIMOGE REVILLON a assigné la SCCV LE PANORAMA et la SOCFIM devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 636.250,44 euros correspondant au solde de son marché suivant décompte général définitif du 30 novembre 2012.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2015, la SCCV LE PANORAMA a appelé en garantie la société PSE ARCHITECTURE et son assureur la MAF.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 27 juin 2016, la société PSE ARCHITECTURE a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [B] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 23 janvier 2017, la SCCV LE PANORAMA a assigné la SCP [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PSE ARCHITECTURE aux fins de voir rendre opposable le jugement au liquidateur judiciaire et de fixer sa créance au passif de la société PSE Architecture.
Par ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 30 janvier 2017, la SCCV LE PANORAMA a été relevée de la forclusion et a pu déclarer sa créance à hauteur de la somme de 636.250,44 €.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 31 juillet 2015, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provisions formées tant par la société LIMOGE REVILLON que par la SCCV LE PANORAMA.
Aux mois de juillet et août 2016 l’EPIC Mâcon Habitat a assigné la SCCV Le Panorama, la SARL PSE Architecture et la SAS LIMOGE REVILLON devant le Tribunal de grande instance de Mâcon.
L’exception de connexité soulevée par la S.A.S. LIMOGE REVILLON devant le juge de la mise en état de cette juridiction a été rejetée par arrêt de la cour d’appel de Dijon le 13 février 2018.
La SCCV LE PANORAMA a saisi le juge de la mise en état de céans aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Mâcon.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et ordonné le sursis à statuer jusqu’au jugement rendu par cette juridiction, a rejeté la demande de provision formée par la société LIMOGE REVILLON faute d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance du 31 juillet 2015 ainsi que la demande formée par la SCCV LE PANORAMA tenant à la libération de la garantie de paiement.
Le Tribunal judiciaire de Mâcon a rendu son jugement le 11 janvier 2021.
Aux termes de ce jugement, le tribunal a notamment :
— condamné in solidum la SCCV LE PANORAMA, les sociétés LIMOGE REVILLON, TECO, SOCOTEC CONSTRUCTION et la MAF en qualité d’assureur de la société PSE ARCHITECTURE à payer à l’EPIC [Localité 11] HABITAT en réparation de ses préjudices liés à l’inondation des caves du sous-sol n°2 les sommes de :
453 858,49 € au titre des travaux de reprise nécessaires y compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre62 920 € au titre des pertes financières arrêtées au jour du jugement ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés à la dette le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SCCV LE PANORAMA : 50 %la société PSE ARCHITECTURE et son assureur la MAF : 20 %la société LIMOGE REVILLON : 10 %la société TECO : 10 %la société SOCOTEC CONSTRUCTION : 10 %.
Suite à l’appel interjeté contre ledit jugement, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 octobre 2021, ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon saisi du litige opposant l’EPIC [Localité 11] HABITAT notamment à la SCCV LE PANORAMA et la SAS LIMOGE REVILLON.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la radiation de l’affaire devant la Cour d’appel a été ordonnée.
Sur les moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, la société LIMOGE REVILLON sollicite, par décision assortie de l’exécution provisoire, de :
déclarer irrecevables les demandes formées par la SCCV LE PANORAMA ;
condamner in solidum la société Le Panorama et la société Socfim à lui payer la somme de 636.250,44 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 16 mai 2012 ;
débouter la SCCV LE PANORAMA de ses demandes reconventionnelles ;
condamner in solidum la SCCV le Panorama et la société Socfim à lui payer la somme de 15.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Jolinon.
Au soutien de sa demande, la société demanderesse expose, au visa de l’article 1134 ancien du Code civil, justifier être créancière d’une somme au titre du solde de chantier se composant du montant des travaux réalisés et non réglés (235 835,11€) après déduction des travaux non facturés, outre une indemnité de résiliation (70 856,87 €) et les frais de maintien des installations de sécurité (203.000€).
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SCCV Le Panorama, la société Limoge Revillon :
— soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir de la SCCV Limoge Revillon au titre de l’indemnisation des désordres décennaux dans la mesure où seule l’EPIC [Localité 11] HABITAT a la qualité de propriétaire du bien immobilier suite à son acquisition ;
— conteste avoir abandonné le chantier soutenant que l’expert judiciaire a imputé la résiliation du marché de travaux à la SCCV LE PANORAMA et être à l’origine de retards dans l’exécution des travaux ;
— indique que la demande reconventionnelle de condamnation fondée sur l’article 33 du CCAP ne peut aboutir dès lors que la clause a un caractère abusif, constitue en outre une clause pénale laquelle est susceptible de modération suivant l’article 1152 du Code civil ;
— expose que la SCCV Le Panorama ne saurait lui imputer l’intégralité de la responsabilité des désordres liés à l’altimétrie des huisseries dès lors que l’expert ne lui en impute que la moitié ;
— enfin fait valoir que la SCCV le Panorama ne saurait lui imputer non plus l’entière responsabilité au titre du désordre lié à la venue d’eau dans le sous-sol du bâtiment B alors que le tribunal de Mâcon ne lui a imputé qu’une part de 10% du dommage soit la somme de 45.385,85 euros H.T. et a retenu une part de responsabilité de 50 % du maître d’ouvrage.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, la SCCV LE PANORAMA sollicite, par décision assortie de l’exécution provisoire, de :
débouter la société LIMOGE REVILLON de toutes ses demandes ;
si une compensation devait s’opérer au profit de la SCCV LE PANORAMA, condamner la société LIMOGE REVILLON à lui verser le montant du solde dû en sa faveur,
A titre reconventionnel,
ordonner la libération de la somme de 264 208,26 € conservée à titre de garantie de paiement entre les mains de la SOCFIM,
constater que le marché a été résilié de plein droit aux torts exclusifs de la société LIMOGE REVILLON le 16 mai 2012 en raison de ses graves manquements en application de l’article 33 du CCAP,
subsidiairement prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société LIMOGE REVILLON ;condamner la société LIMOGE REVILLON à lui payer la somme de 427 500 € par application de l’article 33 du CCAP et/ou à titre de dommages et intérêts,
si une compensation devait s’opérer au profit de la SCCV LE PANORAMA, condamner la société LIMOGE REVILLON à lui verser le montant du solde dû en sa faveur,
A titre subsidiaire
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP [B] [Y],
en cas de condamnation, condamner la MAF, en qualité d’assureur de la société PSE ARCHITECTURE, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société LIMOGE REVILLON, tant au principal, qu’intérêts et frais,
fixer à la somme de 636 250,44 € outre intérêts à compter de la date de la résiliation du 16 mai 2012 au taux d’intérêt légal augmenté de 7 points (article 20.8 norme NFP 03001) la créance de la SCCV LE PANORAMA à valoir sur la liquidation judiciaire de l’entreprise PSE ARCHITECTURE,
fixer le montant des dépens à valoir sur la liquidation judiciaire de l’entreprise PSE ARCHITECTURE,
ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
condamner la société LIMOGE REVILLON et/ou à défaut la SCP [B] [Y] et la MAF, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [T],
Au soutien de sa défense, la SCCV Le Panorama fait valoir en substance que :
— la société LIMOGE REVILLON ne justifie pas être créancière des situations n°25 à 27 dès lors qu’elle ne justifie pas de l’avancement des travaux correspondant ;
— la société LIMOGE REVILLON ne démontre pas avoir exposé des sommes pour la sécurité du chantier jusqu’à décembre 2012 ;
— en tout état de cause quand bien même il resterait un solde de chantier impayé, il y a lieu de déduire les sommes dont la société demanderesse est elle-même redevable à son égard au titre des désordres affectant les travaux réalisés ( 555 520,00 € HT ) et de l’indemnité de l’article 33 du CCAP (correspondant à 15 % du montant du marché en cas de résiliation aux torts de l’entreprise) ;
— l’abandon de chantier par la société LIMOGE REVILLON, qui ne peut être justifié par le retard de 22 jours dans le paiement de la situation n°25, l’a contrainte à résilier le marché le 16 mai 2012 aux torts exclusifs de l’entreprise en application de l’article 33 du CCAP (correspondant à 15 % du montant du marché à titre de dommages et intérêts).
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 août 2016, la société SOCFIM sollicite de :
constater que son engagement est limité à la somme de 202 661,79 € T.T.C.
condamner LIMOGE REVILLON à lui payer la somme de 15 000 € pour procédure abusive ;
condamner LIMOGE REVILLON à lui payer une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Edgard VINCENSINI.
A l’appui de ses demandes, la société Socfim soutient que :
— son engagement de cautionnement n’a vocation qu’à garantir uniquement les sommes dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur au titre du marché sous déduction de tous paiements déjà versés à l’entrepreneur et ne concerne dès lors pas les travaux supplémentaires non visés par le marché ou de travaux dépassant le montant de celui-ci de même que les pénalités, indemnités ou intérêts pouvant être dus à l’entreprise à quelque titre que ce soit ;
— dans la mesure où son engagement au titre du cautionnement ne pouvait s’exécuter qu’au vu d’un jugement passé en force de chose jugée, il en résultait que sa mise en cause n’était pas nécessaire et l’oblige en outre à engager des frais inutiles.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, la MAF en qualité d’assureur de la société PSE ARCHITECTURE sollicite de:
débouter la société Le Panorama de toutes ses demandes ;
déclarer que la Maf ne saurait être tenue au-delà du plafond de garantie de 500.000 € et que sa franchise est opposable à la société Le Panorama ;
condamner in solidum la société Limoge Revillon et la Sccv Le Panorama à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au titre de l’appel en garantie de la SCCV Le Panorama, la Maf précise que :
— la société PSE ARCHITECTURE ne saurait être débitrice du solde de marché de travaux conclu entre la société Limoge Revillon et le maître d’ouvrage ;
— il n’est pas justifié par la SCCV Le Panorama de fautes commises dans l’exécution de sa mission par le maître d’oeuvre justifiant de le voir condamner à indemniser la société LIMOGE REVILLON au titre d’une résiliation abusive dès lors que la société PSE ARCHITECTURE a estimé dans le cadre de sa mission « visa » que les situations de paiement n°25 à 27 n’étaient pas dues et qu’elle n’a jamais conseillé le maître d’ouvrage de procéder à la résiliation du marché de travaux.
La société PSE ARCHITECTURE a initialement constitué avocat puis a été placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire, la SCP [B]-[Y] n’a pas constitué avocat.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture a été ordonnée le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération de construction en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur la résiliation du marché de travaux du 10 décembre 2019
La SCCV Le Panorama sollicite au visa de l’article 33 du CCAP subsidiairement de l’article 1184 ancien du Code civil de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Limoge Revillon et ainsi de voir condamner la société LIMOGE REVILLON à lui payer la somme de 427.500 € d’indemnité de rupture par application de l’article 33 du CCAP et/ou à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la résiliation aux torts de l’entreprise a été prononcée en application de l’article 33 du CCAP et est justifiée dès lors que :
— le maître d’oeuvre (la société PSE) a relevé dans son courrier du 15 mai 2012, adressé à la société LIMOGE REVILLON, son abandon du chantier ce qui a été constaté par huissier le 21 mai 2012 ;
— la société Limoge Revillon a présenté des situations de paiement ne correspondant pas à l’avancement réel des travaux et pour des travaux affectés d’importantes non conformités et malfaçons ;
— en l’absence de reprise et d’avancement de ses travaux, la société Limoge Revillon a engendré un blocage du chantier empêchant la poursuite des travaux par les autres entreprises lesquels ont refusé d’intervenir tant que les reprises n’étaient pas réalisées.
Elle expose en outre que :
— l’absence de paiement de ses situations de travaux ne pouvait justifier un abandon du chantier par l’entreprise mais uniquement la suspension des travaux conformément à l’article 10.3.2.1 de la norme NF P 03 001;
— la suspension du chantier était en outre injustifiée dès lors que l’expert judiciaire a confirmé que le non-paiement des situations 26 et 27 était légitime et que l’entreprise ne pouvait suspendre l’exécution des travaux en raison d’un retard de 22 jours dans le paiement de la situation n°25 alors qu’elle avait déjà été réglée à hauteur de 90 % du marché de travaux ;
— face à la situation de blocage et l’absence de réponses aux mises en demeure adressées par le maître d’oeuvre d’achever et reprendre ses ouvrages, elle a été contrainte de résilier le marché de travaux aux torts de l’entreprise.
En réponse, la société Limoge Revillon soutient pour sa part que le maître d’ouvrage a résilié abusivement le marché de travaux en l’absence de faute justifiant la résiliation et lui doit une somme de 84 755,58€ TTC ( 70 865,87€ HT) à titre d’indemnité de rupture.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— elle n’a pas abandonné le chantier en prenant les cantonnements et installations de chantier dès lors qu’au contraire elle a dû laisser sur place les barrières de sécurité dont elle facture la location ;
— l’expert a imputé la résiliation à la SCCV Le Panorama ;
— aucun retard ne lui est imputable.
Sur la demande de résiliation juiciaire sur le fondement de l’article 33 du CCAP
Aux termes de l’article 33 du CCAP, il est stipulé que « le marché de l’entrepreneur pourra être résilié de plein droit par le maître de l’ouvrage avec mise en demeure préalable de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet.
En cas de :
— non souscription ou invalidité des polices d’assurances visées à l’article 28 ci-dessus ;
— retard de son fait dans l’exécution des travaux supérieur à 20 jours calendaires.
— manquement grave de l’entrepreneur à ses obligations, notamment celles de nature à prolonger le délai global des travaux.
— tentative d’introduction sur le chantier des matériaux ou matériels d’origine frauduleuse ou ne répondant pas aux spécifications des documents du marché, aux normes, le refus de justifier de la source d’approvisionnement, ainsi que le refus de produire les certificats d’essais ou d’agrément.
— refus d’obtempérer aux injonctions du maître d’oeuvre dans la reprise de travaux dont la qualité sera contestée.
Dans ces cas de résiliation du marché, le maître de l’ouvrage aura la faculté de mettre en œuvre la procédure d’établissement d’un constat contradictoire par Ministère d’huissier prévue à l’article 31 ci-dessus.
Le Maître de l’ouvrage pourra ordonner la poursuite des travaux par un autre entrepreneur de son choix. Les dépenses supplémentaires, retard, etc. le préjudice subi par le maître d’ouvrage sera aux dépens de l’entrepreneur défaillant.
Si cette résiliation se produit, l’entrepreneur sera redevable envers le maître de l’ouvrage d’une indemnité à titre de dommages et intérêts égale à quinze pour cent (15%) du montant du marché de base, pour tenir compte que le choix de l’entrepreneur avait été arrêté en raison des garanties offertes pour la bonne exécution du marché.
Cette indemnité se cumulera avec les pénalités éventuellement dues et prévues aux articles 6 et 31 ci-dessus ; le tout se compensera de plein droit avec toutes sommes pouvant rester dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur défaillant à quelque titre que ce soit. »
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que :
— par courrier du 6 mars 2012, la société PSE ARCHITECTURE (maître d’oeuvre) a mis en demeure la société Limoge Revillon de réaliser différents ouvrages dans un délai de 8 jours sous peine de les faire réaliser par une autre entreprise à ses frais ;
— par courrier du 27 mars 2012, la société PSE ARCHITECTURE (maître d’oeuvre) a mis en demeure la société Limoge Revillon de lui fournir un planning d’intervention sous 48 heures concernant différents travaux à réaliser et reprise, lui a demandé de remédier aux problèmes de sécurité du chantier relevés par la CRAM et a déploré un effectif insuffisant à l’origine d’un retard dans le chantier,
— par courrier du 4 avril 2012, la société Limoge Revillon a répondu au courrier du 27 mars 2012 en fournissant un planning d’intervention, en indiquant avoir mis à niveau la sécurité du chantier suivant les directives de la Carsat, qu’aucun retard ne peut lui être imputé ayant 5 semaines d’avance sur le planning et que l’absence de poursuite des travaux par les autres entreprises est liée à des décisions de dernière minute;
— par courrier du 3 mai 2012, la société PSE ARCHITECTURE, déplorant la défaillance de la société Limoge Revillon, l’a mise en demeure de procéder à l’exécution immédiate de travaux listés dans le courrier ;
— par courrier du 7 mai 2012, la société Limoge Revillon fait état auprès du maître d’ouvrage de l’absence de règlement de sa situation de paiement n°25 correspondant aux travaux réalisés en février 2012 et le met en demeure de lui régler sous 7 jours la somme de 103 186,97€ TTC sans quoi elle suspendra son intervention sans autre préavis ;
— par courrier du 14 mai 2012 adressé à la société PSE ARCHITECTURE, la société Limoge Revillon a déploré l’envoi de courriers à charge infondés dans le but de justifier l’absence de règlement de ses situations, a indiqué lui apporter des réponses sur tous les points afin de lui démontrer que les travaux, dont il lui était demandé la réalisation, étaient soit déjà effectués, soit conformes aux plans, soit programmés dans le planning du chantier,
— par courrier du 15 mai 2012, la société PSE ARCHITECTURE (maître d’oeuvre) a indiqué à la société Limoge Revillon que ses ouvrages avaient fait l’objet d’un refus par les autres entreprises en raison de la présence de malfaçons, qu’elle allait solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour constater la qualité des ouvrages et manquements et établir un compte entre les parties, enfin a déploré son abandon du chantier les obligeant à trouver des moyens de substitution pour reprendre et terminer les ouvrages conformément au CCAP ;
— par courrier du 16 mai 2012, la SCCV Le Panorama, déplorant l’absence de réponse aux différentes mises en demeure adressées par la société PSE ARCHITECTURE, l’abandon du chantier depuis quelques jours et la présence de malfaçons gravissimes, a notifié à la société Limoge Revillon la résiliation à ses torts exclusifs du marché de travaux en application de l’article 33 du CCAP ;
— par courrier du 22 mai 2012, la société Limoge Revillon a indiqué :
avoir toujours répondu aux mises en demeures adressées par le maître d’oeuvre en apportant une réponse à tous les points et transmettant le planning d’intervention ;que l’ensemble des corps d’état interviennent actuellement sur le bâtiment C ;que le maître d’oeuvre est dépassé par ce chantier en raison des multiples modifications des travaux depuis le démarrage ;que le maître d’ouvrage ne justifie ni abandon de chantier, ni carence ni malfaçons gravissimes et que celui-ci est en cours d’achèvement ;qu’elle n’a pas abandonné le chantier puisqu’elle était présente jusqu’au 16 mai 2012 et qu’en tout état de cause elle aurait été bien fondée à suspendre l’exécution de ses travaux en l’absence de règlement de ses situations ;qu’il n’y a aucun retard de chantier ;que la résiliation ne respecte pas les conditions prévues à l’article 33 du CCAP tenant à l’envoi d’une mise en demeure préalable et à l’organisation d’un état des lieux contradictoire.
Force est de constater que la SCCV Le Panorama ne justifie pas que les conditions prévues à l’article 33 du CCAP sont réunies dès lors qu’elle ne démontre pas avoir adressé à la société Limoge Revillon une mise en demeure préalable de remédier aux inexécutions contractuelles qu’elle lui reprochait dans un délai de 15 jours sous peine de procéder à la résiliation du marché de travaux à ses torts exclusifs, le maître d’ouvrage ayant en effet par courrier du 16 mai 2022 résilié le marché de travaux sans aucune mise en demeure préalable.
En effet le maître d’ouvrage ne saurait, d’une part, se prévaloir des mises en demeures adressées par le maître d’oeuvre, dont il n’est en outre nullement démontré qu’il disposait d’un mandat pour représenter le maître d’ouvrage à cet effet, pour estimer que cette condition de forme a été remplie, d’autre part, il convient de constater qu’aucune des mises en demeure envoyées par le maître d’oeuvre ne contient d’injonction à remédier à des inexécutions contractuelles dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation.
Sur la demande de résiliation judiciaire fondée sur l’article 1184 du Code civil
En vertu de l’article 1184 ancien du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En application de ces dispositions, le maître d’ouvrage qui sollicite de voir prononcer la résiliation du marché de travaux doit démontrer l’existence d’une inexécution grave à ses obligations contractuelles commise par son cocontractant.
La SCCV Le Panorama reproche à la société Limoge Revillon:
— l’absence de réponse aux mises en demeure adressées au maître d’oeuvre ;
— un blocage du chantier engendrant un retard dans le déroulement du chantier ;
— des malfaçons graves affectant les travaux ;
— un abandon de chantier.
S’agissant de l’absence de réponse aux mises en demeure adressées par le maître d’oeuvre, au vu des échanges de courriers rappelés ci-avant, il convient de constater que la société Limoge Revillon a répondu aux courriers du maître d’oeuvre produits aux débats des 6, 27 mars et 3 mai 2012 et lui a transmis les dates d’intervention demandées sur les travaux. En revanche il est établi qu’elle n’a pas été en mesure de répondre au courrier adressé le 14 mai 2012 dans la mesure où la SCCV Le Panorama a décidé de résilier le marché de travaux dès le lendemain soit le 15 mai 2012.
S’agissant du retard sur l’avancement du chantier, il ressort du rapport d’expertise que si l’expert a retenu l’existence d’un retard sur l’avancement du chantier, il ne l’a pas imputé à la société Limoge Revillon de sorte que la SCCV Le Panorama, qui n’apporte aucun élément objectif venant corroborer ce reproche fondé sur les seuls courriers adressés par le maître d’oeuvre évoquant ledit retard, ne justifie pas d’un manquement de la société Limoge Revillon à ce titre.
S’agissant des malfaçons graves affectant les travaux réalisés par la société Limoge Revillon, aux termes du courrier de résiliation du 15 mai 2012, la SCCV Limoge Revillon ne détaille pas les malfaçons reprochées et se limite à renvoyer aux mises en demeure adressées par le maître d’oeuvre. Or au vu des courriers adressés par la société PSE ARCHITECTURE, il ressort que le maître d’oeuvre a uniquement évoqué au titre des malfaçons, aux termes de son courrier du 6 avril 2012, la pose par erreur d’un bâti à bancher (B405) à la mauvaise cote à laquelle il n’aurait pas été remédié. Enfin par courrier du 14 mai 2012, le maître d’oeuvre reproche à la société de gros œuvre l’absence d’acceptation de son ouvrage par d’autres corps d’état notamment l’étancheur, l’ascensoriste, le ravaleur et le VRD.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a listé les désordres affectant les travaux réalisés par la société Limoge Revillon et a chiffré les travaux de reprise à la somme de 95 675,70 € TTC. Dans la mesure où le montant initial du marché de travaux de la société Limoge Revillon s’est élevé à la somme de 3 408 600 € TTC, il y a lieu de constater que le coût des travaux de reprise représente environ 3 % de ce coût. En outre il convient de constater que les reproches à ce titre ont été formulés par le maître d’oeuvre le 14 mai 2012 et que le marché de travaux a été résilié le 15 mai 2012 sans que la société Limoge Revillon n’ait pu procéder aux travaux de reprise sollicités et sans qu’il ne soit démontré qu’elle se soit opposée à cette reprise. En conséquence il y a lieu de constater que la SCCV Le Panorama ne caractérise pas la gravité du manquement contractuel reproché.
S’agissant de l’abandon de chantier, la SCCV Le Panorama ne démontre pas que la société Limoge Revillon a abandonné le chantier. En effet le seul courrier adressé le 14 mai 2012 par le maître d’oeuvre mentionnant une situation d’abandon ne peut suffire à le démontrer. En outre le constat d’huissier effectué par le maître d’ouvrage le 21 mai 2012 soit postérieurement à la résiliation du marché de travaux ne peut pas non plus le justifier.
Il s’ensuit que la SCCV Le Panorama ne justifie pas un manquement suffisamment grave commis par la société Limoge Revillon justifiant de voir prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux à ses torts exclusifs et de lui allouer des dommages et intérêts en réparation.
II. Sur les demandes en paiement formées par la société Limoge Revillon
La société Limoge Revillon sollicite de voir condamner la SCCV Le Panorama à lui payer la somme de 636 250,44 € TTC comprenant les sommes suivantes :
279 725,01 € au titre des situations de travaux impayées84 755,58 € au titre de l’indemnité de résiliation28 981,85 € au titre du compte prorata242 788 € au titre de la location sécurité.
II.A. Sur les situations de travaux impayés
Aux termes de son DGD n°11.02095 du 30 novembre 2012, la société Limoge Revillon chiffre à la somme de 279 725,01 € TTC le montant des travaux réalisés et non payés se décomposant de la manière suivante :
2 850 000 € HT au titre du marché de base 130 000 € HT au titre de l’avenant n°1 2 450 € HT au titre des travaux supplémentaires isolant sous dallage A 2 850 € HT au titre des travaux supplémentaires agglos chaufferie RDC B – 70 865,87 € HT travaux non facturés+ TVA 19,6 %
total : 3 485 663,22 € TTC
— 3 205 938,21 € réglés par le maître d’ouvrage
La SCCV Le Panorama estime que les situations 25 à 27 ne sont pas dues de sorte qu’il y a lieu de déduire la somme totale de 220 909,92 € HT ( 264 208,26 € TTC) des sommes dues au titre du marché de base, avenant et travaux supplémentaires. A suivre la SCCV Le Panorama, compte tenu d’une somme globale de 2 693 524,21 € HT (3 221 454,95 € TTC) réglée par le maître d’ouvrage, le solde de chantier s’élèverait selon elle à la somme de 70 865,87 € HT (84 755,58€ TTC).
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a évalué, en page 25 du rapport (partie 1/2) le montant des travaux réalisés à la somme de 2 857 164,73 € HT ( 3 417 169, 02 € TTC).
En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert qu’il convient dès lors d’entériner, il convient de fixer le montant des travaux réalisés par la société Limoge Revillon à la somme de 2 857 164,73 € HT ( 3 417 169, 02 € TTC).
Or et en l’absence de la preuve d’autres règlements rapportée par la SCCV Le Panorama, il y a lieu de dire que le maître d’ouvrage a réglé la somme de 2 680 550,34 € HT (3 205 938,21 € TTC) telle que retenue par la société Limoge Revillon dans son DGD.
En conséquence, il est constaté que la SCCV Le Panorama reste redevable à ce titre d’une somme de 176 614,39 € HT ( 211 230,81 € TTC (TVA 19,6%)) à la société Limoge Revillon au titre du solde de marché de travaux.
II.B. Sur l’indemnité de résiliation
La société Limoge Revillon sollicite de voir condamner la SCCV Le Panorama à lui payer la somme de 70 865,87€ HT (84 755,58 € TTC) à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
L’article 1149 ancien du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il a été précédemment retenu que la SCCV Le Panorama avait résilié de manière abusive le marché de travaux la liant à la société Limoge Revillon, il s’ensuit que cette dernière est bien fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices en ayant résulté. Au vu du DGD de la société Limoge Revillon, il ressort que l’indemnité de résiliation correspond au montant des travaux non réalisés et indiqués comme non facturés.
Il ressort des pièces du dossier que les parties s’accordent pour dire que le montant total du marché de travaux confié à la société Limoge Revillon s’élevait à la somme de 2 985 300 € HT ( 3 570 418,80 € TTC). Il s’ensuit que si le marché de travaux était allé jusqu’à son terme, la société Limoge Revillon aurait pu prétendre obtenir une somme supplémentaire de 128 135,27 € HT (153 249,78 € TTC). Toutefois il y a lieu de constater que cette somme ne constitue pas un gain dès lors que seul le profit ou le bénéfice net que la société Limoge Revillon comptait retirer de ce chantier peut caractériser un gain. Au cas présent la société demanderesse évalue son gain manqué à la somme de 84 755,58 € TTC. Dans la mesure où la société Limoge Revillon ne justifie pas pouvoir prétendre à un gain à hauteur de cette somme, il convient d’évaluer à hauteur de la somme de 38.440,58 € HT le gain manqué par la société Limoge Revillon sur la base d’un taux de marge attendu de 30 %.
II.C. Sur le compte prorata
Aux termes de son DGD, il ressort que la société Limoge Revillon sollicite de voir condamner la SCCV Le panorama à lui payer la somme de 28 981,85 € au titre du compte prorata.
En vertu de l’article 13 du CCAP « compte prorata », la charge des dépenses du compte prorata incombe à la société titulaire du lot gros œuvre et la répartition du prorata est établie par rapport au montant des travaux payés à chaque entrepreneur et est facturée ainsi à chaque entreprise.
Aux termes de cet article la société en charge du lot gros œuvre ne peut solliciter du maître d’ouvrage sans autre formalité le paiement direct de sa facturation qu’en cas de défaillance d’une entreprise dans le paiement de sa facturation, après mise en demeure et selon les dispositions prévues dans la convention de prorata et sous réserve de disponibilités des fonds restants de l’entreprise défaillante.
Force est de constater qu’en l’espèce, la société Limoge Revillon ne démontre nullement que les conditions lui permettant de solliciter directement le remboursement des dépenses du compte prorata sont réunies de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
II.D. Sur les frais d’installation de sécurité
La société Limoge Revillon sollicite de voir condamner la SCCV Le Panorama à lui payer la somme de 203 000 € HT au titre du coût des frais de location d’installation de sécurité qu’elle aurait supportés malgré la résiliation de son marché de travaux entre le 21 mai 2012 et le 11 décembre 2013 (203 jours).
La SCCV Le Panorama soutient que la société Limoge Revillon ne justifie pas avoir exposé des sommes pour les installations de sécurité du 21 mai au 11 décembre 2012.
Au cas présent, il ressort que la société Limoge Revillon se fonde essentiellement sur un courrier qu’elle a adressé le 27 juin 2012 à la SCCV Le Panorama sollicitant de venir démonter les installations de sécurité du bâtiment C et proposant de louer le matériel à raison de 1000 € HT par jour ainsi qu’ un dire en date du 4 juillet 2012 adressé à l’expert faisant état de cette situation.
Si l’expert judiciaire a évalué à la somme de 6675 € HT le montant des « matériels de sécurité laissés en place par Limoge Revillon sur les bâtiments C1-C2», force est de constater que tant les courriers que l’évaluation de l’expert ne suffisent à démontrer que la société Limoge Revillon a effectivement laissé sur le chantier ses installations de sécurité, et dans l’hypothèse où elle aurait laissé ses installations, la date à laquelle elle les a retirées, enfin qu’elle a subi un préjudice à ce titre. Par ailleurs, il convient de constater que les installations collectives de sécurité constituent en tout état de cause des frais relevant du compte prorata n’intéressant que les entreprises intervenant sur le chantier.
Or conformément à l’article 13 du CCAP « compte prorata », la société demanderesse ne démontre pas que les conditions pour solliciter le règlement directement auprès du maître d’ouvrage sont réunies notamment la défaillance des entreprises dans le paiement de sa facturation.
Il s’ensuit que la société Limoge Revillon doit être déboutée à ce titre.
III. Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV Le Panorama
La SCCV Le Panorama expose être créancière à l’égard de la société Limoge Revillon de la somme de 555 520 € HT se décomposant de la manière suivante :
53 700 € au titre de la reprise des désordres relatifs aux paliers C34 et les réserves de sol (points C26-C27)60 305,70 € au titre de la reprise des désordres8250 € au titre de la reprise des huisseries434 194,30 € HT au titre de la reprise des désordres décennaux de venue d’eau dans le 2ème sous-sol
lesquelles doivent venir en déduction des sommes éventuellement restant dues à la société demanderesse.
III.A. Sur les travaux de reprise
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a établi une liste de désordres dont la réparation a été chiffrée à la somme totale de 191 172,02 € HT. En raison de la contestation des postes inclus dans le DPGF établi par l’expert avec l’aide de la société Alpes Bourgogne Constructions à hauteur de la somme de 112 135,32 € HT, l’expert a finalement estimé que la somme de 59 503,10€ ne pouvait être mise à la charge de la société Limoge Revillon retenant une somme dès lors de 132 217,92 € HT dont il a imputé en partie à Limoge Revillon à hauteur de la somme 96 675,50 € HT. Il ne ressort pas des conclusions des parties que les désordres ni le coût de reprise ni leur imputabilité en totalité ou en partie à la société Limoge Revillon soient contestés. Or dans la mesure où il est établi que les désordres sont imputables même pour partie à la société Limoge Revillon, il convient de dire que la SCCV Le Panorama est fondée à solliciter la condamnation de la société Limoge Revillon à supporter l’intégralité des sommes dues au titre du coût de reprise.
Il convient dès lors de fixer le montant du coût de reprise des désordres à la somme de 132 217,92 € HT.
III.B. Sur les travaux de reprise des désordres décennaux
La SCCV Le Panorama sollicite de voir reconnaître que la société Limoge Revillon est redevable de la somme de 434 194,30 € HT au titre de la reprise des désordres décennaux de venue d’eau dans le 2ème sous-sol laquelle somme doit se compenser avec le solde de chantier éventuellement dû à la société Limoge Revillon. Elle soutient à ce titre que les désordres sont imputables notamment à la société Limoge Revillon qui est dès lors présumée responsable au titre de sa garantie décennale ce qui l’oblige solidairement à sa réparation intégrale.
Sur la recevabilité de la demande
La société Limoge Revillon sollicite de voir déclarer la SCCV Le Panorama irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre de la responsabilité décennale dans la mesure où seul l’Office Public d’Habitat [Localité 11] HABITAT est seul propriétaire de l’immeuble.
Toutefois en application de l’article 1792 du Code civil, il est constant que le maître d’ouvrage conserve l’action en garantie décennale dès lors qu’il justifie d’un intérêt, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la SCCV Le Panorama a été condamnée par jugement du 11 janvier 2021 par le Tribunal de grande instance de Maçon à indemniser l’acquéreur de l’immeuble.
Sur le bien fondé de la demande de compensation
La société Limoge Revillon expose qu’elle n’est pas redevable de l’intégralité du coût de reprise dans la mesure où le maître d’ouvrage a été reconnu responsable à hauteur de 50 % des désordres d’inondation dans les caves et qu’elle-même ne s’est vue imputer que 10 % de part de responsabilité.
Au cas présent, il ressort tel qu’il a été rappelé plus haut que par jugement du 11 janvier 2021, le Tribunal de grande instance de Mâcon a :
— condamné in solidum la SCCV LE PANORAMA, les sociétés LIMOGE REVILLON, TECO, SOCOTEC CONSTRUCTION et la MAF en qualité d’assureur de la société PSE ARCHITECTURE à payer à l’EPIC [Localité 11] HABITAT en réparation de ses préjudices liés à l’inondation des caves du sous-sol n°2 les sommes de :
453 858,49 € au titre des travaux de reprise nécessaires y compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre62 920 € au titre des pertes financières arrêtées au jour du jugement ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés à la dette le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SCCV LE PANORAMA : 50 %la société PSE ARCHITECTURE et son assureur la MAF : 20 %la société LIMOGE REVILLON : 10 %la société TECO : 10 %la société SOCOTEC CONSTRUCTION : 10 %.
Il s’ensuit que :
— d’une part, dans la mesure où la SCCV Le Panorama s’est vue imputer une part de responsabilité à hauteur de 50 % elle est mal fondée à solliciter la garantie intégrale et in solidum des constructeurs ;
— d’autre part, la SCCV Le Panorama ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des travaux de reprise à l’égard de l’EPIC [Localité 11] HABITAT et être subrogée dans ses droits de sorte qu’elle ne justifie aucune créance à l’égard de la société Limoge Revillon à ce titre.
Il convient dès lors de dire qu’aucune somme liée aux travaux de reprise des désordres d’inondation des caves peut venir se compenser avec le solde de chantier dû à la société Limoge Revillon.
IV. Sur les comptes entre les parties
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de dire que la SCCV Le Panorama reste redevable de la somme de 82 837,05€ HT (176 614,39 € + 38 440,58 – 132 217,92) à l’égard de la société Limoge Revillon.
La société Limoge Revillon sollicite de voir majorer la somme due en principal des intérêts moratoires à compter du 16 mai 2012 tels que prévus par l’article 20.8 de la norme AF P 03-001 aux termes duquel « après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de 7 points ».
En application de cette clause, il convient d’une part de faire courir les intérêts moratoires à compter de l’envoi d’une mise en demeure d’autre part de la limiter aux retards dans le paiement des situations de travaux. Dès lors il convient de dire que la somme de 44 396,47 € HT (176 614,39 – 132 217,92) sera assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 21 juin 2012.
S’agissant des demandes formées à l’égard de la société SOCFIM dans la mesure où l’acte de cautionnement n’a vocation qu’à garantir les sommes dues en exécution du marché de travaux à l’exclusion des pénalités, indemnités ou intérêts, il convient de dire que la société SOCFIM doit être condamnée solidairement avec la SCCV Le Panorama à hauteur de la seule somme de 44 396,47 € HT (176 614,39 – 132 217,92).
La SCCV Le Panorama sollicite de voir ordonner la libération de la somme de 264 208,26 € conservée à titre de garantie de paiement entre les mains de la SOCFIM. Dans la mesure où l’acte de cautionnement ne constitue pas une consignation mais un engagement de la caution à être tenue solidairement avec le maître d’ouvrage des sommes dues au titre du marché, il convient, dès lors que les comptes entre les parties ont été effectuées, de libérer le maître d’ouvrage de son obligation de garantie de paiement à laquelle il est tenu au titre de l’article 1799-1 du Code civil à l’égard de la société Limoge Revillon au-delà de la somme de 44 396,47 € restant due au titre du solde de chantier impayé.
V. Sur les appels en garantie
La SCCV Le Panorama forme un appel en garantie à l’encontre de la MAF, en qualité d’assureur de la société PSE ARCHITECTURE, et sollicite de voir fixer la somme de 636 250,44 € outre intérêts à compter de la date de la résiliation du 16 mai 2012 au taux d’intérêt légal augmenté de 7 points (article 20.8 norme NFP 03001) au passif de la liquidation judiciaire de la société PSE ARCHITECTURE.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a résilié le marché de travaux sur la recommandation du maître d’oeuvre qui considérait les situations n°25 à 27 comme non dues et que les ouvrages étaient affectés de nombreux vices.
Toutefois force est de constater, au cas présent, que la SCCV Le Panorama ne démontre aucune faute commise par la société PSE ARCHITECTURE en lien avec la propre condamnation du maître d’ouvrage consistant dans le paiement du solde de chantier impayé et l’indemnisation de la résiliation abusive dès lors que :
— aux termes du rapport d’expertise, l’expert a estimé que le maître d’oeuvre a eu raison de ne pas valider intégralement les situations de travaux 26 et 27 dès lors qu’elles n’étaient pas conformes à l’avancement réel du chantier de sorte qu’il ne peut être reproché au maître d’oeuvre de ne pas avoir accepté telles quelles les situations de paiement ;
— il ne ressort pas des courriers produits aux débats que la société PSE ARCHITECTURE a conseillé à la SCCV Le Panorama de procéder à la résiliation du marché de travaux ;
— le maître d’ouvrage a fait le choix unilatéral de résilier le marché de travaux le lendemain du courrier adressé par le maître d’oeuvre à l’entreprise signalant le refus de plusieurs sociétés d’accepter en l’état les ouvrages de la société Limoge Revillon et lui demandant de les reprendre, sans laisser le temps à l’entreprise d’y répondre et de reprendre ses ouvrages.
Au vu de ces éléments il y a lieu de débouter la SCCV Le Panorama de ses appels en garantie.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société SOCFIM sollicite de voir condamner la société LIMOGE REVILLON à lui payer la somme de 15 000 € pour procédure abusive au motif que les demandes non fondées de la société LIMOGE REVILLON ont été formées avec mauvaise foi et légèreté blâmable en ce qu’il a été sollicité sa condamnation à une somme de 636 250,44 € alors que la garantie de paiement était limitée à la somme de 816 990 €, qu’une somme de 534 283,07 € avait déjà été réglée à l’entreprise qu’enfin la condition de produire un jugement passé en force de chose jugée n’impose pas de l’attraire à l’instance en cours.
En application de l’ancien article 1382 du Code civil, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer le droit d’agir en justice.
Le simple fait que la société Limoge Revillon ait agi en justice à l’encontre de la société SOCFIM alors que sa mise en cause n’était selon la société SOCFIM pas nécessaire pour débloquer sa garantie ou que la société Limoge Revillon sollicite une somme excédant le montant de la garantie ne suffisent à caractériser une faute de nature à caractériser l’abus dans son droit d’agir et ce d’autant qu’il a été fait droit partiellement à la demande formée par la société Limoge Revillon à son égard. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCCV Le Panorama, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens hors frais d’expertise et à payer à la société Limoge Revillon la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
La société Limoge Revillon sollicite de voir condamner la SCCV Le Panorama aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Au vu de l’ordonnance de taxation du 3 décembre 2014, il y a lieu de constater que le montant des frais d’expertise a été taxé à la somme totale de 91.729,79€ et que sur cette somme la société Limoge Revillon a consigné la somme totale de 24.500 € tandis que la SCCV Le Panorama a consigné à hauteur de la somme de 20 500 €.
Dans la mesure où il a été fait droit uniquement partiellement aux demandes formées par la société Limoge Revillon, il n’y a pas lieu de condamner la SCCV Le Panorama à prendre en charge les frais ainsi réglés pour le paiement des frais d’expertise par la société Limoge Revillon qui en supportera dès lors la charge définitive.
Enfin au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE la SCCV LE PANORAMA de sa demande de voir constater que le marché de travaux du 10 décembre 2009 a été résilié aux torts exclusifs de la société Limoge Revillon en application de l’article 33 du CCAP ;
DEBOUTE la SCCV LE PANORAMA de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux du 10 décembre 2009 aux torts exclusifs de la société LIMOGE REVILLON ;
DIT que le marché de travaux du 10 décembre 2009 a été résilié unilatéralement par la SCCV LIMOGE REVILLON de manière abusive ;
DIT que d’une part la SCCV LE PANORAMA est débitrice des sommes de :
176 614,39 € HT au titre du solde de marché de travaux ;38.440,58 € HT au titre du gain manqué par la société Limoge Revillon;
DIT que, d’autre part, la société LIMOGE REVILLON est débitrice de la somme de 132 217,92€ HT à l’égard de la SCCV LE PANORAMA au titre de la réparation des désordres ;
DEBOUTE la société LIMOGE REVILLON de ses demandes de condamnation au titre des frais d’installation de chantier et au titre du compte prorata ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par la société LIMOGE REVILLON relatives aux demandes formées par la SCCV LE PANORAMA au titre du coût de réparation des désordres décennaux de venue d’eau dans le 2ème sous-sol ;
DEBOUTE la SCCV LE PANORAMA de ses demandes de compensation avec le coût de la réparation des désordres décennaux de venue d’eau dans le 2ème sous-sol ;
CONDAMNE, après compensation des créances réciproques, la SCCV LE PANORAMA à payer à la société LIMOGE REVILLON la somme de 82 837,05 € HT assortie des intérêts au taux légal majoré de 7 points sur la somme de 44 396,47 € à compter du 21 juin 2012 et pour le surplus assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la société SOCFIM avec la SCCV LE PANORAMA à payer à la société LIMOGE REVILLON à hauteur de la somme de 44 396,47 € HT au titre du solde de chantier resté impayé;
DIT que la SCCV LE PANORAMA est libérée de son obligation de garantie de paiement à l’égard de la société Limoge Revillon au-delà de la somme de 44 396,47 € restant due au titre du solde de chantier impayé ;
DEBOUTE la SCCV LE PANORAMA de son appel en garantie à l’encontre de la MAF et de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société PSE ARCHITECTURE ;
CONDAMNE la SCCV LE PANORAMA à payer la société LIMOGE REVILLON à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCCV LE PANORAMA aux dépens ne comprenant pas les frais d’expertise judiciaire avancés par la société Limoge Revillon et devant rester à sa charge ;
ORDONNE l’exécution provisoire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 29 novembre 2024
Le Greffier Le Président
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