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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 janv. 2025, n° 22/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
N° RG 22/00149- N° Portalis DBWU-W-B7G-CFPJ
AFFAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE c/ [G] [X]
NAC : 70H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
SERVICE EXPROPRIATION
JUGEMENT DU 3 JANVIER 2025
(fixation d’indemnités)
Nous, Pascale MARFAING, Présidente du Tribunal judiciaire de FOIX, désignée Juge de l’expropriation de l’Ariège, par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 4 janvier 2021, assistée de Stéphanie PITOY, Greffier ;
dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique suivante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE, représentée par son président, M. [Y] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1], comparante, représentée par Mme [E] [I]
C/ M. [G] [X], né le 7 août 1937 à [Localité 26] (31), demeurant [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Avons rendu, après transport sur les lieux en date du 8 novembre 2024 et audience de plaidoiries du même jour, en présence de Mme [M] [K], désignée pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par M. le Directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conformément à la loi, entendue en ses observations qui a eu la parole en dernier, pour developper ses conclusions déposées,
le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 3 décembre 2020, le Préfet de l’Ariège a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement d’une voie à mobilité active en vallées d'[Localité 10] sur le territoire des communes de [Localité 12], [Localité 24], [Localité 30], [Localité 17], [Localité 9], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 16], [Localité 14], [Localité 19], [Localité 27], [Localité 25], [Localité 22] et [Localité 13], [Localité 23], [Localité 10], [Localité 20] et [Localité 21] et a porté cessibibilité des parcelles nécessaires à la création de la voie à mobilité active.
Par ordonnnance rendue le 12 février 2021, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix a prononcé l’expropriation des parcelles de terrain nécessaires à la création de cette voie à mobilité active.
Cette décision a ainsi prononcé l’expropriation d’une partie des parcelles sises sur la commune d'[Localité 21] (09), appartenant à M. [G] [X], cadastrées :
— section F [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 15] d’une contenance de 800 m², pour une emprise de 145 m²,
— section E [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 11] d’une contenance de 1540 m², pour une emprise de 207 m².
Le mémoire de la communauté de communes de la Haute-Ariège du 8 avril 2021, portant offre d’indemnisation, a été notifié à l’exproprié le 26 avril 2021 (AR distribué).
En l’absence de réponse de l’exproprié, par une requête du 29 novembre 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Foix le 30 novembre 2021, la communauté de communes de la Haute-Ariège a saisi la juridiction de l’expropriation de céans, aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation revenant à M. [G] [X].
Les transports sur les lieux ont été fixés, par ordonnances du 27 septembre 2024, à la date du 8 novembre 2024 à 9 heures 30 et à 14 h 30.
Les audiences se sont tenues dans les locaux de la mairie d'[Localité 21] (09), à l’issue des transports.
La communauté de communes de la Haute-Ariège, expropriante, s’est référée à sa requête et à son mémoire offrant, pour l’indemnisation d’une partie de chacune des deux parcelles dont M. [X] était propriétaire sur la commune d'[Localité 21], les montants suivants : 49,68 € (E [Cadastre 6]) et 87 € (parcelle F [Cadastre 2]).
Le commissaire du gouvernement s’est référé à ses conclusions du 18 octobre 2024, demandant d’allouer à M. [G] [X] une indemnité globale de 136,68 € au titre de la dépossession des emprises des deux parcelles, en retenant une valeur de 0,20 € par m² et de 0,50 € par m², par application de la méthode de comparaison pour l’emprise en nature de bois taillis en pente et de pré plat , ainsi décomposée selon les précisions apportées aux audiences :
— F [Cadastre 2] : une indemnité principale de 72,50 € et une indemnité de remploi de 14,50 €, total 87 €,
— F [Cadastre 6] : une indemnité principale de 41,40 € et une indemnité de remploi de 8,28 €, total 49,68 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
M. [G] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le bien exproprié :
La communauté de communes de la Haute-Ariège a décidé de créer une voie à mobilité active de 34,2 kilomètres, traversant 16 communes entre [Localité 24] et [Localité 18], pour proposer un itinéraire valorisant la découverte des richesses patrimoniales du fond de vallée au travers de la pratique sécurisée d’activités pédestre, équestre ou cyclable et permettant également les déplacements du quotidien entre villages.
Cette voie aura une largeur de moyenne de 3 à 3 m 50 et ponctuellement plus étroite (2 m). Son tracé empruntera des cheminements existants avec des élargissements sur les portions les plus étroites, sur des bandes de terre non bâties qui longent le parcours.
Afin de réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement et à la sécurisation de cet itinéraire, 259 parcelles ont été concernées par une expropriation partielle ou totale.
Une procédure d’expropriation a été donc engagée et a donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix du 12 février 2021.
Les parcelles concernées par la présente procédure appartenaient à M. [G] [X] et sont situées sur la commune d'[Localité 21] (09) :
Ont été expropriés :
— 145 m² concernant la parcelle section F [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 15] d’une contenance de 800 m², soit un restant au propriétaire 655 m² (parcelle devenue [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ).
— 207 m² concernant la parcelle section E [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 11] d’une contenance de 1540 m², soit un restant au propriétaire 1333 m² (parcelle devenue [Cadastre 7] et [Cadastre 8]).
Les parcelles sont en nature de pré plat (F [Cadastre 2]) et de bois taillis en pente (E [Cadastre 6]), dans une zone non urbanisée de la commune, desservie par un chemin (devenu la voie à mobilité active), ce qui a été constaté lors des transports sur les lieux.
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme :
En application des articles L 322-2 et 322-6 du Code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif à la date de référence qui se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, en l’espèce le 19/12/2016 ; à cette date, les parcelles en cause, libres d’occupation, se situaient en zone N du PLU, ne pouvant donc pas recevoir la qualification de terrains à bâtir.
Sur les principes d’indemnisation :
Le Code de l’expropriation énonce les principes d’indemnisation suivants :
— article L 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
— article L 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance de transfert de propriété.
— article L 322-2 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois et sous réserve de l’application des dispositions des articles L 322-3 à L 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L 1 ou dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique.
Sur la valorisation du bien exproprié :
L’expropriant propose une offre pour l’acquisition partielle des deux parcelles dont M. [X] était propriétaire, un montant total de 136,68 €.
Le commissaire du gouvernement excipe une comparaison avec les ventes de terrains similaires sur les communes voisines, pour retenir un prix de 0,20 € / m² et de 0,50 €/m² correspondant à la valeur moyenne de ce type de terrains, soit un total de 136,68 €.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir l’indemnité proposée par l’expropriant et par le commissaire du gouvernement conforme à la valeur vénale de la partie des parcelles en cause pour indemniser leur propriétaire, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens sont à la charge de l’expropriant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE l’indemnité revenant à M. [G] [X] à la somme totale de 136,68 € à raison de l’expropriation partielle des parcelles situées sur la commune d'[Localité 21] (09) :
— 145 m² concernant la parcelle section F [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 15] d’une contenance totale de 800 m², soit un restant au propriétaire 655 m² (parcelle devenue [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ) : une indemnité principale de 72,50 € et une indemnité de remploi de 14,50 €, total 87 €,
— 207 m² concernant la parcelle section E [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 11] d’une contenance totale de 1540 m², soit un restant au propriétaire 1333 m² (parcelle devenue [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) : une indemnité principale de 41,40 € et une indemnité de remploi de 8,28 €, total 49,68 €.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par son président.
Ainsi fait et jugé le 3 janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge de l’Expropriation,
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