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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5LS
Minute : 26/
,
[G], [S]
C/
MDPH DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M., [S]
— MDPH 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [G], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
MDPH DE HAUTE-SAVOIE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Mme, [X], [L], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [G], [S], né le 30 mars 1999, a sollicité en date du 03 mai 2024 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 21 janvier 2025, Monsieur, [G], [S] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 24 mars 2025, laquelle a confirmé cette décision le 06 mai 2025.
Par requête parvenue au greffe en date du 23 juin 2025, Monsieur, [G], [S] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [G], [S] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et a ainsi demandé au Tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondé son recours,
— infirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 06 mai 2025,
— dire et juger que son état de santé ouvre droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au titre des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale,
— en conséquence, lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa première demande présentée à la MDPH.
A titre subsidiaire, Monsieur, [G], [S] a demandé au Tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
En toutes hypothèses, il a demandé au Tribunal de :
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MDPH aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur, [G], [S] fait valoir qu’il est atteint d’une maladie inflammatoire chronique de type spondylarthrite ankylosante ou apparentée qui entraîne une altération globale de son état de santé. Il soutient souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui l’a empêché de poursuivre ses études. Il explique avoir essayé de travailler mais que cela a toujours abouti en un arrêt de travail. Monsieur, [G], [S] affirme être dans un état psychique qui se dégrade de plus en plus. Il explique vouloir travailler mais en être empêché par manque de formation et souhaite de l’aide pour se lancer dans le projet professionnel de devenir professeur de guitare.
En défense, la MDPH a exprimé son accord pour une attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 1er juillet 2027, ce qu’a accepté Monsieur, [G], [S], tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur, [G], [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 06 mai 2025. Monsieur, [G], [S] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 23 juin 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Monsieur, [G], [S] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
En l’espèce, à l’audience, après avoir entendu les difficultés rencontrées par Monsieur, [G], [S] dans la poursuite de ses études, mais également dans son maintien dans un emploi, la MPDH a exprimé son accord pour lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans, à compter du 1er juillet 2025, ce que Monsieur, [G], [S] a accepté.
Il convient dès lors d’entériner l’accord des parties.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, Monsieur, [G], [S] ne justifiant d’aucun frais particuliers pour faire valoir ses droits en justice, il sera débouté de ce chef de demande.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur, [G], [S] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
CONSTATE que le taux d’incapacité de Monsieur, [G], [S] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ACCORDE en conséquence à Monsieur, [G], [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 (DEUX) ans à compter du 1er juillet 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur, [G], [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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