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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01859 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4PC
AFFAIRE : S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES / [B] [Q]
MINUTE N° : 26/00107
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Q]
né le 20 Mars 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEVY ROCHE SARDA.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 1er septembre 2022, la S.A.S. VERBIM a donné en location à Monsieur [B] [Q] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 410 €, charges en sus.
Par acte en date du 31 août 2022, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de la garantie VISALE, s’est portée caution.
Par acte en date du 11 juin 2025 signifié à la CCAPEX, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [Q] un commandement de payer.
Par acte en date du 24 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur paiement de la somme de 1122,96 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1094,64 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
— condamner le défendeur à payer lesdites indemnités d’occupation à la demanderesse dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office le défaut de qualité et d’intérêt de la demanderesse à agir en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation pour l’avenir.
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERCICES maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 1156,28 €. Elle donne son accord sur l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 100 € et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle fait valoir qu’elle est subrogée dans tous les droits du bailleur ce qui lui donne qualité pour solliciter la résiliation du bail et ses conséquences, et que le dispositif Visale a pour objet de décharger le bailleur de toute procédure, y compris celle en expulsion.
Monsieur [Q] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 100 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose percevoir un salaire de 1800 €, vivre seul et n’avoir aucune autre dette.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
Que ces dispositions ont cependant seulement pour effet de subroger la caution dans les droits et actions attachés à la dette qu’elle a payée ;
Qu’ainsi, la caution est fondée à exercer l’action en paiement attachée à la créance qu’elle a acquittée, mais elle ne peut se prévaloir de ces dispositions ni pour agir en résiliation du bail et expulsion, actions non attachées directement à la dette, ni pour agir en paiement de sommes qu’elle n’a pas payées ;
Que la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 2306 du code civil pour agir en résiliation du bail, en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas payées ;
Attendu en revanche que l’article 8.1 de la convention de cautionnement stipule que la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, après paiement par cette dernière de sommes dues par le locataire, est subrogée dans les actions en “recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation” ;
Que la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES peut donc invoquer la subrogation conventionnelle pour agir en résiliation du bail et en fixation et paiement des indemnités d’occupation ;
Que néanmoins, la subrogation, même conventionnelle, ne peut prendre effet qu’après paiement de la créance ;
Qu’ainsi, la subrogation conventionnelle ne peut produire effet, s’agissant de l’indemnité d’occupation, que pour les indemnités d’occupation que la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a effectivement réglées et non pas pour celles qu’elle est susceptible de régler dans l’avenir ;
Qu’au surplus, la subrogation conventionnelle ne portant pas sur l’action en condamnation au paiement des indemnités d’occupation, mais seulement sur l’action en fixation de ces indemnités, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut être recevable à solliciter la condamnation du défendeur au paiement des indemnités d’occupation que sur le fondement de la subrogation légale et pour les seules indemnités d’occupation qu’elle justifie avoir réglées depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu également que la subrogation conventionnelle stipulée à l’article 8.1 de la convention de cautionnement ne porte pas sur l’action en expulsion, laquelle n’est au demeurant pas attachée à la créance qu’elle a payée, mais à l’obligation de libérer les lieux résultant de l’acquisition de la clause résolutoire, dont seul le bailleur, en cette qualité, peut réclamer l’exécution ;
Que d’ailleurs, s’agissant de l’expulsion, l’article 8.2 de la convention de cautionnement qui prévoit que la caution s’engage dès la déclaration d’impayé à procéder aux “actions contentieuses en recouvrement et/ou expulsion” ne se fonde pas sur la subrogation, mais sur un mandat donné par le bailleur, ce qui n’est pas le fondement invoqué en l’espèce, et ce qui se heurterait en tout état de cause à la régle selon laquelle nul ne plaide par procureur ;
Attendu enfin qu’en tout état de cause, même à supposer qu’elle ait qualité à agir en fixation et condamnation au paiement des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas encore acquittées, pour le cas où elle les acquitterait, et en expulsion pour mettre fin au cours des indemnités d’occupation, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES est dépourvue d’intérêt à agir à ces fins, dès lors que d’une part la subrogation ne peut prendre effet qu’après le paiement, et que d’autre part, l’intérêt à agir en justice doit être né et actuel ;
Qu’en conséquence, l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’est recevable qu’en ce qui concerne la demande en paiement des sommes qu’elles a déjà acquittées et la demande de résiliation du bail ;
Que la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES est en revanche irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation au paiement des indemnités d’occupation postérieures au mois d’août 2023, qu’elle ne justifie pas avoir acquittées ;
— Sur le fond
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer du 11 juin 2025 ;
Que le défendeur ne démontre pas avoir acquitté les cause du commandement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 11 août 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la quittance subrogative signée par le bailleur et à défaut d’autre preuve de paiement que le défendeur est redevable envers la caution de la somme de 1158,56 € arrêtée au 17 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, correspondant à des loyers et charges acquittés par cette dernière pour le compte du locataire ;
Qu’il convient donc de le condamner au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1094,64 € et à compter du 24 septembre 2025 sur le surplus ;
Et attendu que compte tenu de l’accord des parties et de la situation financière du défendeur, il convient d’accorder à ce dernier des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à l’accord des parties, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si le défendeur se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [Q], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera aussi condamné au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable à agir en expulsion, et en fixation et condamnation des indemnités d’occupation autres que celles qu’elle a déjà acquittées ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 1er septembre 2022 consenti par la S.A.S. VERBIM à Monsieur [B] [Q], portant sur un logement situé [Adresse 3] à la date du 11 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1158,56 € (MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE SIX CTS) au titre des loyers, et charges acquittées par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 1094,64 € ;
AUTORISE Monsieur [B] [Q] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 11 échéances de 100 € (CENT EUROS) et d’une 12ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 11 juin 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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