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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 21 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 21 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGI3
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 21/07/2021
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00001 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGI3
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 487.625.436
dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 078
dont le siège social est 59 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302.493.275,
siège social 50 boulevard Sebastopol 75155 PARIS CEDEX 03,
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE, de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
CREANCIERS INSCRITS
A :
Madame [N] [H] [T]
née le 08 Septembre 1971 à AMIENS
21 rue des Genêts Escalier 21 – Logement N21
80800 CORBIE
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [J]
né le 06 Janvier 1970 à AMIENS
Chez Mme [P] [J] 30 rue du 8 Mai 1945
80480 SALOUEL
non comparant, ni représenté
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 juin 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 27 septembre et 3 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [F] [J] et à Madame [N] [T] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 11 rue de la Gare à RIBEMONT SUR ANCRE (80800), cadastré section AB, n°350, pour 42 ca, AB, n°353, pour 1 a 56 ca, AB, n°356, pour 78 ca, AB, n°357, pour 2 ca, soit une contenant totale de 2 a 78 ca.
Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au Service de la publicité foncière de la Somme, le 21 novembre 2024, référence 2024 S, n°79 et 2024 S, n°80.
Monsieur [F] [J] et Madame [N] [T] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation aux fins de voir :
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 13 novembre 2024, à la somme de 50.656,98 € ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé 11 rue de la Gare à RIBEMONT SUR ANCRE (80800), cadastré section AB, n°350, pour 42 ca, AB, n°353, pour 1 a 56 ca, AB, n°356, pour 78 ca, AB, n°357, pour 2 ca, soit une contenant totale de 2 a 78 ca, sur la mise à prix de 27.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, commissaire de justice à PERONNE ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a dénoncé et laissé copie à la SA CREDIT LOGEMENT du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [F] [J] et à Madame [N] [T], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 14 juin 2023, références 2023 V, n°2616, substituée par une inscription d’hypothèque définitive publiée le 15 mai 2024, références 2024 V, n°1541, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer sa créance et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a dénoncé et laissé copie à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [F] [J] et à Madame [N] [T], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 18 septembre 2023, références 2023 V, n°3650, substituée par une inscription d’hypothèque définitive publiée le 20 juin 2024, références 2024 V, n°1961, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer sa créance et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 16 janvier 2025.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a déposé au greffe le 5 février 2025 sa déclaration de créance formée à l’encontre de Monsieur [F] [J] et de Madame [N] [T], à hauteur de 169.149,39 €.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a déposé au greffe le 10 février 2025 la dénonciation de sa déclaration de créance déposée au greffe le 5 février 2025 à Monsieur [F] [J] et à Madame [N] [T].
Un Dire comprenant le certificat d’urbanisme aux fins d’annexion au cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 mars 2025.
Un Dire de dépôt du procès-verbal de description complémentaire aux fins d’annexion au cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
A l’audience de renvoi du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
Monsieur [F] [J] et Madame [N] [T] ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas constitué avocat.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS était représentée par son conseil.
La SA CREDIT LOGEMENT n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a été destinataire d’un courrier accompagné de pièces adressés par Madame [N] [T] et réceptionnés par le greffe le 20 mars 2025 (transmises au juge après l’audience du 22 mai 2025).
Ledit courrier faisant notamment état d’un dossier de surendettement dont la banque a été informée par courrier recommandé du 24 janvier 2025, réceptionné le 27 janvier 2025, le tribunal a communiqué ledit courrier à la banque pour ses observations. La réouverture des débats a été ordonnée au 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE était représentée par son conseil. Elle a indiqué que la banque n’avait jamais été informée d’une procédure de surendettement concernant Madame [N] [T], n’a jamais été consultée et n’a pas reçu de document. Elle considère qu’il appartient à Madame [N] [T] de justifie avoir fait figurer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au nombre de ses créanciers.
Monsieur [F] [J] et Madame [N] [T] ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas constitué avocat.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS était représentée par son conseil.
La SA CREDIT LOGEMENT n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de surendettement
En application des dispositions des articles L 722-2 à L.722-5 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement par la Commission de Surendettement des Particuliers emporte suspension des procédures d’exécution engagées contre les biens du débiteur.
En l’espèce, Madame [N] [T] justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme et un plan a été mis en place consistant en un moratoire de 24 mois afin de vendre l’immeuble devant entrer en application au plus tard le 30 juin 2023 pour se terminer au plus tard le 30 juin 2025.
Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de payer valant saisie des biens immobiliers, le 27 septembre 2024 à Madame [N] [T], les procédures d’exécution étaient suspendues à son encontre.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, celle-ci a bien été informée par Madame [N] [T], dans un courrier recommandé réceptionné par la banque le 27 janvier 2025, d’une procédure de surendettement en cours.
Pour autant, Madame [N] [T] ne justifie pas, par les pièces produites, avoir déclaré la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE auprès de la banque de France.
Elle ne justifie pas non plus avoir saisi à nouveau la commission de surendettement avant l’expiration du moratoire qui lui a été accordé survenue le 30 juin 2025.
Ce faisant, la procédure d’exécution engagée à l’encontre de Madame [N] [T] n’apparaît pas à ce stade suspendue pour ce qui concerne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la fixation de la créance et la mise à prix
Il résulte de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que pour procéder à une saisie immobilière, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L 212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
La Cour de Cassation considère comme abusives des clauses de déchéance du terme imposant une régularisation dans un délai de 8 jours (Cass. 1ère civ, 22 mars 2023, 21-16044) ou de 15 jours (Cass. 1ère civ, 29 mai 2024, n°23-12904).
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [G] [B], notaire à Warloy Baillon (Somme), en date du 5 août 2015, contenant vente au profit de Monsieur [F] [J] et de Madame [N] [T], et prêt à ces derniers, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, d’un montant de 81.824 € (prêt TOUT HABITAT FACILIMMO), n°00000297602, avec intérêts au taux débiteur de 2,05 %, au moyen de 180 mensualités.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE d’AMIENS 1, le 31 août 2015, sur une maison à usage d’habitation sise 11 rue de la Gare à RIBEMONT SUR ANCRE (80800), cadastrée section AB n°350 pour 42 ca, AB n°353 pour 1 a 56 ca, AB n°356 pour 78 ca, AB n°357 pour 2 ca, soit une contenance totale de 2 a 78 ca.
Une mise en demeure leur laissant 15 jours afin de régulariser les impayés leur a été adressée par courriers recommandés du 21 décembre 2023, distribués le 28 décembre 2023.
Puis la banque a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 17 janvier 2024, distribués le 22 et le 23 janvier 2024.
Par ailleurs, la banque se prévaut d’une déchéance du terme survenue sur la base d’une clause de l’acte de prêt (conditions générales DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET – page 8), précisant « qu’en cas (…) de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».
Une telle clause, qui permet au professionnel de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable au sens de la jurisprudence visée supra, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Par ailleurs, si la législation impose seulement qu’un délai raisonnable soit laissé au débiteur entre le moment où il est mis en demeure de payer les échéances non réglées et le moment où la déchéance du terme est prononcée (CA Reims, 1ère Chambre, Section commerciale, 22 avril 2025, RG nº24/00620) et que la clause du prêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, qui ne dispense pas le prêteur de son obligation de délivrer à l’emprunteur non commerçant une mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme (CA Versailles, 10 avril 2025, RG 24/05129 et 24/00202), il n’en reste pas moins que le délai de moins d’un mois laissé à Monsieur [Z] [W] par la banque prêteuse afin de faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme ne peut être considéré comme raisonnable.
En conséquence, la clause d’exigibilité doit être réputée non écrite de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre et la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Par ailleurs, la banque ne saurait rendre exigibles les sommes dues au titre du commandement de payer sous couvert d’une demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du prêt qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution (CA Reims, 14 janvier 2025, n°24/01218).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne peut dès lors prétendre qu’aux échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivrés les 27 septembre et 3 octobre 2024, dont le montant s’élève à cette date à la somme totale de 10.315,06 €, intérêts compris, étant précisé qu’aucun texte ne permet d’actualiser le montant de la créance visé au commandement (CA Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355).
A ce stade aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée et d’autres alternatives proposées.
A cet égard, si Madame [N] [T] indique à son courrier adressé au greffe souhaiter trouver une solution afin de vendre le bien, elle mentionne toutefois être séparée de Monsieur [F] [J] avec lequel elle n’a plus de contact et rencontrer des difficultés avec le locataire, ce qui empêcherait toute vente. Par ailleurs, cette situation dure selon elle depuis 2021 et elle n’a pas pu réaliser de vente dans le cadre du moratoire de 24 mois qui lui a été accordé par la commission de surendettement de la Somme ayant couru du 30 juin 2023 au 30 juin 2025.
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [J] et à Madame [N] [T], situé 11 rue de la Gare à RIBEMONT SUR ANCRE (80800), cadastré section AB, n°350, pour 42 ca, AB, n°353, pour 1 a 56 ca, AB, n°356, pour 78 ca, AB, n°357, pour 2 ca, soit une contenant totale de 2 a 78 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 27.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux termes de l’acte de vente notarié dressé par Maître [G] [B], notaire à Warloy Baillon (Somme), en date du 5 août 2015, contenant vente au profit de Monsieur [F] [J] et de Madame [N] [T], et prêt à ces derniers, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, d’un montant de 81.824 € (prêt TOUT HABITAT FACILIMMO), n°00000297602, avec intérêts au taux débiteur de 2,05 %, au moyen de 180 mensualités.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur [F] [J] et de Madame [N] [T] s’élève à la somme de 10.315,06 €, arrêtée au 27 septembre 2024, intérêts compris.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé 11 rue de la Gare à RIBEMONT SUR ANCRE (80800), cadastré section AB, n°350, pour 42 ca, AB, n°353, pour 1 a 56 ca, AB, n°356, pour 78 ca, AB, n°357, pour 2 ca, soit une contenant totale de 2 a 78 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
* sur la mise à prix de 27.000 €.
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, commissaires de justice à PERONNE, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 13 NOVEMBRE 2025 à 15 h 00
Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens
5 boulevard du Port d’Aval
3ème étage
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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