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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 juil. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00055
DOSSIER : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOWL
ORDONNANCE DE RENVOI
DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
DU 11 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [E]- ancier loyer impayé JMGTGLC
né le 02 Septembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté avec pouvoir par Monsieur [Y] [E],
Monsieur [Y] [E]- ancier loyer impayé JMGTGLC
né le 11 Juillet 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEURS :
[8] 1097504 IN4/6
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [H] – 000124046153
né le 23 Août 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, la [10] a déclaré recevable la demande présentée par M. [B] [H] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 20 février 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à M. [K] [E] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 février 2025 et à M. [Y] [E] le 26 février 2025.
M. [K] [E] et M. [Y] [E] ont contesté cette décision par lettres adressée par un courrier recommandé avec avis de réception adressée le
12 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que M. [B] [H] n’est plus locataire depuis le 1er juillet 2024 suite à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARASCON par jugement et copie exécutoire du 19 avril 2024.
Ils demandent la nouvelle adresse de M. [B] [H], une explication sur le montant de ses ressources de 559 euros et de ses charges à hauteur de 625 euros outre le dépôt du dossier et son contenu.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 21 mars 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 18 juin 2025.
M. [Y] [E] comparaît à l’audience et représente son frère M. [K] [E], munie d’un pouvoir. Il conteste la mesure de rétablissement personnel en faisant valoir que l’adresse communiquée par le débiteur est celle de sa mère mettant en évidence son hébergement à titre gratuit qui pourrait lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas écrits.
La décision est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 14 mars 2025 que le passif total dû par M. [B] [H] s’élève à la somme de 3 958 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [B] [H] s’établissent comme suit :
— RESSOURCES : 559 euros
— CHARGES : 625 euros (forfait de base).
Il est hébergé et n’a pas d’enfant à charge.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement et une quotité saisissable négative (-76, 71 euros).
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort du dossier de surendettement et de la note du [9] datée du
5 août 2024 que M. [H], actuellement bénéficiaire du RSA a perdu son emploi à cause d’une maladie lui faisant perdre la moitié de sa capacité respiratoire. Il a cherché des solutions pour solder sa dette locative et actuellement en recherche d’un logement social.
En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où s’il ne perçoit actuellement que les minima sociaux, il ne peut être exclu le retour à l’emploi ou la perception d’une allocation supplémentaire compte tenu de son état de santé lui permettant de régler sa dette par des mensualités raisonnables au regard de son passif.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort susceptible de rétractation dans le délai de quinze jours, remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande, en vertu des articles R743-2, L 741-6, R713-9,
DÉCLARE recevable le recours de M. [K] [E] et M.[Y] [E];
CONSTATE que la situation de M. [B] [H] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [11], par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La Greffière La Juge
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