Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/902
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV3Q
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [D] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François-xavier DUFOUR de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131
Mme [C] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François-xavier DUFOUR de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131
DEFENDEURS
M. [R] [P], demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [R] [P], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SN & CO, SIREN 887 563 146 dont l’activité a cessé le 21 décembre 2023, domicilié anciennement [Adresse 1]) et actuellement [Adresse 3] à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par notarié en date du 4 novembre 2022, M. [D] [M] et Mme [C] [M] (ci-après les époux [M]) ont acquis un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Ils ont confié les travaux de rénovation de ce bien à M. [R] [P], exerçant sous l’enseigne commercial SN&CO.
Les travaux ont commencé en décembre 2022. M. [R] [P] a abandonné le chantier en juillet 2023.
Faisant valoir qu’ils avaient versé des sommes largement supérieures au montant des travaux réellement effectués, les époux [M] se sont rapprochés de M. [R] [P].
Aucun paiement n’étant survenu, les époux [M] ont sollicité du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [R] [P].
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigne M. [Z] pour ce faire.
M. [R] [P] a cessé son activité le 31 décembre 2023.
M. [Z] a remis son rapport d’expertise judiciaire le 8 octobre 2024.
Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 17 janvier 2025, les époux [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, M. [R] [P] à titre personnel mais aussi en sa qualité d’ancien entrepreneur individuel afin de voir leurs préjudices réparés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, tenue en formation juge unique du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Dans leur assignation, qui constituent leurs uniques écritures, les époux [M] demandent au tribunal, au visa des articles L526-22 du code de commerce et 1217 et suivants du code civil, de :
Condamner M. [R] [P] à titre personnel mais aussi en sa qualité d’ancien entrepreneur individuel à leur verser les sommes de : 55 303,66 euros au titre des sommes trop perçues, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de juillet 2023, date de l’abandon de chantier ;20 400 euros à parfaire de la somme de 1 200 euros par mois, au titre de l’indemnisation du préjudice lié au retard pris par le chantier ; 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence, 5 787,65 euros au titre du surcoût du crédit immobilier ; 5 000 euros pour l’indemnisation du préjudice moral ; Condamner M. [R] [P] à titre personnel mais aussi en sa qualité d’ancien entrepreneur individuel à leur verser la somme de 4 000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des instances de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. M. [R] [P], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et ne forme donc aucune conclusion.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article L526-22 du code de commerce prévoit notamment que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
En l’espèce, M. [R] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commercial SN&CO, a cessé son activité le 31 décembre 2023. Ses patrimoines professionnel et personnels sont donc réunis. Les époux [M] peuvent donc diriger leurs demandes de condamnation à l’encontre de M. [R] [P] en son nom personnel et en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [P] n’a pas constitué avocat ni en son nom propre ni en sa qualité d’entrepreneur individuel alors qu’il a été régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur la demande de paiement formée par les époux [M]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— solliciter une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [M] sollicitent le remboursement du trop versé et la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.
Sur le trop-versé au titre des travauxIl ressort de l’expertise judiciaire, qui s’est prononcée sur l’apurement des comptes entre les parties, que M. [R] [P] a trop-perçu la somme de 55 303,66 euros au regard des travaux réellement effectués et des sommes qu’il a effectivement perçues.
Il sera donc condamné en son nom personnel et en sa qualité d’entrepreneur individuel à payer cette somme aux époux [M], laquelle sera assortie des intérêts à taux légal à compter de l’assignation judiciaire, soit le 17 janvier 2025.
Sur le retard pris par le chantierLes époux [M] font valoir qu’ils auraient dû emménager en juillet 2023 et qu’ils avaient prévu de mettre en location la maison qu’ils habitaient précédemment à [Localité 6] pour un montant mensuel de 1 200 euros. Ils considèrent qu’ils perdent cette somme depuis décembre 2024.
Toutefois, le préjudice subi par les époux [M], qui ne justifient pas avoir dû renoncer à l’exécution d’un contrat de location déjà formé, est en réalité une perte de chance de pouvoir louer la maison.
Les époux [M] produisent une estimation de la valeur locative de la maison à [Localité 6] réalisée par une agence immobilière le 24 avril 2023 et qui fixe le montant du loyer pouvant être espéré à la somme de 1 100 € hors charges.
Néanmoins, ils ne versent aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la date à laquelle le chantier devait se terminer, rien n’indiquant que le chantier devrait être livré en juillet 2023.
Dès lors, faute d’établir la matérialité et la durée de leur préjudice, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le trouble de jouissanceEn l’espèce, il est incontestable que les époux [M] ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’abandon de chantier par M. [R] [P], leur maison étant impropre à destination.
Au regard des éléments versés au débat, il leur sera versé la somme de 500 euros par mois à compter de l’abandon de chantier (juillet 2023) jusqu’au jour de l’assignation (janvier 2025), soit 9 500 euros (500 x 19).
M. [R] [P] sera condamné à leur verser cette somme.
Sur le surcoût financier lié à leurs empruntsLes époux [M] font valoir qu’ils avaient contracté plusieurs emprunts pour financer leur projet auprès de la Banque Populaire et du Crédit Agricole. Ils arguent que leur reste à charge aurait dû être de 607,47 euros en tenant compte du loyer entrant. Ils indiquent qu’ils ont demandé une prorogation de la franchise de leur prêt immobilier pour une durée de 6 mois et qu’ils ont alors payé en charge d’emprunt la somme de 966,28 euros durant 6 mois, soit 5 787,68 euros.
En l’espèce, les époux [M] n’établissent pas la matérialité de leur préjudice, le tribunal ne disposant ni du calendrier prévisionnel des travaux ni de justificatif concernant cette charge d’emprunt supplémentaire qu’ils prétendent avoir payé.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moralLes époux [M] considèrent que l’abandon de chantier leur a causé un préjudice moral, M. [R] [P] leur ayant assuré que, du fait de leurs relations « amicales », le chantier se déroulerait sans problème et s’étant engagé par la suite à reconnaître sa dette, ce qu’il n’a finalement pas fait.
En l’espèce, il est incontestable que cette situation a généré des conséquences stressantes et dommageables pour les époux [M].
Il leur sera donc alloué la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [R] [P], partie succombant, aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable que les époux [M] conservent la charge des frais qu’ils ont dû exposer pour leur défense. M. [R] [P], partie tenue aux dépens, sera donc condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [R] [P] à titre personnel mais aussi en sa qualité d’ancien entrepreneur individuel à payer à M. [D] [M] et Mme [C] [M] la somme de 55 303,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [P] à titre personnel mais aussi en sa qualité d’ancien entrepreneur individuel à payer à M. [D] [M] et Mme [C] [M] la somme de 9 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [R] [P] à titre personnel mais aussi en sa qualité d’ancien entrepreneur individuel à payer à M. [D] [M] et Mme [C] [M] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE M. [D] [M] et Mme [C] [M] de leur demande au titre du retard pris par le chantier et du surplus de leur demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [R] [P] à titre personnel mais aussi en sa qualité d’ancien entrepreneur individuel à payer à M. [D] [M] et Mme [C] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P] à titre personnel mais aussi en sa qualité d’ancien entrepreneur individuel aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la présente instance, à celle en référé ainsi qu’à ceux relatifs à l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Contrats de transport ·
- Information ·
- Destination
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Reconduction ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Offre
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Faux ·
- Document ·
- Registre ·
- Recours en annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Absence ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Agression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Injure ·
- Stress ·
- Consorts ·
- Insulte ·
- Physique
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail ·
- Rapport d'expertise ·
- Accident de travail ·
- Homologation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Homologuer
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Acte ·
- Régularisation ·
- Exécution provisoire
- Publicité foncière ·
- Donations ·
- Publication ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assignation ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Établissement
- Successions ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte de notoriété ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Transfert ·
- Lot
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Patrimoine ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.