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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00584 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD5N
N° MINUTE : 25/00595
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 6][
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
Madame [J] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante
S.A. PRUDENCE CREOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 avril 2020, Madame [J] [S] épouse [V] et Monsieur [P] [V] dûment représentés par l’agence immobilière IMMOBILIER Réunion [Adresse 9], ont donné à bail à Madame [D] [Y] un logement situé [Adresse 4] – [Localité 7] [Adresse 11] [Localité 10], pour un loyer mensuel de 635 euros, hors charges.
Le 5 août 2020, Mme [Y] a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la société PRUDENCE CREOLE via la société APRIL PARTENAIRES, intermédiaire en assurance.
Le 27 janvier 2022, un incendie s’est déclaré dans l’une des chambres de l’appartement occupé par Mme [Y]. Invoquant que le logement est devenu inhabitable suite à cet incendie, la défenderesse a demandé la résiliation du bail d’habitation par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 février 2022 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 13 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2022, l’agence immobilière [Localité 10] IMMOBILIER, représentant les époux [V], a procédé à la déclaration de ce sinistre auprès du courtier 3A assurances et de la société Allianz, en qualité d’assureur propriétaire non-occupant. Cette dernière a indiqué qu’il appartenait à l’assureur de Mme [Y] de prendre en charge les dommages.
Suite à deux réunions sur les lieux du sinistre en présence de Mme [Y] et de l’agence immobilière [Localité 10] IMMOBILIER, un expert mandaté par l’assureur de la locataire a rédigé un rapport d’expertise amiable le 11 avril 2022 qui impute la responsabilité de l’incendie à Mme [Y].
Invoquant l’absence d’indemnisation de la part de Mme [Y] et son assureur, l’agence immobilière [Localité 10] IMMOBILIER les a invités à participer à une conciliation le 24 avril 2024, laquelle a échoué en raison de leur absence.
Par acte de Commissaire de justice du 21 janvier 2025, Mme [S] épouse [V] et M. [V] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025 à Mme [Y], les époux [V] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer Mme [Y] responsable de l’incendie survenu le 27 janvier 2022 dans l’appartement sis [Adresse 3] [Localité 8] ;
Juger que la société PRUDENCE CREOLE, assureur de Mme [Y] est tenu à garantie ;
Condamner solidairement Mme [Y] et le société PRUDENCE CREOLE à leur verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
7 032,47 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
30 179,08 euros au titre de l’indemnité pour perte de loyers, somme à parfaire jusqu’aux travaux de réfection ;
Condamner solidairement Mme [Y] et le société PRUDENCE CREOLE à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [Y] et le société PRUDENCE CREOLE aux dépens.
Aux termes d’un écrit transmis aux époux [V], Mme [Y] conteste sa responsabilité dans la survenance de l’incendie du 27 janvier 2022. Elle explique que le feu n’a pu avoir pour origine le luminaire car celui-ci était éteint lors des faits et elle utilise toujours les mêmes luminaires récupérés de la chambre de ses enfants dans son logement actuel. Elle invoque des dysfonctionnements dans le logement, soulignant que dès son entrée dans ce logement, des travaux étaient nécessaires ; seule une partie d’entre eux a été effectuée, alors que des infiltrations d’eau, des fuites du chauffe-eau électrique et divers désordres sont restés sans solution. Elle indique que le soir du sinistre, il pleuvait, ce qui a aggravé les infiltrations existantes. Enfin, elle souligne avoir emménagé dans ce logement en urgence.
A l’audience du 6 octobre 2025, le dossier a été retenu après plusieurs renvois à la demande des parties. Les parties ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
La société PRUDENCE CREOLE a été citée à étude le 23 janvier 2025.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I-SUR LES DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DES DOMMAGES RESULTANT DE L’INCENDIE
Sur l’existence d’une faute contractuelle de Madame [Y]
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire a l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire est présumé responsable de l’incendie au sein du bien loué à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, il est constant qu’un incendie s’est déclaré le 27 janvier 2022 dans l’appartement pris à bail par Mme [Y] et dont les époux [V] sont propriétaires, au niveau de la mezzanine. Cet incendie a endommagé le revêtement du sol, la baie vitrée, le système électrique et du mobilier. Mme [Y], locataire de l’appartement au moment du sinistre et tenue d’une obligation d’entretien du logement (pièce n°1 demandeurs), est présumée responsable de cet incendie survenu au sein du bien qu’elle louait.
Il ressort du rapport d’expertise du 11 avril 2022 (pièce n°11 demandeurs), que le feu se serait déclaré sur le luminaire « boule » placé au plafond par la défenderesse, étant précisé que celle-ci a déclaré ne pas être fumeuse et n’avoir rien laissé sous tension dans les environs. L’expert conclut que la locataire est responsable des dommages résultant de l’incendie.
Mme [Y] fait valoir que le luminaire qui aurait provoqué l’incendie était éteint au moment, sans en rapporter la preuve. Elle indique utiliser les luminaires récupérés dans la chambre de ses enfants dans son appartement actuel et que des infiltrations étaient présentes dans le salon. Or, l’incendie s’est déclaré au niveau du luminaire de sa chambre et non celle de ses enfants ou du salon, ce qu’elle ne conteste pas. Ces éléments ne sont donc pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Au surplus, Mme [Y] allègue que des infiltrations n’auraient pas été traitées par l’agence immobilière [Localité 10] IMMOBILIER avant l’incendie, ce qui est démenti par une facture de réparations du 13 décembre 2021 (pièce n°23 des demandeurs) et un mail du 7 janvier 2022 dans lequel Mme [Y] confirme que la gouttière du logement causant les infiltrations a été réparée. A supposer que les bailleurs aient commis des fautes dans l’exécution du contrat de bail, celles-ci ne sauraient exonérer la locataire de sa responsabilité si elles ne sont pas à l’origine de l’incendie. A ce titre, l’expert attribue exclusivement l’origine de l’incendie au luminaire sans jamais émettre l’hypothèse que des infiltrations d’eau auraient eu un rôle causal dans ce sinistre. De même, les différents dysfonctionnements dont elle fait état dans l’appartement sont sans rapport avec l’incendie survenu le 27 janvier 2022.
Madame [Y], présumée fautive, ne produit aucun élément démontrant son absence d’implication dans l’origine de l’incendie, ni la preuve de l’existence de circonstances qui présenteraient les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité propres à la force majeure. La présomption de responsabilité du locataire du bien incendié ne peut donc être écartée et Mme [Y] sera déclarée responsable.
L’incendie ayant causé des dégâts au sein du bien loué à Mme [Y] qui occupait les lieux lors de la survenance du sinistre, le lien de causalité entre la faute du locataire et le préjudice est direct et certain.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Il est constant que l’incendie survenu le 27 janvier 2022 au sein de l’appartement occupé par Mme [Y] a causé des dégâts matériels au niveau du revêtement du sol de la mezzanine, de la baie vitrée, de l’électricité et du mobilier. Ces dégâts, constatés par l’expert mandaté par la société PRUDENCE CREOLE, causent un préjudice matériel aux époux [V].
S’agissant de la réparation de ce préjudice, il ressort des pièces du dossier, et notamment du devis de la société ETUDE TRAVAUX REUNION en date du 13 avril 2022 (pièce n°20 demandeurs) que les travaux de remise en état ont été évalués à la somme de 7 589,15 euros. Après application des coefficients de vétusté, l’expert a estimé l’ensemble des dommages immobiliers à la somme de 7.032,47 euros (pièce n°10 demandeurs).
Mme [Y] et la société PRUDENCE CREOLE, non comparante, ne se sont opposées ni au principe, ni au montant des travaux à réaliser.
Mme [Y] étant déclarée responsable de l’incendie, elle sera condamnée à verser la somme de 7 032,47 euros aux époux [V] en réparation de leur préjudice matériel.
Sur l’indemnité pour perte de loyers
Il résulte de l’article 1733 du code civil que le locataire dont la responsabilité est engagée sur le fondement de ce texte doit réparer l’entier dommage causé par l’incendie et indemniser le bailleur de la perte des loyers pendant le temps nécessaire aux réparations et à la relocation, et ce, même si le bail a été résilié.
En l’espèce, il est constant que l’appartement sinistré est devenu inhabitable à la suite de l’incendie survenu le 27 janvier 2022. En effet, Mme [Y] a provoqué la résiliation du bail le 1er février 2022 compte tenu des odeurs persistantes dans le logement (pièce n°5 demandeurs). Dès lors, le logement ne pouvait être reloué en l’état sans qu’un devis des travaux à effectuer ne soit établi puis les travaux réalisés, ce qui a indéniablement causé un préjudice aux époux [V].
La perte de loyers constitue un dommage qui résulte de l’incendie et se poursuit jusqu’à réparation par le locataire responsable. Il convient de préciser que les tentatives amiables de résolution du litige ayant échoué (pièces n° 12 à 19 demandeurs), le logement n’a pu être reloué car les travaux n’ont pas pu être effectués.
En conséquence, Madame [Y], déclarée responsable de l’incendie en qualité de locataire, sera condamnée à verser aux époux [V] une indemnité mensuelle de perte de loyers de 657,67 euros payable à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la date du premier jour des travaux. Ce montant est révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l’INSEE.
II-SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE LA SOCIETE PRUDENCE CREOLE
En application de l’article 1134 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, un assureur ne peut être tenu à garantie envers le tiers lésé ou son assureur subrogé, que si la personne responsable du dommage a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile. Dans ce cas, la victime dispose d’une action directe contre l’assureur de l’auteur responsable.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance en date du 5 août 2020 versée aux débats (pièce n°3 demandeurs) que Madame [Y] avait souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société PRUDENCE CREOLE pour le bien situé [Adresse 5], [Localité 8], couvrant la période du 5 août 2020 au 31 juillet 2021.
Il n’est pas remis en cause que Madame [Y] était toujours assurée pour les dommages subis par son habitation à la date du sinistre. Cela est confirmé par le mail de la société APRIL qui a donné son accord pour la réalisation de travaux de décontamination dans l’appartement suite à l’incendie (pièce n°15 demandeurs) et le rapport d’expertise amiable du 11 avril 2022 qui indique que le contrat d’assurance avait pour date d’échéance le 31 juillet 2022 (pièce n°11 demandeurs).
L’attestation d’assurance mentionne notamment les garanties « Incendie Explosion Risque Locatif » et « Incendie Explosion Contenu », de sorte que la société PRUDENCE CREOLE garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en cas d’incendie en tant qu’occupant de biens vis-à-vis du propriétaire de ces biens.
La société PRUDENCE CREOLE non comparante, ni représentée, ne conteste pas l’appel en garantie formulé par les époux [V] en sa qualité d’assureur de la locataire déclarée responsable du sinistre.
En conséquence, la société PRUDENCE CREOLE doit garantir les conséquences du sinistre au titre du contrat souscrit et sera condamnée solidairement avec Mme [Y] au paiement des dommages et intérêts dus aux bailleurs.
III-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, celui-ci ayant effectué une tentative de conciliation préalable à laquelle les défenderesses ne se sont pas présentées, Mme [Y] et la société PRUDENCE CREOLE seront condamnées à payer aux époux [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [Y] responsable de l’incendie survenu le 27 janvier 2022 dans l’appartement sis [Adresse 4] – [Localité 8] ;
DIT que la société PRUDENCE CREOLE, assureur de Madame [D] [Y] est tenu à garantie des préjudices découlant de ce sinistre ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et le société PRUDENCE CREOLE à leur verser la somme de 7 032,47 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et le société PRUDENCE CREOLE à leur verser à Madame [J] [S] épouse [V] et Monsieur [P] [V] la somme de 657,67 euros au titre de l’indemnité mensuelle de perte de loyers, payable à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la date du 1er jour des travaux de réfection du logement sinistré, montant révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l’INSEE ;
N° RG 25/00584 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD5N – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] et le société PRUDENCE CREOLE à leur verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] et le société PRUDENCE CREOLE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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