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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 6 nov. 2025, n° 24/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00805 – cab 1
N° RG 24/03375 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5JY
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Karelle DANIGO, vestiaire : E13
Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, vestiaire : G16
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
de nationalité Française
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 21]
représenté par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [W], [V], [R] [J] épouse [S]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13]
représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Karelle DANIGO et à Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL
+ 1 CC au PR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 20] (Haute-Marne)
et de
— Madame [W], [V], [R] [J]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] ([Localité 22])
mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 17] ([Localité 22]),
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 18] ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence de l’enfant mineure,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
DIT que l’enfant [G], [D], [B] [S], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 12] (84), s’appellera désormais à titre d’usage : [G], [D], [B] [S] [J] ;
DIT que la présente décision sera transmise à Mme la procureure de la République du tribunal judiciaire d’AVIGNON pour les formalités requises auprès de l’Etat civil de [G], [D], [B] [S] [J], née le [Date naissance 8] 2016 à AVIGNON (84) ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge de récupérer l’enfant au domicile de la mère ou en tout autre lieu convenu entre les parties, et de l’y ramener ou de la faire prendre et ramener par une personne de confiance :
— a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— les mardis sortie d’école au mercredi à 15h30 des semaines impaires,
— les mardis sortie d’école au mercredi 18 heures des semaines paires,
— b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
— étant précisé que durant les vacances de Noël : le 24 décembre 18h au 25 décembre 10h, l’enfant sera chez le père, et du 25 décembre de 10h à 18h, l’enfant sera chez la mère,
— spécifiquement pendant les vacances d’été : les 1ères et 3èmes quinzaines les années paires, les 2èmes et 4èmes quinzaines les années impaires ;
— c) en tout état de cause :
— pour les fêtes de Pâques, si le père ne bénéficie pas de droit de visite et d’hébergement, [G] sera chez son père le dimanche de 10h à 18h, et si le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, alors [G] sera chez sa mère le lundi de 10h à 18h,
— pour les anniversaires de chacun des parents, [G] sera chez le parent fêtant son anniversaire pendant 3 heures de 15h à 18h, si le parent n’a pas la résidence ou le droit de visite et d’hébergement ce jour-là,
— pour l’anniversaire d'[G], le parent n’ayant pas l’enfant en résidence bénéficiera d’un droit de recevoir l’enfant pendant 3 heures à son domicile de 15h à 18h ;
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la Fête des Pères chez son père de 10h à 18h, et le jour de la Fête des Mères chez sa mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales non remboursées, ou plus généralement, tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ; et au besoin les y condamnons ;
FIXE à la somme de 100 €, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [I] [S] à verser à Mme [W] [J] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 100 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
DIT que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [14], [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX02] (indices courants) et [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 4 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [I] [S] à verser à Madame [W] [J] une prestation compensatoire en capital de 5 000 € ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
CONDAMNE les parties aux dépens par elles exposés.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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