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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM LE MONT BLANC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00853 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2ES
AFFAIRE : S.A. d’HLM LE MONT BLANC / [K] [P]
MINUTE N° : 26/00089
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM LE MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [S], muni d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [K] [P]
née le 25 Août 1988
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM LE MONT BLANC.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 13 mars 2019, la S.A. d’HLM LE MONT BLANC a donné en location à Madame [K] [P] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 348,23 €, charges en sus.
Par acte en date du 12 février 2025, la S.A. d’HLM LE MONT BLANC a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.
Après avoir informé la CAF de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM LE MONT BLANC a, par acte en date du 07 avril 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner la libération des lieux par la défenderesse et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions relatives à l’expulsion,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2841,22 € pour l’arriéré locatif arrêté au 01.04.2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, réévaluée comme le serait les loyers si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 2474,68 €. Elle accepte l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 50 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle abandonne sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [P] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délai de paiement suivant des mensualités de 50 €. Elle expose travailler comme intérimaire, percevoir entre 1200 à 1300 € par mois et 1096 € en inter-saison. Elle déclare vivre seule et ne pas avoir d’enfant.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer délivré le 12 février 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux au 12 avril 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement à l’octroi de délais de paiement, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement à la suspension des effets de la clause résolutoire, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, le décompte produit fait apparaître que la défenderesse est redevable de la somme de 2242,91 € arrêtée au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, déduction faite du règlement de 573 € effectué le 12 janvier 2026 et des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient donc de la condamner au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement des derniers loyers courants avant l’audience, des efforts qui ont permis de stabiliser la dette et eu égard à l’obtention d’une aide financière du fonds de solidarité logement, il convient d’accorder à Madame [K] [P] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à l’accord des parties et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si la défenderesse se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion de la défenderesse pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, la défenderesse sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par la bailleresse ;
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 13 mars 2019 consenti par la S.A. d’HLM LE MONT BLANC à Madame [K] [P], portant sur un logement situé [Adresse 5], est acquise au 12 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la S.A. d’HLM LE MONT BLANC la somme de 2242,91 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISE Madame [K] [P] à s’acquitter de cette somme en 35 échéances de 50 € (CINQUANTE EUROS) et une 36ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables chaque mois en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Madame [K] [P] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Madame [K] [P] à payer à la S.A. d’HLM LE MONT BLANC une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 12 février 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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