Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 3 juil. 2025, n° 24/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représenté par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
Logement 714 Etage 2 Bâtiment E
5 Allée Denis Diderot
44800 SAINT- HERBLAIN
représenté par Maître Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 décembre 2024
date des débats : 15 mai 2025
délibéré au : 03 juillet 2025
RG N° N° RG 24/03588 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NM2D
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Maître Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 mai 2021 à effet au même jour, la S.A.HARMONIE HABITAT a donné à bail à [M] [X] un logement de type 2 lui appartenant sis, 5 allée Denis Diderot,bâtiment E, 2ème étage n°714 – 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 378,66 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 50,37 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, HARMONIE HABITAT a fait commandement à [M] [X] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.551,11 € arrêté au 7 mai 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, HARMONIE HABITAT a fait assigner [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
· Ordonner l’expulsion de [M] [X] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
· Condamner le locataire au paiement de la somme de 3.408,95 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés arrêtée au 11 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience ;
· Condamner [M] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 464,46 € à compter de la date d’audience et jusqu’à la libération effective des lieux ;
· Condamner le locataire au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
· Ordonner l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 5 décembre 2024 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, renvoyée à l’audience du 06 février 2025, de nouveau renvoyée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
À ladite audience, HARMONIE HABITAT se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 118,06 € au titre des loyers et charges échus à la date du 12 mai 2025.
Régulièrement assigné à étude, [M] [X] a comparu et il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification de la situation d’impayé à la CCAPEX le 7 mai 2024 et la Commission en a accusé réception le 17 mai 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 16 octobre 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 16 octobre 2024 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 décembre 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer en date du 15 mai 2024 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois » (article 4.7.1 du contrat de bail), et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à [M] [X], pour un arriéré de loyers et charges de 1.551,11 €.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juillet 2024.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[M] [X] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 118,06 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 12 mai 2025. En conséquence, [M] [X] sera condamné au paiement de cette somme, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à HARMONIE HABITAT, à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, outre les charges et revalorisation, soit la somme de 464,46 €.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que [M] [X] a repris le versement intégral et régulier du loyer courant depuis janvier 2025.
Le diagnostic social et financier indique que [M] [X], arrivé en France en 2019, a d’abord travaillé en intérim dans le BTP. Il a intégré le logement en 2021. En août 2023, Il a été licencié et s’est retrouvé sans ressources.
Lors de l’audience, HARMONIE HABITAT accepte d’accorder des délais de paiement à [M] [X].
Au regard de ces éléments, dès lors que [M] [X] dispose désormais de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement en sus de son loyer courant et que la bailleresse ne s’oppose pas aux délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si [M] [X] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). HARMONIE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 11 mai 2021 entre HARMONIE HABITAT et [M] [X], concernant le logement sis 5 allée Denis Diderot,bâtiment E, 2ème étage n°714 – 44800 SAINT HERBLAIN ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 16 juillet 2024 ;
CONDAMNE [M] [X] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 118,06 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à [M] [X] un délai de paiement de deux (2) mois pour se libérer de la dette, soit 1 mensualités de 60 €, la 2ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible;
DIT que dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement ou du non paiement du loyer courant, [M] [X] et tout occupant de son fait, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 5 allée Denis Diderot,bâtiment E, 2ème étage n°714 – 44800 SAINT HERBLAIN, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de [M] [X] ainsi que celle de tous occupants de son fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l’intégralité des opérations d’expulsion, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE [M] [X] à payer à HARMONIE HABITAT, à compter du 13 mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, outre les charges et revalorisation, soit la somme mensuelle de 464,46 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE [M] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État;
CONDAMNE [M] [X] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Révocation ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Pièces ·
- Prix ·
- État ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Expertise ·
- Fiche ·
- Siège
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Prêt
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Devis ·
- Conciliateur de justice ·
- Identique ·
- Aluminium ·
- Audience ·
- Origine
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location meublée ·
- Syndicat ·
- Habitation ·
- Majorité
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.