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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAYK
Minute 26-
Jugement du :
12 février 2026
La présente décision est prononcée le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 décembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. COFIDIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DEROWSKI avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Madame [F] [G], [L] [D] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me CAPELLI avocat au barreau de REIMS
RAPPEL DES FAITS
Par acte d’huissier de justice en date du 22 janvier 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [Z] [Q] et Madame [F] [Q] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L312-39 et L312-19 et suivants et R312-35 du code de la consommation, 1224, 1227 et 1229 du code civil :
— condamner solidairement Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] à payer à la société COFIDIS les sommes restant dues au titre de l’offre de crédit renouvelable en date du 08 septembre 2018 et selon décompte arrêté au 04 décembre 2024 :
— capital restant dû au 15/05/2024………………………………………………………..6.099,06 euros
— intérêts …………………………………………………………………………………………… 465,09 euros
— assurance…………………………………………………………………………………………..229,20 euros
— indemnité conventionnelle…………………………………………………………………..487,92 euros
— intérêts au taux contractuel de 12%% l’an à compter du 04 décembre 2024…… mémoire
— total sauf mémoire…………………………………………………………………………..7.281,27 euros
— condamner solidairement Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] à payer à la société COFIDIS les sommes restant dues au titre de l’offre de contrat de prêt personnel en date du 30 septembre 2021 et selon décompte arrêté au 04 décembre 2024 :
— capital restant dû au 15/05/2024………………………………………………………..5.469,56 euros
— intérêts …………………………………………………………………………………………… 118,42 euros
— assurance…………………………………………………………………………………………..121,38 euros
— indemnité conventionnelle…………………………………………………………………..461,56 euros
— intérêts au taux contractuel de 12%% l’an à compter du 04 décembre 2024…… mémoire
— total sauf mémoire……………………………………………………………………………6.470,92 euros
— dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,
— les condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû exigible à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et les condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues,
— subsidiairement, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire des contrats,
— condamner en conséquence solidairement Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] au paiement des sommes restant dues en application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,
— encore plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner encore solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] à payer à la société COFIDIS une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société COFIDIS a fait valoir que :
— suivant contrat sous seing privé en date du 06 février 2018, elle avait consenti
à Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros remboursable par mensualités variables en fonction du montant utilisé et du remboursement mensuel pour une durée de un an renouvelable et moyennant un taux contractuel de 19,11 % l’an,
— suivant contrat sous seing privé en date du 08 septembre 2018, elle avait consenti
à Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] une offre de crédit renouvelable en renouvellement, permettant l’utilisation d’une augmentation du plafond à hauteur de la somme de 6.000 euros et moyennant un taux contractuel de 12 % l’an,
— suivant contrat sous seing privé en date du 30 septembre 2021, elle avait consenti
à Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités au au taux effectif global de 2,97 % l’an (taux débiteur annuel fixe de 2,95 % l’an).
La société COFIDIS précisait que Monsieur [Z] [Q] avait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement en date du 11 janvier 2024,
Elle indiquait encore que les emprunteurs n’ayant pas respecté les échéances prévues au contrat :
— elle avait mis en demeure Madame [F] [Q] née [D] par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mars 2024 de régler sous trente jours le montant des sommes dues lui précisant qu’à défaut elle engagerait une action judiciaire à son encontre,
— ce courrier, retourné par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », avait fait l’objet d’une réitération par lettre recommandée avec accusé réception du 03 octobre 2024,
— parallèlement, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 mai 2024, elle avait prononcé la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [Z] [Q] et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 04 novembre 2024 à l’égard de Madame [F] [Q] née [D].
À l’audience du 19 décembre 2025, la société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions exposées dans son assignation et reprises dans ses conclusions n°2 déposées pour l’audience du 20 juin 2025, demandant en outre de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande de vérification d’écritures,
— en toutes hypothèses, juger que Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] seront tenus aux remboursements solidaires des sommes restant dues au visa des dispositions de l’article 220 du code civil.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société COFIDIS ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voire sur une éventuelle non application des dispositions de l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ou suppression de l’intérêt légal.
Madame [F] [Q] née [D], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions n°2 déposées pour l’audience du 20 juin 2025, demande à voir :
— débouter la société COFIDIS de ses demandes à son encontre,
— condamner la société COFIDIS et Monsieur [Z] [Q] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais régularisé les contrats litigieux pour n’avoir jamais apposé sa signature sur les contrats produits, ni n’en avoir jamais eu connaissance avant de recevoir l’assignation introductive d’instance et entend désavouer la signature qu’on lui attribue sur les contrats, déclarant que le spécimen de sa signature présent sur sa carte d’identité ne se retrouve jamais, même de façon approximative, sur une quelconque signature portée sur les contrats produits.
Elle déclare encore que Monsieur [Z] [Q] a reconnu avoir contracté ces contrats en falsifiant la signature de son épouse, d’autant que les contrats ont été conclus à distance ce qui a permis à son mari de souscrire les contrats litigieux en imitant la signature de son épouse.
Enfin, elle mentionne que la société COFIDIS ne démontre pas le caractère ménager des emprunts souscrits.
Monsieur [Z] [Q], assigné à étude de commissaire de justice, n’est ni comparant, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Les débats ont cependant été rouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025 afin de permettre à la société COFIDIS de préciser les suites de la procédure de surendettement concernant Monsieur [Z] [Q] dont le dossier avait été déclaré recevable le 11 janvier 2024 et l’incidence éventuelle sur la présente procédure.
Par courrier du 03 novembre 2025, le conseil de la société COFIDIS a déposé au greffe le jugement rendu le 25 février 2025 par le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire de REIMS, lequel statuant sur la contestation formée par Monsieur [Z] [Q] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement le 28 mars 2024 a déclaré recevable le recours de Monsieur [Z] [Q] et l’a dit fondé, fixé sa capacité de remboursement à la somme de 467,50 euros, fixé le rééchelonnement des créances autres qu’alimentaires sur une durée de 84 mois, selon les modalités décrites dans le plan annexé et dit qu’à l’issue de l’exécution du plan, les dettes restant dues seraient effacées.
À l’audience du 19 décembre 2025, tant la société COFIDIS, que Madame [F] [Q] née [D], représentés par leurs conseils respectifs ont maintenu leur prétentions.
Monsieur [Z] [Q] n’a pas davantage comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Les contrats liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’opposabilité des contrats à Madame [F] [Q] née [D] :
L’article 220 du code civil dispose que Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Dès lors par exception au principe de la solidarité entre époux posé par l’article 220 alinéa 1 l’alinéa 3 de ce même article prévoit qu’il n’y a pas lieu à solidarité pour les emprunts qui n’auraient pas été conclus du consentement des deux époux sauf à ce qu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [F] [Q] née [D] que les sommes empruntées ont été versées sur un compte commun aux deux époux comme le mentionne la société COFIDIS de sorte que Madame [F] [Q] née [D] ne justifie pas pour quelle raison elle n’aurait pu avoir connaissance des dites souscriptions.
De même, il n’est pas rapporté par l’intéressée que les sommes empruntées, un crédit renouvelable élevé à 6.000 euros ainsi qu’un prêt personnel de 10.000 euros, n’auraient pas été utilisés pour les besoins de la vie courante des époux.
À ce titre, s’il ressort de la procédure que Monsieur et Madame [Q] ont aujourd’hui des adresses distinctes, Madame [F] [Q] née [D] ne précise pas si la souscription des contrats de crédit a eu lieu avant ou après la séparation du couple.
Encore, les emprunts ont été contractés en février 2018 et septembre 2021 et suite au courrier recommandé avec accusé réception en date du 03 octobre 2024 adressé par la société COFIDIS à Madame [F] [Q] née [D] pour la mettre en demeure de régler les mensualités de remboursement impayées dans l’un et l’autre contrat, celle-ci ne s’est pas manifestée auprès de l’organisme préteur pour contester son engagement, à tout le moins s’en étonner, pas plus qu’elle n’a réagi lors de l’envoi du courrier de déchéance du terme qui lui a été adressé le 04 novembre 2024.
En outre, s’agissant des échanges de messages téléphoniques que Madame [F] [Q] née [D] produit pour affirmer que Monsieur [Z] [Q] a reconnu avoir falsifié la signature de son épouse, l’attribution à Monsieur [Z] [Q] n’en est pas rapportée.
De même, rien ne permet de retenir à la lecture de ces messages « je veux qu’elle reparte libre et je prends tout sur moi (…) j’ai fait des bêtises et je vais assumer, après ça, c’est entre moi et ta tante (…) vouloir la grande vie quand on a pas les moyens ça mène à ça. Maintenant tu connais le caractère de ta tante et le mien, quand tu dis à une personne de faire attention et quand elle ne veut rien entendre, bah voilà (…) » que Monsieur [Z] [Q] se serait engagé à l’insu de son épouse et pour l’obtention de sommes qui n’auraient pas servi aux besoins communs des deux époux.
En conséquence, quand bien même Madame [F] [Q] née [D] ne serait pas signataire des emprunts litigieux, elle échoue à établir que l’exclusion de la solidarité entre époux posée par l’alinéa 3 de l’article 220 du code civil trouverait en l’espèce à s’appliquer.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir écarter le principe de la solidarité entre époux.
II- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les offres de crédits et les historiques des règlements) que l’action en paiement engagée par la société COFIDIS le 22 janvier 2025 se situe dans le délai de deux ans suivant les premiers incidents de payer non régularisés, conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement de la société COFIDIS est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
En premier lieu, l’article L312-28 du code de la consommation dispose que le contrat est établi «sur support papier» ou sur tout autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L312-12. Un encadré inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’offre préalable de prêt prévue à l’article L. 312-28 précité doit être présentée de manière claire et lisible.
L’article R312-10 dispose que le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité de la plus basse descendante ; que le corps huit correspond à 3 mm en points Didot.
L’article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, s’agissant du crédit renouvelable, la mesure du haut d’une lettre montante d’une ligne au bas de la lettre descendante de la même ligne est inférieure à 3 millimètres.
De même, la taille d’un paragraphe divisé par le nombre de lignes de ce paragraphe est inférieur à 3 millimètres.
Les caractères de rédaction du contrat de prêt sont ainsi inférieurs au corps huit, de sorte que la taille insuffisante des caractères de l’offre ne permet pas une qualité de lecture suffisante favorable à la bonne compréhension du contrat.
En second lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'«avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur.
En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
L’article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l’emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, si la société COFIDIS fournit pour chacun des contrats une fiche de dialogue sur laquelle il est indiqué le salaire net mensuel de chacun des emprunteurs et produit les bulletins de salaire permettant de vérifier ces informations, il est mentionné sur la première fiche de dialogue datée du 06 février 2018 que le couple s’acquitte d’un loyer de 750 euros, alors que dans la seconde fiche de dialogue, il est mentionné que le couple qui réside toujours à la même adresse rembourse un prêt immobilier par échéance de 327 euros, et que dans la fiche de dialogue en date du 30 septembre 2021 correspondant au prêt personnel, le couple déclare au titre de ses charges un loyer de 650 euros.
La société COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié l’exactitude des charges mentionnées par les emprunteurs.
La société COFIDIS sera dès lors déchue pour chacun des deux prêts du droit aux intérêts conventionnels, dès l’ouverture du crédit.
La déchéance du droit aux intérêts s’étend aux frais, commissions et assurances.
L’article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment des historiques de compte, il convient de fixer les créances de la société COFIDIS aux sommes de :
— 1.121,17 euros correspondant au montant des financements (16.643,13 euros) déduction faite des règlements effectués (15.521,96 euros ) pour le crédit renouvelable,
— 4.083,47 euros correspondant au montant des financements (10.000 euros) déduction faite des règlements effectués (5.916,53 euros) pour le crédit personnel.
Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de ces sommes à la société COFIDIS qui porteront intérêt, s’agissant de la somme due au titre du crédit renouvelable, au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 janvier 2025.
En ce qui concerne la somme due au titre du prêt personnel, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [V]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 10.000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,95 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré ou non de cinq points, seraient sensiblement équivalents à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du prêt personnel ne portera pas intérêts, même au taux légal.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [Q] faisant l’objet d’une procédure de surendettement et au profit duquel, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de REIMS a par jugement du 25 février 2025 fixé le rééchelonnement des créances dues par Monsieur [Z] [Q] sur une durée de 84 mois selon les modalités décrites dans un plan annexé audit jugement, la créance sera remboursée par Monsieur [Z] [Q] selon les termes et les conditions fixées dans la dite procédure de surendettement.
L’exigibilité de la créance est ainsi suspendue par le plan conventionnel de surendettement en date du 25 février 2025 à l’égard de Monsieur [Z] [Q].
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] seront solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société COFIDIS ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] à payer à la société COFIDIS les sommes de :
— 1.121,17 euros au titre du crédit renouvelable consenti par la société COFIDIS à Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] le 06 février 2018,
— 4.083,47 euros au titre du crédit personnel consenti le 30 septembre 2021 par la société COFIDIS à Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] ;
DIT que la somme de 1.121,17 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2025 ;
DIT que la condamnation au paiement de la somme de 4.083,47 euros ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
DIT qu’en raison de la mise en place d’une procédure de surendettement concernant Monsieur [Z] [Q], la créance sera remboursée par Monsieur [Z] [Q] selon les termes et les conditions fixées dans la dite procédure par jugement rendu le 25 février 2025 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de REIMS ;
RAPPELLE que l’exigibilité de la créance est suspendue par le plan conventionnel de surendettement en date du 25 février 2025 à l’égard de Monsieur [Z] [Q];
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Q] née [D] et Monsieur [Z] [Q] à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris.
La greffière La juge
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