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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 7 jex, 5 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 MAI 2026
Chambre 1 – Cabinet 7
DOSSIER : N° RG 26/00017 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5MH
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
née le 17 Février 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. APARTE [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 3 juillet 2018, Madame [D] [S] a vendu à la société Foncière Epilogue un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], en se réservant une faculté de rachat pendant 24 mois, laquelle a été prorogée pour six mois selon acte du 2 janvier 2020.
Madame [S] ayant exercé sa faculté de rachat est redevenue propriétaire du bien le 2 juillet 2020.
Par acte du même jour, Madame [S] a vendu le bien à l’EURL Aparte [J] en se réservant une faculté de rachat pendant 12 mois et en se voyant consentir une occupation précaire pour la même durée moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 1 983,34 €.
Selon acte en date du 29 juin 2021, la faculté de rachat a été prorogée de 6 mois, comme la convention d’occupation précaire.
L’EURL Aparte [J] a consenti une nouvelle prorogation de la faculté de rachat de six mois le 1er janvier 2022.
Madame [S] n’a pas exercé la faculté de rachat.
Par jugement du 19 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment :
déclaré irrecevables la demande de Madame [S] tendant à la requalification de la convention en bail d’habitation à la loi du 6 juillet 1989 et ses demandes subséquentes à la requalificationconstaté que Madame [S] était occupante sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4] à [Localité 3], depuis le 1er juillet 2022ordonné à Madame [S] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chefdit qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion dans les formes légales et au besoin avec le concours de la force publiquecondamné Madame [S] à payer à la société Aparte [J] la somme de 11 900,04 euros au titre de l’arriéré de l’indemnité d’occupation du entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, et la somme de 38 360 € au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023condamné Madame [S] à payer à la société Aparte [J] une indemnité journalière de 70 € à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux(…)dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.Ce jugement a été signifié à Madame [S] par acte du 4 juillet 2024.
Madame [S] a interjeté appel du jugement le 31 juillet 2024.
Elle a également sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire. Par une décision du 6 mai 2025, la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] a, en l’absence de moyens sérieux de réformation, débouté Madame [S] de sa demande.
Par acte du 30 juin 2025, Madame [S] a assigné la société Aparte [J], Monsieur [X] [A] et la société foncière de la Saussaye devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales d’obtenir l’annulation de la vente de la maison avec faculté de rachat du 2 juillet 2020 avec retour rétroactif du bien dans son patrimoine, outre la condamnation de la société Aparte [J] et de Monsieur [X] [A] à lui régler des dommages et intérêts d’un montant équivalent à la valeur de la maison.
Par acte du 3 novembre 2025, la société Aparte [J] a fait signifier à Madame [S] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 janvier 2026, en exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 19 juin 2024.
Dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du 19 juin 2024, et par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry du 11 décembre 2025, Madame [S] a été déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal Judiciaire de Bonneville aux fins d’annulation de la vente à réméré et la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement a été ordonnée.
Par acte du 23 décembre 2025, Madame [S] a assigné la société Aparte [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales d’obtenir les plus larges délais pour quitter la maison, ainsi que les plus larges délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, Madame [D] [S] demande au juge, de :
à titre principal :
ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bonneville enrôlée sous le n° 25/01348,juger que l’instance sera reprise à la diligence de la partie la plus diligente dès que la décision précitée sera passée en force de chose jugée,à titre subsidiaire :
lui accorder les plus larges délais pour quitter la maison située à [Adresse 5],lui accorder les plus larges délais de paiement eu égard aux sommes mises à sa charge par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 19 juin 2024,débouter la société Aparte [J] de toutes ses demandes fins et conclusionsrejeter toutes demandes fins ou conclusions contraires aux présentesAu soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
que le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en annulation de la vente à réméré avec retour du bien dans son patrimoine apparaît justifié dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dès lors que le résultat de ladite procédure à venir, a une influence déterminante sur l’issue du litigeque si l’expulsion a lieu dès maintenant, il existe un risque de préjudice irréparable résultant de la disparition du bien que le jugement du 19 juin 2024 n’est pas définitif et n’a pas autorité de la chose jugéeElle motive sa demande de délais pour quitter les lieux par le fait qu’il s’agit de sa résidence principale et son unique lieu de vie et qu’elle ne dispose à ce jour d’aucune solution de relogement compatible avec des conditions normales d’habitation.
Elle ajoute enfin que ses capacités financières ne permettent pas de payer la totalité de l’arriéré.
Aux termes de ses conclusions l’EURL Aparte [J] demande au juge, de :
à titre principal : débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandesà titre reconventionnel : condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiéeen toute hypothèse, condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance et ce, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Madame [S] aux entiers dépens (en ce compris le commandement de quitter les lieux) dont distraction au profit de la SARL Christinaz et Pessey-Magnifique, avocats associés, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, l’EURL Aparte [J] fait valoir en substance :
que les conditions prévues par les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies que Madame [S] est occupante sans doit ni titre depuis le 1er juillet 2022que la résistance abusive de Madame [S] justifie l’allocation de dommages et intérêts.A l’audience chacune des parties représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Le conseil de l’EURL Aparte [J] a ajouté oralement s’opposer à la demande de sursis à statuer faisant valoir que s’il existe bien un lien avec la procédure pendante au fond devant le tribunal judiciaire, d’une part, le motif familial invoqué n’est pas légitime, et d’autre part, Madame [S] n’a pas les moyens de se maintenir dans cette maison : à cet égard, il a précisé que l’arriéré d’indemnité d’occupation n’était pas réglé.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, s’il existe effectivement un lien entre les deux litiges, il est important de souligner que la solution du présent litige ne dépend pas de l’issue du procès pendant au fond devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
De plus, il convient de rappeler d’une part que si le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection fait l’objet d’un appel, cet appel est actuellement radié du fait de Madame [S] qui n’a pas exécuté les condamnations prononcées par le juge des contentieux et de la protection. Elle ne peut donc se prévaloir de l’absence de décision rendue par la cour d’appel.
D’autre part, ce jugement est assorti de l’exécution provisoire et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4], étant précisé que madame [S] avait déjà fait valoir le risque de subir un préjudice irréparable dans l’hypothèse de l’exécution de l’expulsion, du fait de l’impossibilité de réintégrer sa maison en cas de réformation du jugement, argument qui n’a pas été retenu.
Le jugement constitue donc une décision de justice exécutoire au sens de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution en exécution de laquelle l’expulsion peut valablement être poursuivie.
Enfin, il sera noté que le préjudice sentimental qualifié d’irréparable est d’une part, non démontré et insuffisant à justifier le sursis à statuer et d’autre part, doit être relativisé dans la mesure où si elle obtenait gain de cause, Madame [S] obtiendrait néanmoins à tout le moins la restitution du prix de la maison.
Dans ces conditions, la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame [S] n’expose pas sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle communique uniquement sa déclaration d’impôts sur le revenu de 2023 faisant état de l’absence de revenus. Elle ne précise pas la nature de ses moyens de subsistance.
Il ressort des pièces produites qu’elle est par ailleurs propriétaire de deux appartements situés à [Localité 1] et un appartement situé à [Localité 5].
Son argumentation tendant à dire que ses appartements sont inhabitables aux motifs qu’ils ne comportent pas les équipements indispensables à la vie quotidienne, qu’ils lui permettent de stocker toutes les affaires de sa mère dont elle n’est pas parvenue à se défaire, qu’ils nécessitent des frais de remise en état importants qu’elle n’est pas en capacité d’assumer, étant précisé que ses allégations relatives à l’appartement de [Localité 5] ne sont aucunement justifiées, est tout à fait inopérante dans la mesure où en tout état de cause, le seul fait qu’elle soit propriétaire de trois appartements, manifestement non occupés, dont la valeur est nécessairement importante compte tenu de leur localisation et ce quel que soit leur état, Madame [S] ne peut sérieusement prétendre qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement dans la mesure où elle est en capacité soit d’occuper ses biens, soit de les vendre pour permettre son relogement.
Madame [S] ne justifie d’aucune démarche effective et sérieuse de recherche d’un autre logement alors que le jugement ordonnant son expulsion a été rendu il y a plus d’un an et demi.
Elle ne démontre pas avoir payé la moindre somme au titre de l’arriéré de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er janvier 2022.
Enfin, la période de trêve hivernale est à ce jour expirée.
Les conditions prévues par les articles précités n’étant pas réunies, la demande de délais à l’expulsion ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Dès lors que comme indiqué précédemment, Madame [S] ne justifie pas de ses capacités financières, ni d’aucun règlement de l’arriéré, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le fait pour Madame [S] de se maintenir dans les lieux nonobstant le jugement d’expulsion, sans même respecter ses propres obligations, notamment de paiement de l’indemnité d’occupation, ni rechercher aucune solution de relogement, tout en multipliant les procédures et recours, caractérise la résistance abusive qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, à la société Aparte [J] laquelle ne peut librement disposer du bien dont elle est propriétaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, et l’exécution provisoire
Madame [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le commandement de quitter les lieux, dont distraction au profit de la SARL Christinaz & Pessey-Magnifique.
Elle sera également condamnée à payer à la société Aparte [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Déboute Madame [D] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [D] [S] à payer à l’EURL Aparte [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Madame [D] [S] à payer à l’EURL Aparte [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux, avec distraction au profit de la SARL Christinaz & Pessey-Magnifique,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-présidente, juge de l’exécution, et Aude WERTHEIMER, greffière , présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Aude WERTHEIMER Anne-Sophie VILQUIN
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