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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 avr. 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00039 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PABT
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Véronique CLAVEL,
Me Anne MAS
Jugement Rendu le 07 Avril 2025
ENTRE :
Madame [J] [R],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [A] [W],
née le 28 Mai 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne MAS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R] était propriétaire à hauteur de 70% de la jument MISS [Z] DU FOND DES FLOTS Z (ci-après nommée MISS [Z]). 30% de la jument appartenait à un investisseur.
En janvier 2018, Madame [R] a confié par l’intermédiaire de Madame [A] [W], son amie, sa jument au sein des écuries de Monsieur [H] [M], concubin de Madame [W], afin que ce dernier procède à sa vente.
En mars 2018, Madame [R] a concédé 30% de la jument MISS [Z] à Monsieur [W] pour la somme de 6750 euros.
Par la suite, la jument a été vendue.
Par lettre recommandée de son conseil du 5 octobre 2021, Madame [R] a mis en demeure Madame [W] et Monsieur [M] de lui verser la somme de 14 500 euros au titre du solde de la vente de MISS [Z].
Selon exploit en date du 29 décembre 2022, Madame [J] [R] a fait assigner Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] aux fins de les voir condamner à payer la somme de 14.500 euros au titre du prix de vente de la jument MISS [Z] DES FLOTS Z, outre le paiement de sommes à titre de préjudice moral et de rétention abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 octobre 2023, Madame [J] [R] demande au tribunal d’EVRY de :
Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à verser à Madame [R] le prix de vente de MISS [Z] soit la somme de 13470 euros ; Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à verser à Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à verser à Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive ; Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à verser à Madame [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ; Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à tous les dépens de l’instance
Madame [J] [R] fait valoir que suite au placement de sa jument chez Monsieur [H] [M] :
— Madame [A] [W] lui a annoncé qu’en vue de sa vente, une visite chez le vétérinaire a montré que la jument boitait. Des soins ont été prodigués. Aucun élément ne lui a été transmis en dépit de ses demandes.
— Les relations avec son investisseur se dégradant, elle a accepté de revendre 30% de la jument à Monsieur [H] [M] pour la somme de 6 750 euros.
— Monsieur [S] a fait une offre d’achat de la jument à hauteur de 15 000 euros.
— Elle a refusé cette offre.
— Le 7 mars 2018, elle a informé Monsieur [M] de son souhait de retirer sa jument des écuries, celui-ci a refusé au motif qu’elle était destinée à être vendue aux États-Unis.
— Pour les besoins du voyage de la jument à destination de la Floride, Madame [W] a demandé à Madame [R] de lui remettre la carte d’immatriculation de la jument et de rédiger un document selon lequel elle acceptait d’échanger sa jument MISS [Z] à hauteur des 70% restant contre la jument Déesse du Manoir appartenant à Monsieur [M].
— Madame [A] [W] a en effet affirmé à Madame [J] [N] qu’il était nécessaire que Monsieur [H] [M] soit propriétaire à 100% de la jument pour pouvoir passer la douane. Il était cependant convenu qu’après la vente, Madame [J] [N] se verrait remettre le solde du prix de vente. Elle a demandé à plusieurs reprises à Madame [A] [W] de lui faire un papier rappelant cela.
— En mars 2018, Madame [R] a découvert que la jument avait finalement été vendue à Monsieur [V] [S] par une société de droit américain, la société EQUISALE SPORT HORSES, appartenant à Madame [A] [W], moyennant la somme de 19.970 euros, et sans que la jument n’ait quitté le territoire français.
— Madame [A] [W] lui a demandé de rédiger un papier de vente à l’intention de Monsieur [S], pour 20 000 euros et lui a indiqué à plusieurs reprises qu’elle allait toucher la part de la vente lui revenant.
— Elle a perçu un acompte de 6 500 euros sur la vente en revendant un autre cheval appartenant à Monsieur [H] [M].
— Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] refusent à présent de lui verser le solde du prix de vente.
— Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] ont commis un vol en se procurant de manière frauduleuse la carte d’immatriculation de Miss [Z] et un recel de vol en vendant cette dernière.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Madame [A] [W] demande au tribunal de :
Débouter Madame [J] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentionsLa condamner à verser à Madame [A] [W] la somme de 4000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux entiers dépens
Madame [A] [W] fait valoir que :
— Madame [J] [R] ne prouve pas le bien-fondé de sa demande en paiement.
— Madame [J] [R] a en réalité vendu sa jument en 2 étapes à Monsieur [H] [M], d’abord à hauteur des 30% de son investisseur, puis de 70% dans le cadre d’un échange avec une autre jument.
— Les écrits versés démontrent la réalité de la convention d’échange.
— Monsieur [H] [M] une fois propriétaire à 100% de la jument, l’a revendu à la société Equisale Sport horses llc, laquelle l’a revendue à Monsieur [S].
— Elle n’a aucun lien avec la société américaine.
— Monsieur [S] est passé par l’intermédiaire d’une entreprise française pour acheter la jument à la société américaine.
— À la date de la vente au profit de Monsieur [S], Madame [J] [R] n’était donc plus propriétaire de Miss [Z] et elle-même n’a pris partie à aucun des actes de cession.
Monsieur [H] [M], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 13 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En l’espèce, Madame [R] n’avance pas de fondement juridique à sa demande.
Toutefois, il apparaît au travers des démonstrations respectives des parties que la procédure est intentée en paiement d’un prix de vente. Par conséquent, il convient d’évoquer l’article 1103 du code civil, au terme duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame [J] [R] a confié sa jument Miss [Z] à Monsieur [H] [M], marchands de chevaux, afin que celle-ci soit vendue par ses soins.
Les pièces versées par Madame [A] [W] permettent de constater que Monsieur [H] [M] a racheté le 27 février 2018 la part de la jument qui appartenait à un investisseur, Monsieur [Y], de sorte qu’il est devenu propriétaire de la jument Miss [Z] à hauteur de 30% et que Madame [R], par un mail du 12 mars 2018 adressé à Madame [W], a déclaré échanger sa part de 70% de la jument Miss [Z] contre la jument Déesse du Manoir appartenant à Monsieur [H] [M] avec la précision que la part valait 6 500 euros.
Par la suite, Monsieur [M] a vendu la jument à une société américaine, Equisale sport horses llc, pour un montant de 19 970 euros.
Cette dernière a vendu la jument à Monsieur [V] [S] pour un montant de 20 000 euros.
Cependant, Madame [J] [R] verse au soutien de sa demande en paiement de nombreux échanges WhatsApp qu’elle a eu avec Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M].
Il ressort de ces échanges que Madame [W] et Monsieur [M] ont souhaité procéder à la vente de la jument à Monsieur [S], en passant par une société située en Floride.
Ainsi dans un premier temps, ayant reçu une proposition de rachat trop basse, Madame [J] [R] a souhaité dès le 7 mars 2018 récupérer sa jument et rembourser Monsieur [H] [M] de sa part sur la jument, lequel s’y est opposé compte tenu d’une proposition d’achat en cours avec Monsieur [S].
Si la jument a été confiée à la vente à Monsieur [H] [M], il n’en demeure pas moins que Madame [A] [W] a été l’interlocutrice privilégiée de Madame [J] [R] et a mené les opérations de vente de la jument a minima jusqu’à la revente de cette dernière auprès de la société américaine Equisale Sport horses llc, dont elle indique dans un des échanges qu’il s’agit de sa société.
Afin de permettre le transport de la jument vers les Etats Unis, Madame [A] [W] a en effet réclamé avec insistance un papier à Madame [J] [R] par lequel elle devait indiquer qu’elle échangeait sa jument à hauteur des 70% restant contre un autre cheval appartenant à Monsieur [H] [M], Déesse :
« tu peux juste faire un papier d’échange avec Déesse contre les 70%, ça suffit »
Madame [J] [R] a alors demandé à qui elle cédait les 70%, ce à quoi Madame [A] [W] a répondu « peu importe .. Ça ne change rien ».
Madame [A] [W] a expliqué à Madame [J] [R] qu’il était nécessaire d’avoir un document pour la douane démontrant que la jument appartenait à un seul propriétaire.
Par la suite, Madame [J] [R] a demandé à maintes reprises à Madame [A] [W] un papier lui précisant qu’elle toucherait bien quelque chose après la vente :
« Et si tu peux me faire un papier comme quoi tu t’occupes de la vente de la jument aux Etats Unis et que tu me redonneras quelque chose après ça serait top ».
« Comme ça pas de problèmes »
Or, il ressort des pièces que Madame [A] [W] était d’accord pour lui faire ce document.
« Ok jeux faire ça »
« Après je te fais un accord de commission et tu sais très bien que je ne te la ferai pas à l’envers ».
« Si tu veux, tu m’écris ce que tu veux comme décharge pour la commission et je te le signe ».
Il était dès lors clair dans l’esprit des parties que Madame [J] [R] allait toucher sa part restante dans la vente, sauf à déduire un acompte reçu de 6500 euros issu de la vente de Déesse.
Dans ce contexte, il apparaît clairement que Madame [J] [R] a remis les documents de propriété à Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M], uniquement pour permettre le passage de la jument à la douane, et en aucun car elle considérait avoir vendu la totalité de sa jument à Monsieur [H] [M].
Elle écrit à cet égard :
« Coucou le mec est venu chercher la carte, peux tu m’envoyer un papier stp comme quoi je t’ai cédé le carnet + attestation de vente + carte de propriétaire afin que tu procèdes à sa vente et que j’ai déjà reçu un acompte de paiement et que le reste viendra à sa vente ».
Madame [A] [W] a alors répondu :
« Oui pour le papier de toute façon il faut qu’on mette tout sur papier car pour la douane le document que tu m’as fait n’est pas bon (…) le mieux c’est que l’on fasse un second document attestant qu’à la vente de la jument je te dois une commission ».
« Du coup [H] me dit qu’il doit sortir Déesse de sa compta et que vous devez faire un papier d’échange avec le montant de Déesse.
Du coup on fait un document pour l’échange et un document entre nous comme quoi je suis chargée de la vente aux US et que je te dois une commission ? ».
Les échanges montrent qu’ensuite que Madame [J] [R] s’est étonnée de charger Madame [A] [W] de la vente tout en faisant un papier de vente à Monsieur [H] [M].
Madame [A] [W] a insisté et Madame [J] [R] a accepté, le 12 mars 2018, de faire un mail relatif à l’échange des chevaux.
« Il faudrait un document où tu écrives que tu échanges la jument Miss [Z] contre la jument Déesse machin chose contre la somme de … il me faut juste un montant. Si tu préfères tu peux mettre le papier au nom de ma société aux US ».
« Désolée d’être insistante mais as-tu pu.. ? ».
Madame [A] [W] l’a rassurée en ces termes :
« Je n’ai pas l’intention de te la faire à l’envers ».
Madame [J] [N] a répondu « je sais bien, tu as mon entière confiance ».
Il résulte encore des échanges versés que par la suite, le cheval a été vendu par Monsieur [H] [M] à la société américaine pour la somme de 19 970 euros, laquelle l’a revendu à Monsieur [S] 20 000 euros, sans que le cheval ne passe finalement par les Etats Unis.
A ce stade, Madame [A] [W] a continué d’affirmer à Madame [J] [R] qu’elle allait être payée mais qu’il fallait d’abord qu’elle rédige un papier de vente à Monsieur [S] « pour le rassurer comme ça c’est juste entre lui et toi pour 20KE ». Elle a transmis un modèle du papier attendu par lequel Madame [J] [R] devait préciser vendre sa jument à Monsieur [S] par l’intermédiaire de la société US.
Madame [A] [W] lui a écrit « merci [C], comme ça après on est tranquille et on peut toucher les sous ».
Il résulte de l’ensemble de ces constats que Madame [J] [R] n’a pas vendu l’intégralité de sa jument à Monsieur [H] [M] mais simplement 30%, qu’elle a souhaité que celle-ci soit vendue par Monsieur [H] [M] et que pour ce faire elle a répondu aux diverses demandes de Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] dans le but de faciliter ladite vente, notamment le voyage de la jument jusqu’au Etats unis, et la perception de son prix.
Ce voyage n’a pas eu lieu mais la jument a été vendue.
Par la suite, Monsieur [H] [M] a refusé de payer quoique ce soit à Madame [J] [R].
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens, c’est à bon droit que Madame [J] [R] demande paiement du prix de sa jument.
La jument a été vendue à Monsieur [S] pour la somme de 20 000 euros.
Monsieur [H] [M] est propriétaire de 30% de la jument, ce qui représente 6 000 euros sur le prix de vente.
Les éléments du dossier permettent de comprendre que Madame [J] [R] a reçu un acompte de 6500 euros en vendant un cheval qui appartenait à Monsieur [H] [M].
Madame [J] [R] doit donc percevoir encore la somme de 7500 euros sur la vente de Miss [Z].
Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] seront donc condamnés in solidum à lui payer ce montant.
Sur les préjudices de Madame [J] [R]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, quiconque par sa faute cause un dommage à autrui lui en doit réparation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice moral
Madame [J] [R] expose que la situation lui a causé du stress et de l’angoisse.
Cependant, elle n’apporte aucun élément venant démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive
Madame [J] [R] fait valoir que les défendeurs refusent depuis 5 ans de lui verser le prix de la vente de Miss [Z].
Il ne peut qu’être constaté que ces derniers ont pendant plusieurs mois fait croire à la requérante qu’elle allait toucher sa part dans la vente de la jument, de sorte que l’absence de paiement doit être considéré comme abusif.
Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] seront donc condamnés in solidum à ce titre à verser à Madame [J] [N] la somme de 800 euros.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] seront condamnés in solidum à payer à Madame [J] [R] la somme de 2000 euros à ce titre.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] à payer à Madame [J] [R] la somme de 7 500 euros sur le prix de vente de la jument Miss [Z] ;
Condamne in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] à payer à Madame [J] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] aux dépens ;
Condamne in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] à payer à Madame [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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