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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 avr. 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00216 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6AN
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [G] [X] [H] [J], [N] [B]
MINUTE N° : 26/00190
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [O] [C], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Madame [G] [X] [H] [J]
née le 22 Octobre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [B]
né le 26 Septembre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux baux du 28 avril 2022, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Madame [G] [H] [J] et Monsieur [N] [B] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 643,01 €, et 22,77 €, charges en sus.
Par acte en date du 25 septembre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 6 janvier 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [H] [J] et Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif,
— ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8914 € pour l’arriéré locatif arrêté au 22 décembre 2025,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, majoré ou minoré comme le loyer en fonction de la législation inhérente aux HLM,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 8962,96 € et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que le commandement de payer délivré à Monsieur [B] portait uniquement sur l’arriéré locatif né postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement le concernant et que, depuis lors, il a été déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Madame [H] [J] ne conteste pas la dette, sauf à déduire le réglement fait la veille de l’audience. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 230 à 250 € et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle expose percevoir environ 2700 € de revenus mensuels, tandis que son fils perçoit 1400 € par mois mais précise que ce dernier a des problèmes psychologiques et qu’elle ne pourra pas réellement compter sur sa participation.
Assigné à domicile, Monsieur [B] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 25 septembre 2025, visant la clause résolutoire du bail, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail prinicpal dont le bail accessoire suit le sort, à la date du 25 novembre 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que les défendeurs étaient redevables au 1er mars 2026 de la somme de 8962,96 €, et Madame [H] [J] justifie d’un paiement de 1381,09 € effectué le 10 mars 2026, qu’il convient de déduire ;
Qu’il convient donc de condamner les défendeurs, solidairement en application de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 7581,87 € ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement du dernier loyer courant avant l’audience, de la situation financière des défendeurs telle que décrite par Madame [H] [J] et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement selon une mensualité de 230 € permettant un apurement en moins de 36 mois ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à l’accord des parties et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité portant aussi sur les indemnités d’occupation, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux consentis le 28 avril 2022 par la S.A. d’HLM HALPADES à Madame [G] [H] [J] et Monsieur [N] [B], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], sont réunies au 25 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [H] [J] et Monsieur [N] [B] à payer solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 7581,87 € (SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ;
AUTORISE Madame [G] [H] [J] et Monsieur [N] [B] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 32 échéances de 230 € (DEUX CENT TRENTE EUROS) et d’une 33ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Madame [G] [H] [J] et Monsieur [N] [B] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due solidairement ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Madame [G] [H] [J] et Monsieur [N] [B] à payer solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [H] [J] et Monsieur [N] [B] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 septembre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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