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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 janv. 2024, n° 23/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01977 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ2A
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
50G
N° RG 23/01977
N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ2A
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.N.C. CHANTACO IMMO
C/
[T] [C]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Dorian AUBIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2023.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SNC CHANTACO IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dorian AUBIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Didier DOMAT du Cabinet EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 27 Octobre 1971 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 5]
[Localité 1] ( ESPAGNE)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 août 2022, la SNC CHANTACO IMMO, promettant, s’est engagée unilatéralement à vendre à Monsieur [T] [C], bénéficiaire, résidant en Espagne, un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] au prix de 3 700 000 euros, pour une durée expirant le 30 novembre 2022.
L’acte contenait une clause stipulant la remise par le bénéficiaire d’une somme de 165 000 euros au plus tard le 26 juin 2022 à la comptabilité du notaire instrumentaire à titre d’indemnité d’immobilisation.
Le 22 août 2022 les parties ont conclu un avenant reportant la date ultime de dépôt de cette somme au 2 septembre 2022.
Exposant que le bénéficiaire, qui n’a pas donné suite à cette promesse de vente, n’a toutefois pas versé l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue malgré mise en demeure du 8 décembre 2022, le promettant l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 1er mars 2023, dont l’autorité compétente espagnole a accusé réception le 14 mars 2023. Le 3 avril 2023, cette dernière a indiqué n’avoir pu remettre l’acte au défendeur au motif d’une adresse inconnue.
Au terme de son assignation, la SNC CHANTACO IMMO demande la condamnation de Monsieur [T] [C] au paiement des sommes de 165 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Elle demande d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître du litige par application des articles 14 du code civil et 42 du code de procédure civile, s’agissant d’une action personnelle et mobilière et son propre siège social étant fixé dans le ressort de cette juridiction. Au fond, elle s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil et l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation malgré obligation contractée par le défendeur, pour conclure à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Monsieur [T] [C] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023.
MOTIFS
La demanderesse justifie de l’ensemble des diligences mises à sa charge par le règlement (UE) 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et plus particulièrement son article 22 qui, combiné aux articles 479 et 688 du code de procédure civile, impose de justifier de la transmission de l’acte à l’autorité étrangère compétente et de l’écoulement d’un délai d’au moins six mois depuis cet envoi, ainsi que de justifier des diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une attestation de remise de l’assignation à son destinataire.
Par ailleurs, si les dispositions de l’article 14 du code civil ne peuvent être valablement invoquées par la demanderesse au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, il résulte des articles 5 et 7 du dit règlement qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, notamment en matière contractuelle, devant la juridiction, située dans un autre Etat membre, du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. L’exécution de l’obligation de versement d’une indemnité d’immobilisation, entre les mains d’un notaire domicilié en France, contractée à son égard dans le cadre d’une promesse de vente immobilière par le défendeur, domicilié en Espagne, étant recherchée par la demanderesse, cette dernière pouvait donc l’attraire devant la présente juridiction.
Monsieur [T] [C] a donc valablement été assigné.
Aux termes de la promesse unilatérale de vente du 19 août 2022, le bénéficiaire s’est engagé à verser à la comptabilité du notaire rédacteur de l’acte, à titre d’indemnité d’immobilisation, la somme de 165 000 euros au plus tard le 26 juin 2022, reportée au 2 septembre 2022 au plus tard par avenant du 22 août 2022, cette somme devant être versée, en cas de non-réalisation de la vente promise dans le délai prévu à l’acte, soit avant le 30 novembre 2022, au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation de l’immeuble entre ses mains pendant la durée de la promesse, quand bien même le bénéficiaire ferait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option, sauf à se prévaloir de l’un des cas limitativement énumérés à la promesse.
Monsieur [T] [C] n’ayant pas réalisé la vente, sans faire connaître l’existence d’un motif de dispense de versement de l’indemnité d’immobilisation, malgré mise en demeure du 8 décembre 2022, il sera condamné par application des articles 1103 et 1104 du code civil au paiement de la somme de 165 000 euros à la demanderesse ; cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 par application de l’article 1231-6 du code civil.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens et paiera à la demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SNC CHANTACO IMMO la somme de 165 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SNC CHANTACO IMMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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