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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 20/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
[C] [Z], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’AIN
N° RG 20/01818 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGSJ
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DE L’AIN
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’AIN
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [X] [D] a été embauché par la société [1] à compter du 12 mars 2001, en qualité de mécanicien poids lourds.
Le 22 août 2019, Monsieur [X] [D] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain une déclaration de maladie professionnelle « rupture coiffe épaule droite » complétée par un certificat médical initial établi le 04 juin 2019 faisant état de « scapulalgie droite avec rupture de la partie antérieure du sus épineux et de la partie supérieure du sous scapulaire avec une petite subluxation du biceps. Indication de réinsertion de ses tendons associée à une ténotomie du biceps avec acromioplastie ». Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 06 septembre 2019.
Par courrier du 04 décembre 2019, la CPAM de l’Ain a informé la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [X] [D] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » – au titre du tableau n°57 – « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 03 février 2020, la société [2] [J] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de réponse, par requête en date du 18 septembre 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [D].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses conclusions n°2, soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
— déclarer la société [1] recevable en son action ;
— l’y dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— juger que la maladie du 06 mai 2019 déclarée pour Monsieur [X] [D] ne remplissait pas toutes les conditions relatives à sa prise en charge, telle que figurant au tableau n°57 ;
— juger que la CPAM de l’Ain a pris en charge la maladie professionnelle en violation de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger que la CPAM de l’Ain a manqué au principe du contradictoire ;
Par conséquent,
— juger la décision de prise en charge du 04 décembre 2019 de la maladie du 06 mai 2019 déclarée par Monsieur [X] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [1] ;
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’Ain de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de l’Ain au payement de la somme de 1,00 euro de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Ain aux entiers dépens.
A l’audience, la société a renoncé à son moyen tiré de la désignation de la pathologie, concernant la condition liée à la réalisation d’une IRM.
Concernant la liste des travaux visés au tableau n°57, elle indique que la caisse ne rapporte pas la preuve objective de l’exécution de travaux tels qu’exigés par le tableau n°57A et se fonde uniquement sur les déclarations descriptives du poste de travail faites par Monsieur [D]. Elle expose également ne jamais avoir été destinataire du questionnaire-employeur. Elle conclut que la CPAM aurait dû procéder à une enquête complémentaire ou saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Elle conclut au non-respect du principe du contradictoire, la caisse ayant mis à disposition le questionnaire-employeur uniquement sur la plateforme numérique sans jamais l’adresser à la société. Elle rappelle qu’on ne peut lui imposer une procédure dématérialisée sans son accord exprès.
Elle conclut enfin au rejet de la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la CPAM au motif que la caisse n’a pas fait appel à un conseil juridique et ne justifie pas de frais.
Elle forme quant à elle une demande reconventionnelle en paiement d’un euro de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
A l’audience, la CPAM de l’Ain non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions n°3 réceptionnées le 22 septembre 2025, elle conclut au rejet des demandes de la société [1], à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [D] et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondemant de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la maladie en cause a été objectivée par IRM, cet acte étant visé par le médecin-conseil.
Concernant la caractérisation des gestes visés au tableau, elle indique avoir mis en capacité l’employeur de répondre au questionnaire, qui a valablement été adressé et dont la société avait accepté l’envoi de manière dématérialisée. Elle se réfère à l’historique du compte [3] (questionnaire risques professionnels) qui démontre l’accès de la société et donc son acceptation des conditions même si elle n’a pas fait d’observation en ligne.
Elle conclut que son enquête et les éléments recueillis ont permis de caractériser les gestes visés au tableau n°57, que la présomption d’imputabilité doit donc jouer, et qu’il incombait à la société de rapporter la preuve contraire, à savoir que la maladie a une cause étrangère au travail.
Enfin elle soutient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précisant que sa demande est justifiée dès lors qu’un agent est mobilisé afin de rédiger des conclusions. Elle conclut au rejet de la demande d’indemnité formée par la société.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur le respect du principe du contradictoire
Concernant les maladies figurant à l’un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d’instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions précis rappelés à l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale.
L’article R461-9 II du code de la sécurité sociale impose ainsi notamment à la caisse de transmettre " par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime [..] ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief […] ".
Enfin en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse primaire ne peut imposer à l’employeur l’usage du téléservice tant que celui-ci n’en a pas accepté expressément les conditions générales d’utilisation.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces obligations d’information et d’accès repose sur la caisse. Il lui appartient donc de rapporter la preuve soit de l’accord de la société à l’usage du téléservice soit de l’envoi des documents papier à la société.
Il ressort des échanges entre les parties que la société soutient n’avoir pas eu accès au questionnaire-employeur et affirme ne pas avoir créé de compte « QRP » sur la plateforme dédiée.
L’analyse des pièces produites aux débats permet cependant de constater que la caisse justifie de l’usage du « QRP » par la société en produisant aux débats un « historique questionnaire » (pièce n°5 du défendeur), faisant mention d’une visualisation du questionnaire par la société pour la première fois le 28 octobre 2019. Or la visualisation implique que la société a accepté les conditions générales d’utilisation du téléservice, condition nécessaire à l’accès au questionnaire. En outre, la société ne conteste pas cette première visualisation. Elle ne peut donc utilement soutenir ne pas avoir été destinataire du questionnaire ou n’avoir pu y accéder. La caisse justifie ainsi avoir mis le questionnaire à disposition de l’employeur dans des conditions permettant le respect du contradictoire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que les conditions sont réunies.
sur la liste des travaux visés au tableau :
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit une liste limitative de travaux susceptibles d’être à l’origine de la pathologie. Sont ainsi mentionnés :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction , (précision étant faites que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps):
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il convient donc d’examiner si l’enquête diligentée par la CPAM permet d’en établir l’existence.
La CPAM a adressé les questionnaires au salarié et à l’employeur, et n’a reçu que le questionnaire salarié, l’employeur n’ayant pas répondu tel que vu supra. Elle a également, du fait de l’absence de réponse de l’employeur, diligenté une enquête administrative.
Il ressort de l’exploitation du questionnaire du salarié qu’il était « Prof.Mécanique VI 9 », soit mécanicien poids lourds, ce qui n’est pas contesté. Ce dernier décrit ses tâches comme suit: « perçage de châssis, on s’accroche au véhicule pour monter dans les camions. Démontage et remontage de véhicules. Utilisation de matériels lourds et de machines à choc. Routage de faisceaux électriques et pneumatiques avec sollicitation des membres supérieurs. On modifie les camions en fonction de la demande des clients, on soulève des pièces manuellement quand on ne peut pas prendre avec le moyen de levage ». Il décrit ainsi réaliser des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° plus de 2 h par jour et plus de 3 jours par semaine, quand il effectuait les démontages et remontages de véhicules ainsi que perçage, routage et levage. De la même manière il décrit des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° plus de 2 h par jour et plus de 3 jours par semaine lorsqu’il effectuait les routages électriques et pneumatiques, pose de boîte, pont-essieux.
Ce questionnaire est par ailleurs conforté par une enquête administrative qui a abouti à reconnaître l’existence des gestes décrits au tableau (pièce n°6 du défendeur).
La société n’a jamais transmis ses observations à la caisse dans le cadre de l’enquête mise en œuvre, alors qu’il a été démontré supra qu’elle en avait été informée, et elle n’apporte à l’audience aucune précision quant aux tâches effectuées par le salarié et se contente de reprocher à la caisse de se fonder uniquement sur le questionnaire du salarié.
Il sera donc conclu que les éléments produits établissent suffisamment que le salarié effectuait les travaux du tableau 57A.
Les conditions du tableau 57 A sont donc intégralement réunies et la présomption d’imputabilité doit jouer, sans que la saisine d’un CRRMP soit prévue.
Il appartient donc à la société, qui conteste le caractère professionnel de la pathologie, de renverser la présomption d’imputabilité, en apportant la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Or la société n’apporte aucun élément de preuve de ce chef.
Il sera donc conclu que la preuve du caractère professionnel de la maladie est suffisamment rapportée.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais engagés dans la présente instance, le temps passé par un salarié à préparer sa défense étant un temps parfaitement intégrable aux frais visés à l’article 700 du code de procédure civile. La société sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 € sur ce fondement.
La demande de la société, partie perdante, sera quant à elle rejetée, d’autant qu’une somme ne peut être demandée à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ;
Dit que le principe du contradictoire a été respecté ;
Constate que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57 A sont réunies ;
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 août 2019 par Monsieur [X] [D] « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles;
Condamne la société [2] [J] à payer à la CPAM de l’Ain la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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