Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 31 mars 2025, n° 23/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01401 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEQ5
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 31 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [C] [M] (ci-après Monsieur [M]) est propriétaire d’un véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 3]. Il a souscrit un contrat d’assurance tous risques auprès de la société MAAF ASSURANCES SA (ci-après la MAAF) avec effet au 20 mars 2021.
Le 23 août 2021, le permis de conduire de Monsieur [M] a fait l’objet d’une suspension administrative pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, qui lui a été notifiée le 26 août 2021.
Le 24 septembre 2021, Monsieur [M] a constaté que son appartement a fait l’objet d’un cambriolage et que sa clé de véhicule a été dérobée. Il s’est rendu compte ensuite que son véhicule a également été volé.
Le 25 septembre 2021, Monsieur [M] a déposé plainte auprès de la gendarmerie. Il a effectué ensuite une déclaration de sinistre auprès de la MAAF pour le vol de son véhicule.
La MAAF a mandaté un enquêteur qui s’est entretenu avec Monsieur [M] le 27 octobre 2021.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2021, la MAAF a refusé d’indemniser Monsieur [M] et lui a notifié la déchéance de son contrat d’assurance pour omission de déclarer la suspension de son permis.
Par courrier du 2 décembre 2021, Monsieur [M] a saisi le service des réclamations de la MAAF pour tenter de faire changer la décision à son égard. Par courrier de réponse du 6 décembre 2021, la MAAF a maintenu sa position.
Le véhicule de Monsieur [M] a été retrouvé accidenté en cours de procédure.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, Monsieur [M] a assigné la MAAF pour demander notamment sa condamnation à l’indemniser au titre du sinistre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, Monsieur [M] sollicite du Tribunal de :
« À titre principal,
Sur l’absence d’obligation de dénoncer la suspension administrative
Sur le caractère non-définitif de la suspension administrative
CONSTATER que la suspension administrative du permis de conduire n’était pas définitive au jour du sinistre.
CONSTATER que Monsieur [M] n’avait pas d’obligation de dénoncer sa suspension du permis de conduire à MAAF Assurance au jour du sinistre.
En conséquence,
— REJETER la demande de MAAF Assurances aux fins de validation de sa décision de refus d’indemnisation du sinistre « vol » du 24 septembre 2021 ;
— CONSTATER que MAAF Assurances n’est pas fondée à annuler le contrat d’assurance la liant à Monsieur [M] ;
— CONSTATER que MAAF Assurances a refusé l’indemnisation issue du vol du véhicule en violation du contrat d’assurance signé par Monsieur [M] ;
~ CONDAMNER MAAF Assurances à verser le montant de l’indemnisation du véhicule de Monsieur [M] en application du contrat d’assurance à savoir la somme de 28.500 euros, ou, à défaut, le montant des réparations, à hauteur 24.148,88 euros ;
Sur l’absence de décision judiciaire de suspension du permis de conduire
— CONSTATER qu’aucune décision judiciaire du permis de conduire n’était intervenue au jour du sinistre ;
— CONSTATER que la décision administrative de suspension du permis de conduire est non avenue si une décision judiciaire intervient postérieurement ;
— CONST/\TER que Monsieur [M] a réglé son avis de contravention le 29 septembre 2021, actant de l’extinction de l’action publique, soit 4 jours après le sinistre ;
En conséquence,
— CONSTATER que MAAF Assurances n’est pas fondée à annuler le contrat la liant à Monsieur [M];
— CONSTATER que MAAF Assurances a refusé l’indemnisation issue du vol du véhicule en violation du contrat d’assurance signé par Monsieur [M];
— CONDAMNER MAAF Assurances à verser le montant de l’indemnisation du véhicule de Monsieur [M] en application du contrat d’assurance à savoir Ia somme de 28.500,00 euros, ou, à défaut le montant des réparations à hauteur de 24.148,88 euros
Sur l’absence de clarté de le clause opposée à Monsieur [M]
— CONSTATER que la question posée à Monsieur [M] au moment de la souscription du contrat sur la suspension du permis de conduire était vague, manquant considérablement de clarté
— CONSTATER que Monsieur [M] ne pouvait donc connaître de la réalité de ses obligations de dénonciation ;
En conséquence,
— CONSTATER que MAAF n’est pas fondée à annuler le contrat d’assurance Ia liant à Monsieur [M] ;
— CONSTATER que MAAF Assurances a refusé l’indemnisation issue du vol du véhicule en violation du contrat d’assurance signé par Monsieur [M];
— CONDAMNER MAAF Assurances à verser le montant de l’indemnisation du véhicule de Monsieur [M] en application du contrat d’assurance à savoir la somme de 28.500 Euros ou, à défaut, le montant des réparations, à hauteur de 24.148,88 euros.
À titre subsidiaire,
— CONSTATER que MAAF Assurances n’a pas justifié de la mauvaise foi de Monsieur [M] pour refuser l’indemnisation du vol de son véhicule ;
En conséquence,
— CONDAMNER MAAF Assurances à verser le montant de l’indemnisation du véhicule de Monsieur [M], en déduisant le montant des primes d’assurance dues à savoir la somme de 28.500 euros, ou, à défaut, le montant des réparations, à hauteur de 24.148,88 euros;
— REJETER la demande de MAAF Assurances à appliquer la règle de réduction proportionnelles de prime à opérer sur le montant des réparations du véhicule et non sur sa valeur, soit environ 1/3 du montant des travaux de réparation avant déduction de la franchise contractuelle de 400 Euro.
— REJETER la demande de MAAF Assurance de fixer l’indemnisation due en application de la règle de réduction proportionnelle de primes sur la base du rapport du cabinet BCA à la somme de 8.646,44 euros.
EN tout état de cause
CONSTATER que MAAF Assurances a refusé l’indemnisation du vol du véhicule de Monsieur [W], sans raison, depuis plus d’un an.
CONSTATER que Monsieur [M] a sollicité, à plusieurs reprises, un règlement amiable de ce litige, sans succès ;
En conséquence
CONSTATER que l’absence d’indemnisation de la MAAF Assurance constitue une résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [M] CONDAMNER la MAAF Assurance à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts du fait de la résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
CONDAMNER la MAAF Assurance à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 7.2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites ;
ASSORTIR la condamnation aux dépens de la possibilité pour Maître [X] [S] de recouvrer directement auprès de MAAF Assurances les frais dont il aurait fait l’avance et pour lesquels il n’aurait pas reçu de provision, et pour lesquels il n’aurait pas reçu de provision ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
À l’appuis de sa demande à titre principal, Monsieur [M] soutient que la suspension de son permis de conduire était administrative et non judiciaire et qu’une telle suspension n’était pas définitive au jour du sinistre. Il explique que le délai de recours n’était pas expiré et qu’il n’avait donc pas à notifier la suspension administrative à son assureur avant l’expiration de ce délai.
Monsieur [M] précise que s’il avait intenté un recours et qu’une décision judiciaire de relaxe était intervenue, la suspension administrative aurait été sans effet. Monsieur [M] ajoute qu’il a payé l’amende forfaitaire le 29 septembre 2021, soit postérieurement au sinistre et que ce n’est qu’à cette date que l’action publique a été éteinte.
Monsieur [M] soutient également que le questionnaire qui lui a été remis au moment de la signature du contrat d’assurance n’était pas clair puisqu’il utilisait le terme « suspension » sans préciser s’il s’agissait d’une suspension administrative ou judiciaire.
Par ailleurs, Monsieur [M] indique, à titre subsidiaire, que le contrat d’assurance ne pouvait être annulé au regard des dispositions des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances, puisqu’il n’était pas de mauvaise foi. En premier lieu, il précise qu’il n’avait pas connaissance de son obligation d’informer l’assurance d’une suspension administrative. Il indique par ailleurs qu’il a lui-même informé l’enquêteur missionné par la MAAF de la suspension de son permis, ce qui a permis à la MAAF d’en être informée.
S’agissant du quantum de ses demandes, Monsieur [M] précise que la somme de 28.500 euros réclamée correspond au prix d’achat du véhicule mais qu’à titre subsidiaire, il demande le paiement de la somme de 24.148,88 euros correspondant au montant des réparations estimé par le cabinet d’expertise BCA.
Monsieur [M] s’oppose par ailleurs à la demande subsidiaire de la MAAF de diminuer l’indemnisation proportionnellement au montant de prime qu’il aurait dû payer. Il précise notamment que le montant de la prime d’assurance indiqué par la MAAF est disproportionné.
Enfin, au visa de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [M] indique que la MAAF a fait preuve d’une résistance abusive, n’ayant formulé la moindre proposition avant la procédure.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la MAAF demande du Tribunal de :
« Valider le refus d’indemnisation du sinistre vol du 24 septembre 2021 opposé à Monsieur [M] par la MAAF ASSURANCES pour fausse déclaration intentionnelle de son assuré, et plus précisément pour non-déclaration de la suspension de son permis de conduire du 23 août 2021 ;
Débouter ce faisant Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Débouter Monsieur [M] de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de la MAAF ASSURANCES à lui verser une somme de 24.148,88 € correspondant au prix des réparations tel qu’unilatéralement évalué par le Cabinet BCA ;
Rappeler que le calcul de la règle de réduction proportionnelle de prime est à opérer sur le montant des réparations du véhicule et non sur sa valeur, soit environ 1/3 du montant des travaux de réparation avant déduction de la franchise contractuelle de 400 € ;
A titre infiniment subsidiaire, fixer l’indemnisation due en application après application de la règle de réduction proportionnelle de primes sur la base du rapport du Cabinet BCA à la somme de 8.636,44 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter Monsieur [M] de ses demandes formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
Condamner Monsieur [M] à payer à la MAAF Assurances une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner Monsieur [M] aux dépens de l’instance et dire que la Selarl BERNADEAUX-VARIN pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;”
La MAAF indique, en premier lieu, que l’obligation de déclarer la suspension découle de l’article 113-4 du code des assurances et que cette obligation est rappelée tant dans ses conditions générales que dans ses conditions particulières.
La MAAF estime que Monsieur [M] a omis intentionnellement de lui déclarer la suspension de son permis, ce qui justifie le refus de son indemnisation en application de l’article 113-8 du code des assurances.
Elle indique que la décision de suspension administrative était exécutoire au moment du sinistre et aurait dû être déclarée, peu importe que celle-ci soit définitive ou non.
En outre, la MAAF souligne que Monsieur [M] savait dès la réception de l’avis de contravention qu’aucune décision judiciaire n’allait intervenir et rappelle qu’il s’est abstenu lui-même d’intenter un recours à l’encontre de la suspension.
Par ailleurs, la MAAF indique que les termes de son questionnaire sont clairs et que le mot «suspension» englobe à la fois la suspension administrative et judiciaire.
S’agissant du montant de la réparation sollicité par Monsieur [M], la MAAF soutient que l’expertise de la société BCA n’était pas contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile et qu’il ne peut fonder la décision du Tribunal. Elle souligne en outre que Monsieur [M] ne lui a pas communiqué ce rapport ni la moindre information sur le sort du véhicule avant la présente procédure.
A titre subsidiaire et au visa de l’article L113-9 du code des assurances, la MAAF estime que l’indemnisation devra être diminuée proportionnellement au montant que M. [M] aurait dû payer, déduction faite des 400 Euros de franchise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 octobre 2024 et le dossier a été renvoyé à l’audience du juge rapporteur du 20 janvier 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » ou « valider » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la mise en œuvre de la garantie de la MAAF
En application de l’article 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, la MAAF refuse sa garantie au visa de l’article L113-8 du code des assurances. Toutefois, cet article est relatif à la nullité du contrat d’assurance et la MAAF ne sollicite pas le prononcé d’une telle nullité aux termes de ses conclusions.
Dans ces conditions, il y a lieu uniquement de rechercher si l’assuré a commis une faute intentionnelle au sens de l’article précité.
Sur l’obligation de déclarer la suspension du permis de conduire à l’assureur
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L113-2, 2° du code des assurances prévoit que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il résulte de l’article L113-2, 3° du code des assurances que l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
En l’espèce, il ressort du questionnaire renseigné par Monsieur [M] lors de la souscription du contrat d’assurance que celui-ci a coché la case « non » pour les trois questions posées au sujet de son permis de conduire :
« Depuis le 20 mars 2019, a-t-il fait l’objet d’une :
— Annulation, invalidation ou suspension de 2 mois ou plus du permis de conduire ?
— Sanction pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après avoir fait l’usage de stupéfiants ?
— Condamnation judiciaire pour délit de fuite ? »
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [M] indiquent « je m’engage à vous informer de toute modification des informations ci-dessus et de tout sinistre qui pourrait survenir jusqu’à la date d’effet du contrat. Toute omission ou déclaration inexacte ou mensongère m’expose aux sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ».
Cet engagement figure également dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [M] :
« En cours de contrat :
Vous devez déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites par vous lors de la souscription et/ou lors de la dernière modification. Cette déclaration doit être faire par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique dans un délai de quinze jours à partir du moment où vous en avez connaissance. »
Monsieur [M] ne conteste pas le contenu des documents contractuels et dès lors, il ne saurait prétendre ignorer son obligation de notifier à l’assureur toute modification susceptible de modifier les réponses données dans le questionnaire en début de contrat.
Le terme « suspension » indiqué dans le questionnaire est dénué d’ambigüité. En l’absence de précision, ce terme vise toute suspension du permis du conduire, sans distinction entre une suspension administrative ou judiciaire.
Par ailleurs, le délai de recours contre la suspension administrative et la date de l’extinction de l’action publique n’impactent pas le délai de notification, qui doit intervenir dans les 15 jours à compter du moment où la suspension a été portée à la connaissance de l’assuré. La suspension a été notifiée à l’assuré le 26 août 2021, soit près d’un mois avant le sinistre, intervenu le 24 septembre 2021.
Enfin, l’hypothèse d’un recours judiciaire contre la suspension, de surcroît non exercé par Monsieur [M], n’est pas de nature à modifier la date de départ du délai de notification, qui demeure celle à laquelle l’assuré a pris connaissance de la suspension.
Dès lors, Monsieur [M] a manqué à son obligation de notification prévue à article 113-2 du code des assurances.
Sur le caractère intentionnel de l’omissionIl ressort de l’article 113-8 que l’omission ou la fausse déclaration doit être intentionnelle.
Il est admis que la bonne foi se présume et qu’il appartient à l’assureur de démontrer le caractère intentionnel de la déclaration inexacte de l’assuré.
En l’espèce, la MAAF soutient que Monsieur [M] a intentionnellement dissimulé la suspension administrative, sans apporter des éléments à l’appui de cette allégation.
Monsieur [M] affirme qu’il a lui-même informé l’enquêteur de la MAAF de la suspension et que s’il souhaitait dissimuler cette information il ne l’aurait pas indiqué à l’enquêteur.
La MAAF confirme que Monsieur [M] a informé l’enquêteur de la suspension mais indique qu’elle a pris connaissance de celle-ci à la lecture du compte rendu de la plainte déposée par Monsieur [M].
Toutefois, il ressort du dossier que Monsieur [M] est à l’origine de l’information concernant la suspension de son permis, que ce soit dans le procès-verbal d’audition qu’il a transmis à l’assurance ou lorsqu’il en a informé l’enquêteur de la MAAF. Si Monsieur [M] n’avait pas évoqué sa suspension de permis lors du dépôt de plainte ou devant l’enquêteur, la MAAF n’aurait pas été informée de cette suspension.
Ainsi, compte tenu des éléments susvisés, le Tribunal estime que la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [M] n’est pas rapportée par l’assureur.
3 – Sur les indemnités sollicitées au titre de la garantie contractuelle
Il résulte de l’article L113-9 du code des assurances que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Sur la demande indemnitaire au titre du prix d’achat de la voiture
Monsieur [M] réclame à titre principal son indemnisation au titre du prix d’achat de son véhicule.
Toutefois, Monsieur [M] reconnaît que sa voiture a été retrouvée et il verse au débat un rapport d’expertise amiable du cabinet BCA indiquant un coût de réparation inférieur au prix d’achat de la voiture.
Dès lors, la demande de remboursement du prix d’achat de la voiture, qui n’est fondée sur aucune disposition légale ou contractuelle sera rejetée.
1- Sur la demande indemnitaire au titre du coût de la réparation du véhicule
Monsieur [M] sollicite la condamnation de la MAAF au montant de la réparation de son véhicule, selon un rapport d’expertise privé qu’il verse au débat.
Contrairement à ce qui est indiqué par la MAAF, ce rapport est versé contradictoirement et débattu dans le cadre de la présente procédure, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile.
La MAAF ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause le montant de réparation indiqué dans le rapport d’expertise amiable versé. Le fait que le rapport indique une valeur du véhicule supérieur de 1500 euros à son prix d’achat effectif n’est pas en soit un élément permettant de décrédibiliser le rapport. Le prix d’achat et la valeur du véhicule sont deux notions différentes.
En outre, la MAAF se base elle-même, à titre subsidiaire, sur ce même rapport d’expertise pour calculer le montant de réduction de l’indemnisation tenant compte du prime d’assurance qui aurait dû d’être payée. Enfin, elle ne formule pas de demande d’expertise.
Néanmoins, compte tenu de l’omission de la déclaration de la suspension établi et en application de l’article 113-9 du code des assurances, le montant de l’indemnisation de Monsieur [M] doit être réduit en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues.
La MAAF indique que le montant de la prime d’assurance qui aurait dû être payé est de 3.265,76 Euros au lieu de 1.356,75 Euros.
Monsieur [M] soutient qu’il s’agit d’une cotisation excessive, sans fournir d’éléments permettant d’appuyer cette affirmation, telle qu’une simulation ou un devis comparatif, au besoin auprès d’un autre assureur, prenant en compte une suspension du permis.
Ainsi, le montant de la prime d’assurance indiqué par la MAAF sera retenu par le Tribunal.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnisation diminué en proportion du taux des primes payés, déduction faite du montant de la franchise de 400 Euros est de 9 632,57 Euros. Ce montant est obtenu selon la règle de trois : 24.148,88 € X 1.356,75 € / 3.265,76 € – 400 €.
En conséquence, la MAAF sera condamnée à payer la somme de 9 632,57 Euros à Monsieur [M] au titre de son indemnisation pour le sinistre du vol de son véhicule.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [M] soutient que la MAAF a fait preuve de résistance abusive en refusant sa garantie et en s’abstenant de faire des propositions.
Toutefois, le fait de se méprendre sur l’étendue et le bien-fondé de sa position juridique n’est pas suffisant pour caractériser une résistance abusive.
Dans ces conditions, Monsieur [M] sera débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La MAAF, partie succombant, sera condamnée aux dépens, dont le recouvrement peut être effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnés à verser à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande indemnitaire au titre du prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 9 632,57 Euros au titre de l’indemnisation réduite en application de l’article 113-9 du code des assurances ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES SA aux dépens, dont le recouvrement peut être effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile directement par Maître [X] [S], pour les frais dont il aurait fait l’avance et pour lesquels il n’aurait pas reçu de provision ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Sms ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Conseil ·
- Communication
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Travaux publics
- Concept ·
- Assureur ·
- Golfe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Surendettement ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Plan ·
- Engagement de caution ·
- Rééchelonnement ·
- Caducité ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Santé
- Contrats ·
- Développement ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Habitation ·
- Inexecution ·
- Bail
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cuba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Énergie ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fondation ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Siège social
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.