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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 14 nov. 2024, n° 24/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 14 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
Les Jardins D’Altys
51 rue du Patureau 1er étage – n° 104
44700 ORVAULT
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 septembre 2024
date des débats : 19 septembre 2024
délibéré au : 14 novembre 2024
RG N° N° RG 24/02284 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEVA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [B] [X] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 avril 2016 à effet au 30 avril 2016, la SAMO (société anonyme des Marches de l’Ouest) a donné à bail à [B] [X] et [S] [E] un logement lui appartenant, ainsi que le parking couvert 017286 (emplacement n°3018) et la cave 017319 (emplacement n°09) sis, 51 rue du Patureau – 44700 ORVAULT, moyennant un loyer mensuel initial de 417,12 € pour le logement et 28,18 € pour le stationnement.
Selon acte sous seing privé en date du 7 août 2017 à effet au 21 août 2017, la SAMO a donné à bail à [B] [X] et [S] [E] un emplacement de stationnement référence 028150 20/ORVAULT-JARDINS D’ALTYS 017269, porte 3001 sis, 39 rue du Patureau – 44700 ORVAULT, moyennant un loyer mensuel initial de 14,09 € outre 0,75 € de provision pour charges.
[S] [E] a donné congé à effet au 8 mars 2019.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, la SA CDC Habitat Social venant aux droits et obligations de la SAMO, a fait commandement à [B] [X] de justifier d’une assurance, d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.195,48 € arrêté au 30 septembre 2022, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, la SA CDC Habitat Social a fait commandement à [B] [X] de justifier d’une assurance, d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.060,85 € arrêté au 7 mars 2023, coût de l’acte inclus, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la SA CDC Habitat Social a fait commandement à [B] [X] de justifier d’une assurance, d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.758,10 € arrêté au 31 octobre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, La SA CDC Habitat Social a fait commandement à [B] [X] de justifier d’une assurance, d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.914,13 € arrêté au 29 février 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SA CDC Habitat Social a fait assigner [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater la résiliation des baux en date des 11 avril 2016 et 7 août 2017 à compter du 4 avril 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 15 avril 2024 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ;
· Ordonner l’expulsion de [B] [X] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner [B] [X] au paiement de la somme de 1.250,30 € arrêtée au 24 avril 2024, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter du 4 mars 2024 ou à compter du jugement à intervenir ;
· Condamner [B] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 4 avril 2024 ou du 15 avril 2024 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
· Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;
· Condamner [B] [X] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ;
· Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 12 septembre 2024 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A ladite audience, la SA CDC Habitat Social se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 620,91 € au titre des loyers et charges échus à la date du 1er septembre 2024.
Régulièrement assigné à étude, [B] [X] a comparu et il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, la société bailleresse justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 30 octobre 2023, dont la commission a accusé réception le 8 novembre 2023, soit au moins deux mois avant l’assignation du 21 mai 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 21 mai 2024 a été régulièrement dénoncée par la société bailleresse au représentant de l’État dans le département le 27 mai 2024 (accusé réception du même jour), soit plus de six semaines avant l’audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
Sur l’assurance locative
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que le locataire a notamment pour obligation « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, la SA CDC Habitat Social se désiste à l’audience de sa demande de résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance et il convient de constater ce désistement.
Sur le non-paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
Cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à [B] [X], le 4 mars 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 1.914,13 €.
Si ce commandement accorde un délai de six semaines au locataire pour régler sa dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 5 mai 2024. S’agissant du stationnement, la clause résolutoire prend effet un mois après le commandement de payer, soit en l’espèce le 5 avril 2024.
En conséquence, il convient de constater la résiliation des deux baux et d’ordonner l’expulsion de [B] [X].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de la SA CDC Habitat Social est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[B] [X] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 620,91 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 1er septembre 2024, dont il convient de déduire 280,24 € correspondant aux frais de contentieux qui, s’ils sont justifiés, relèvent des dépens.
En conséquence, [B] [X] sera condamné au paiement de la somme de 340,67 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à la SA CDC Habitat Social, à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 663,83 €.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que [B] [O] a fait d’importants efforts de paiement et que sa dette est aujourd’hui faible. Il a repris le paiement du loyer courant et propose de régler sa dette en versant 50 € par mois en plus du loyer courant. D’après le DSF et ses déclarations à l’audience, il a deux enfants à charge en résidence alternée, ne perçoit pas les allocations familiales (perçues par la mère des enfants) ni les allocations logement (étant au-dessus du seuil).Il travaille en CDI depuis 5 ans. Il a été en arrêt maladie entre août 2023 et avril 2024.
Au regard de ces éléments, dès lors que [B] [X] dispose désormais de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement en sus de son loyer courant et que la bailleresse ne s’oppose pas aux délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si [B] [X] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). La SA CDC Habitat Social pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En équité, la CDC Habitat Social sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA CDC Habitat Social de sa demande de résiliation du bail sur le fondement de l’absence d’assurance locative ;
DECLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 11 avril 2016 entre la SAMO, aux droits de laquelle vient la SA CDC Habitat Social d’une part et [B] [X] et [S] [E] d’autre part, concernant le logement, le parking couvert 017286 (emplacement n°3018) et la cave 017319 (emplacement n°09) sis 51 rue du Patureau – 44700 ORVAULT ainsi que le bail conclu le 7 août 2017 entre la SAMO, aux droits de laquelle vient la SA CDC Habitat Social d’une part et [B] [X] et [S] [E] d’autre part, concernant un emplacement de stationnement référence 028150 20/ORVAULT-JARDINS D’ALTYS 017269, porte 3001 sis, 39 rue du Patureau – 44700 ORVAULT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 5 mai 2024 pour le logement et au 5 avril 2024 pour le stationnement ;
CONDAMNE [B] [X] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 340,67 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er septembre 2024, échéance de août 2024 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à [B] [X] un délai de paiement de 7 mois pour se libérer de la dette, soit 6 mensualités de 50 €, la 7ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [B] [X] et tout occupant de son fait, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 39 et 51 rue du Patureau – 44700 ORVAULT, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de [B] [X] ainsi que celle de tous occupants de son fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l’intégralité des opérations d’expulsion, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE [B] [X] à payer à la SA CDC Habitat Social, à compter du 2 septembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 663,83 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
DÉBOUTE la SA CDC Habitat Social de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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