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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01621 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFBC
Minute N°
expédition conforme :
LRAR le
Mme [E]
Mme [J]
M [Y]
copie exécutoire :
LRAR le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Madame [I] [J] épouse [E]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Madame [B] [W] épouse [J]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Maître Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [J] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder son épouse madame [B] [W], les trois enfants du couple, messieurs [P], [F] et [H] [J] et sa fille issue d’une précédente union, madame [I] [J] épouse [E].
Monsieur [F] [J] et madame [I] [J] ont renoncé à la succession suivant déclarations au greffe du tribunal judiciaire de BOULOGNE S/ MER respectivement les 25 mars 2022 et 3 novembre 2021.
Madame [I] [J] a sollicité la renonciation à la succession de monsieur [A] [J] pour sa fille [Z] [J]. Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de RENNES en date du 16 mai 2023, sa demande a été rejetée dans l’intérêt de la mineure.
Exposant que la succession de son défunt époux n’a pu être réglée amiablement, en raison du blocage de madame [I] [J] et de monsieur [X] [Y], parents de [Z], madame [B] [W] épouse [J] les a assignés devant le tribunal judiciaire de QUIMPER par acte de commissaire de justice en dates respectivement des 28 août 2024 et 3 septembre 2024, sur le fondement des articles 815 et suivants et 267 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
— Dire et juger l’action intentée par madame [B] [J] née [W] recevable et bien fondée ;
— Ordonner la liquidation et le partage de la succession de monsieur [J] [A] ;
— Désigner maître [N] [O], notaire à [Localité 7] (62) pour y procéder sous le contrôle du juge aux partages ;
— Condamner solidairement madame [I] [J] épouse [E] et monsieur [X] [Y] à verser à madame [B] [J] une somme d’un montant de 2.500 € au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
— Débouter madame [I] [E] et monsieur [X] [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner madame [I] [J]-[E] et monsieur [X] [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [X] [Y] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 décembre 2024, madame [I] [E] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 45 du code de procédure civile, 841 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
— CONSTATER l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de QUIMPER,
— DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de madame [W], l’acte introductif d’instance ne respectant pas les obligations textuelles et cette dernière n’ayant pas mis en cause l’ensemble des héritiers,
— DÉBOUTER madame [W] de toute demande plus ample ou contraire,
— CONDAMNER madame [W] à verser à madame [E] ès-qualités de représentant légale de sa fille mineure [Z] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER madame [W] aux entiers dépens.
Elle indique que monsieur [A] [J] est décédé à [Localité 8], où il résidait ; qu’ainsi le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER est exclusivement compétent pour connaître de l’ouverture de sa succession.
Elle ajoute que l’assignation en partage, ne contenant pas de descriptif du patrimoine à partager et de proposition de répartition, est irrecevable ; que de plus la totalité des héritiers n’ont pas été mis en cause.
Elle justifie enfin sa demande au titre des frais irrépétibles, faisant valoir qu’elle n’ a pas eu connaissance de l’excédent successoral avant la décision du juge des tutelles et n’a pas obtenu de réponse du notaire à ses demandes de renseignements et de rendez-vous, restant dans cette attente lorsqu’elle a été assignée, alors que madame [W] administre seule le patrimoine. Elle précise ne pas être opposante au partage lorsque le projet lui sera présenté.
Par conclusions d’incident récapitulatives, notifiées par RPVA le 14 avril 2025,
madame [B] [W] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— DÉCLARER IRRECEVABLE les conclusions d’incident de madame [E]
— DÉCLARER RECEVABLE l’assignation de madame [J] née [W]
— DÉBOUTER madame [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que l’impératif de descriptions sommaires du patrimoine, visé à l’article 1360 du code civil, est rempli par la pièce n°8 de l’assignation.
Elle affirme de plus que les conclusions d’incident de madame [E] sont irrecevables en l’absence de mention de monsieur [Y] dans lesdites conclusions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de madame [E]
Madame [B] [W] demande à voir déclarer les conclusions d’incident de madame [E] irrecevables en l’absence de mention de monsieur [X] [Y], responsable légale de [Z] [J], en tant que partie.
Il sera cependant constaté que monsieur [X] [Y], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ; qu’en conséquence, les conclusions d’incident de madame [E] lui ont été signifiées à personne le 27 février 2025.
Si monsieur [X] [Y] n’a pas été cité en tant que partie dans les premières conclusions d’incident, rectification en a été faite dans les dernières signifiées.
L’absence de monsieur [X] [Y] dans les premières conclusions d’incident de madame [E] n’entache pas d’irrecevabilité lesdites conclusions, pas plus que les suivantes rectifiées, de surcroît en l’absence de tout fondement juridique soulevé à l’appui d’une telle demande.
En conséquence, les conclusions d’incident de madame [I] [J] épouse [E] seront déclarées recevables.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de QUIMPER
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.»
Selon les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 841 du code code civil dispose «Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.»
L’article 720 du même code précisant «Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.»
La demande formée au titre des articles 75 et 841 du code de procédure civile constitue une exception de procédure relative à la compétence territoriale de la juridiction.
Cette exception de procédure doit nécessairement être examinée préalablement à la fin de non recevoir tirée de l’absence de respect des obligations textuelles et de mise en cause l’ensemble des héritiers.
En l’espèce, le lieu de dernier domicile du défunt et de son décès, à [Localité 8], n’est pas constesté par madame [W] épouse [J].
La copie de l’acte de décès de monsieur [A] [J] précise en effet que ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2020 en son domicile à [Localité 8] (PAS -DE-CALAIS). Cette commune dépend du ressort du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER (62).
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de QUIMPER incompétent pour statuer sur la demande de partage au profit du tribunal de BOULOGNE SUR MER.
L’examen des fins de non-recevoir relève de la juridiction compétente.
Mme [E] ayant dû exposer des frais pour soulever l’incident, il convient de lui octroyer la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions d’incident de madame [I] [J] épouse [E] ;
DECLARE le tribunal judiciaire de QUIMPER incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ;
RENVOIE en conséquence l’affaire inscrite au tribunal judiciaire de QUIMPER sous le numéro RG 24/1621 devant le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER (62) ;
DIT que le dossier avec une copie de la présente décision sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de QUIMPER ;
CONDAMNE madame [B] [W] épouse [J] à verser à madame [I] [J] épouse [E] la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décision rédigée par Mme Nathalie Jaffre-Devouge, attachée de justice.
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