Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 28 mai 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CONSTRUCTION INNOV, SARL c/ es qualités d'assureur de la société ROCHOISE DEPANNAGE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00100 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6ZL
DEMANDERESSE
Société CONSTRUCTION INNOV
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
es qualités d’assureur de la société ROCHOISE DEPANNAGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, la SCI CONSTRUCTION INNOV a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LA ROCHOISE DEPANNAGE, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 10 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2026, la société demanderesse, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée à personne morale, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 avril 2025 (RG 24/325), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de Monsieur [L] [Z] et Madame [G] [Q], épouse [Z], au contradictoire de la SA GENERALI IARD, es qualités d’assureur multirisque habitation des consorts [Z], la SCI CONSTRUCTION INNOV, l’entreprise [P] [O], exerçant sous la dénomination MACONNERIE [P] et la SA GAN ASSURANCES es qualités d’assureur décennal de la société MACONNERIE [P], aux fins de décrire les désordres dénoncés, rechercher leur origine et chiffrer le coût des travaux de remise en état.
Monsieur [N] [W] a été commis pour y procéder.
Il ressort des factures versées à la procédure que la SCI CONSTRUCTION INNOV, maître d’ouvrage, a confié à la société ROCHOISE DEPANNAGE, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, la réalisation du plancher chauffant.
La société ROCHOISE DEPANNAGE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et a été radiée le 24 juin 2025.
Lors de la première réunion d’expertise, l’expert a préconisé la mise en cause de la société chargée de la réalisation du plancher chauffant.
La SCI CONSTRUCTION INNOV justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les conclusions expertales à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ROCHOISE DEPANNAGE, cette dernière étant intervenue dans la réalisation des travaux litigieux et susceptible de voir sa responsabilité engagée à ce titre.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI CONSTRUCTION INNOV, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société ROCHOISE DEPANNAGE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [W] et ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 10 avril 2025 (RG 24/325),
DISONS que la SCI CONSTRUCTION INNOV communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société ROCHOISE DEPANNAGE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la SA AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société ROCHOISE DEPANNAGE, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la SCI CONSTRUCTION INNOV aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente decision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte Iorsqu’iIs en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Chauffeur ·
- Avis
- Surendettement ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Juge ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Vélo ·
- Titre ·
- Assureur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution du contrat ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Expert ·
- Réception
- Archipel ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public ·
- Ligne ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Audience
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Ingénieur ·
- Architecte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Copropriété ·
- Retard ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Aide technique ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Mère ·
- Conseil
- Siège social ·
- Eaux ·
- Radiotéléphone ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Construction ·
- Référé ·
- Orange ·
- Architecte ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.