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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 janv. 2025, n° 22/14079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14079
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
03,04 et 05 Novembre 2022
EG
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W], [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ET
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
Décision du 10 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/14079
CPAM du Val de Marne
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
MUTUELLE NATIONALE DES PERSONNELS D’AIR FRANCE
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait à vélo le 17 septembre 2018 à [Localité 10], M [W] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de transport Mercedes Benz immatriculé en Allemagne [Immatriculation 18], propriété de ARNDE AUTOMOBILE GMBH, assuré par la société de droit allemand ANNASSUR et conduit par M. [S] [V].
Transporté aux urgences de l’hôpital européen [17], il a été constaté les blessures suivantes :
Une plaie de la lèvre supérieure suturable ;Fracture des dents 21 et 22 ;Epistaxis avec œdème du nez et fracture des os propres du nez ;Hématomes sous cutané sans plaie du scalpDouleur et œdème de la malléole externe de la cheville droiteMultiples dermabrasionsEntorse de la cheville
Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [X], et a alloué à la victime une indemnité de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 11 juillet 2021, a conclu ainsi que suit :
préjudice scolaire et/ou de formation : suite à l’accident M. [P] n’a pas pu se rendre à son école d’ingénieur durant un mois. Cela a eu des conséquences sur sa scolarité avec un retard pris sur ses études et un défaut d’intégration dans des équipes déjà organisées. Il a dû redoubler et cet accident est la cause de ce redoublement et de la perte d’une année universitaire ;
déficit fonctionnel temporaire :
DFTT : le 27 septembre 2018 et le 9 janvier 2020DFT 50% : du 18 septembre 2018 au 26 septembre 2018DFT 25% du 28 septembre 2018 au 18 novembre 2018DFT 15% du 19 novembre 2018 au 8 janvier 2020DFT 25% du 10 janvier 2020 au 20 janvier 2020DFT 15% du 21 janvier 2020 au 21 avril 2020DFT 10% du 22 avril 2020 au 28 mars 2021 ;besoin en tierce personne :
Du 18 septembre 2018 au 26 septembre 2018 : 1h par jourDu 28 septembre 2018 au 18 novembre 2018 : 3h par semaineDu 19 novembre 2018 au 8 janvier 2020 : pas de nécessitéDu 10 janvier 2020 au 20 janvier 2020 : 3h par semaineDu 21 janvier 2020 au 28 mars 2021 : pas de nécessitésouffrances endurées : 3/7 ;
consolidation des blessures : 29 mars 2021 ;
déficit fonctionnel permanent : 2% ;
préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 18 septembre 2018 au 18 novembre 2018, 1,5/7 à partir du 19 novembre 2018 ;
préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;
préjudice d’agrément : aucun ;
pertes de gains professionnels actuels : M. [P] suite à l’accident dont il a été victime le 18 septembre 2018 n’a pas pu se rendre à son école durant un mois et n’a pas pu travailler comme livreur durant un mois. Aucun arrêt de travail officiel ne nous a été communiqué. Nous nous basons uniquement sur ses dires et sur le certificat médical du Dr [U] du 9 janvier 2020 précisant que M. [P] devait rester à domicile et ne pouvait ni travailler ni retourner en cours avant le vendredi 24 janvier 2020 (inclus).
Pertes de gains professionnels futurs : aucun
incidence professionnelle : sans objet
préjudice sexuel : aucun ;
soins futurs : soins dentaires qui pourraient être réalisés sur les deux dents traumatisées. Il existe un risque de mortification de ces dents pouvant amener à la pose de couronnes. Ces couronnes pourraient être remplacées au bout de 20 ans en fonction de leur tolérance et de leur usure et de l’absence de complications toujours imprévisibles en chirurgie stomatologique ;
Par actes régulièrement signifiés le 3, 4 et 5 novembre 2022, la MAIF et M. [W] [P] ont fait assigner le BCF, la CPAM du VAL de MARNE, la CPAM de [Localité 19] et la MUTUELLE NATIONALE DES PERSONNELS AIR FRANCE (ci-après MNPAF).
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er mars 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAIF et M. [W] [P] demandent au tribunal de :
— Condamner le Bureau central français à payer à M. [W] [P] la somme provisionnelle de 30.815,25 euros, les dépenses de santé actuelles et futures étant réservées, en indemnisation de son préjudice corporel, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation décomposée comme suit :
. dépenses de santé actuelles : mémoire, créance MAIF 3.919,37 euros
. frais divers : 1.179,50 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 2.895,75 euros ;
. souffrances endurées : 7.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
. préjudice d’agrément : 1.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros ;
. Préjudice esthétique permanent : 1.200 euros
. dépenses de santé futures : 2.915 euros ;
. préjudice scolaire : 12.000 euros ;
. préjudice matériel : 125 euros
— Condamner le Bureau central français à payer à M. [W] [P] la somme de 125 euros en indemnisation de ses préjudices matériels et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— Condamner le Bureau central français à payer à la MAIF subrogée dans les droits de M. [W] [P] la somme de 5.094,37 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner le Bureau Central Français au doublement des intérêts légaux ayant couru du 17 mai 2019 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées.
— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Val de Marne, à la CPAM de [Localité 19] et à la Mutuelle Nationale des Personnels Air France.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner le Bureau Central Français à payer à Monsieur [W] [P] et à la MAIF la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner le Bureau Central Français aux dépens exposés jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF demande au tribunal de :
— L’accueillir en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondé ;
Sur le préjudice matériel ;
— Juger que Monsieur [W] [P] a commis deux fautes de nature à exclure son droit à indemnisation au titre du préjudice matériel ;
EN CONSÉQUENCE ;
— Débouter Monsieur [W] [P] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes présentées au titre du préjudice matériel ;
Sur le préjudice corporel ;
— Juger satisfactoire l’offre d’indemnisation présentée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à Monsieur [W] [P] par l’effet des présentes écritures ;
— Le recevoir en ses observations présentées au titre de chaque poste de préjudice ;
EN CONSÉQUENCE ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [W] [P] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, contraires aux offres présentées par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
— Juger que les sanctions de l’article L.211-9 du code des assurances ne pourront excéder la période courant du 17 mai 2019 au jour de la notification des présentes conclusions, sur l’assiette de calcul de l’offre d’indemnisation présentée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la victime ;
— Condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MNPAF demande au tribunal de :
— Dire et juger que la MNPAF est recevable et bien fondée à faire valoir sa créance dans le cadre de la présente instance,
— Dire et juger que le montant de la créance de la MNPAF s’élève à la somme de 2.633,42 €,
— Condamner le Bureau Central Français, es qualité de représentant de l’assureur ANNASSUR à verser à la MNPAF la somme de 2.633,42 €,
— Condamner le Bureau Central Français, es qualité de représentant de l’assureur ANNASSUR à verser à la MNPAF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM du VAL DE MARNE et la CPAM de [Localité 19], quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Par lettre reçue le 11 juin 2024, la CPAM du VAL DE MARNE fait valoir que sa créance définitive s’élève à la somme de 2.433,09 euros. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024 mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier reçu le 11 juin 2024, la CPAM du VAL DE MARNE sollicite la condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 2.433,09 euros au titre de sa créance définitive, outre 811,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Il convient de relever que la CPAM n’a cependant pas constitué avocat afin de formuler ses demandes par voie de conclusions et qu’en outre, M. [S] [V] n’a pas été assigné dans la présente instance. Il sera dès lors tenu compte de la créance de la CPAM, mais il ne sera pas statué sur ses demandes, le jugement lui étant toutefois opposable.
I – Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
L’article 5 de la même loi dispose que la faute commise a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
M. [W] [P] et la MAIF font valoir que le conducteur du véhicule MERCEDES-BENZ porte la responsabilité exclusive de l’accident et que M. [W] [P] a droit en conséquence à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ils exposent ainsi que le véhicule conduit par M. [S] [V] a percuté M. [W] [P] à un carrefour après avoir grillé un feu orange et alors que son permis était annulé et qu’il avait consommé du cannabis.
Le BCF ne conteste pas qu’en présence d’un véhicule impliqué immatriculé en Allemagne, assuré auprès d’une compagnie d’assurance allemande, il a vocation à intervenir pour le compte de cet assureur. Il opère cependant une distinction entre l’indemnisation du préjudice corporel pour lequel le droit à indemnisation est intégral et celle de son préjudice matériel pour lequel la faute de la victime doit être retenue en application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985. Il note ainsi qu’au moment de l’accident, M. [W] [P] conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et qu’il n’a pas marqué l’arrêt imposé au feu rouge fixe. Il demande en conséquence que la MAIF et M. [W] [P] soient déboutés de leurs demandes au titre du préjudice matériel.
Le BCF, qui ne conteste le droit à indemnisation du préjudice corporel M. [W] [P] sera tenu de le réparer en son entier.
S’agissant du préjudice matériel, il ressort des éléments de l’enquête pénale produite que la collision entre le véhicule Mercedes-Benz conduit par M. [S] [V] et le vélo conduit par M. [W] [P] s’est produite à l’angle du [Adresse 14] et du [Adresse 15] à [Localité 10]. Le procès-verbal de constatation des policiers indique que M. [S] [V] et M. [W] [P] auraient franchi les feux au rouge fixe avant de s’engager dans le carrefour. En outre M. [R] [T] témoin de l’accident indique que le véhicule MERCEDES est passé à l’intersection en franchissant le feu au début de la couleur orange. L’exploitation des caméras de video-surveillance a permis de visualiser l’accident et a montré que la collision avait eu lieu au milieu du carrefour, alors qu’un bus RATP stationnait au feu de signalisation dissimulant le cycliste à la vue de M. [S] [V]. En outre l’exploitation du diagramme des feux tricolores à l’endroit de l’accident indique que le feu applicable au cycliste au moment du franchissement de l’intersection était au rouge fixe et que le feu tricolore applicable à M. [S] [V] était de couleur orange au moment de son franchissement. L’analyse des prélèvements sanguins de M. [W] [P] postérieurement à l’accident a révélé une consommation récente de cannabis.
Au vu de ces éléments, s’il n’est pas possible de déterminer l’incidence éventuelle de la présence de cannabis détectée dans le sang de M. [W] [P] dans la réalisation de l’accident, le franchissement d’un feu rouge fixe, qui plus est sans visibilité en raison de la présence d’un bus RATP le dissimulant à la vue des autres usagers de la route, constitue une faute de nature à réduire l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 50%.
II- Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [W] [P], né le [Date naissance 3] 1996 et âgé par conséquent de 22 ans lors de l’accident, 24 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 28 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Indépendamment des postes éventuellement réservés, les demandes consistent en la liquidation définitive de plusieurs postes de préjudices, dès lors les sommes ne seront pas allouées à titre provisionnel mais définitif.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En application de l’article L224-9 du code de la mutuelle, la mutuelle dispose d’un recours subrogatoire à concurrence des prestations à caractère indemnitaire mentionnées à l’article L224-8 du même code contre les tiers responsables.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 29 mai 2024, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL DE MARNE s’est élevé à 2.433,09 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 902,56 eurosFrais médicaux : 1.151,98 eurosFrais Pharmaceutiques : 72,19 eurosFrais d’appareillage : 31,10 eurosFrais futurs : 338,26 eurosFranchises : -63 euros
Elles ont par ailleurs été prises en charge par la mutuelle MNPAF pour la somme de 2.633,42 euros.
M. [W] [P] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé.
Le BCF demande quant à lui que ce poste soit fixé à la somme de 1.701,92 euros apparaissant comme restée à charge du demandeur.
Il y a lieu de relever que M. [W] [P] en sollicitant que ce poste soit réservé ne formule aucune demande au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles. Dans ces conditions, le tribunal ne peut se prononcer sur une demande inexistante et il ne sera donc pas statué sur ce poste de préjudice le concernant.
La MNPAF sollicite la somme de 2.633,42 euros. Elle produit aux débats un état récapitulatif arrêté au 24 novembre 2021 des dépenses de santé de M. [W] [P] qu’elle a pris en charge au titre de la part complémentaire lui incombant.
Il sera dès lors fait droit à sa demande et le BCF sera condamné à lui payer la somme de 2.633,42 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M. [W] [P] sollicite la somme de 500 euros correspondant à ses déplacements induits par les consultations nombreuses et le suivi médical consécutif à l’accident de septembre 2018 à 2021.
Le BCF s’oppose à la demande en l’absence de tout justificatif.
Il convient de relever que M. [W] [P] sollicite l’allocation d’une somme forfaitaire, sans produire le moindre élément relatif au nombre de déplacements, à la distance parcourue et au mode de transport emprunté. Dans ces conditions, le préjudice n’étant pas établi, la demande à ce titre sera rejetée.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [W] [P] sollicite la somme de 1.179,50 euros à ce titre sur la base d’un tarif horaire de 20 euros appliqué sur une période de 59 semaines par an. Le BCF offre la somme de 540 euros sur la base d’un tarif horaire de 15 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
Du 18 septembre 2018 au 26 septembre 2018 : 1h par jour, soit 9 joursDu 28 septembre 2018 au 18 novembre 2018 et du 10 janvier 2020 au 20 janvier 2020 : 3h par semaine, soit 9 semaines
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et tenant compte des périodes de jours fériés et de congés payés, il convient de lui allouer la somme suivante : 9 jours x 18 euros + 9 semaines x 3h x 18 euros = 648 euros.
— Préjudice scolaire et/ou universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
M. [W] [P] sollicite la somme de 12.000 euros. Il expose avoir intégré l’Ecole [16] de [Localité 19] et qu’en raison de l’accident il a dû redoubler sa première année. Il ajoute avoir quitté son école d’ingénieur pour intégrer une école d’informatique après avoir perdu une année scolaire.
Le BCF s’oppose à la demande. Il fait valoir que l’expert n’a pas véritablement caractérisé de préjudice universitaire en reprenant les déclarations de M. [W] [P] à ce sujet. Il ajoute que ce préjudice doit être mis en relation avec le déficit fonctionnel permanent évalué à 2% et avec les durées et les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus. Il ajoute que compte tenu de la date de l’accident, ses difficultés universitaires auraient dû être observées au premier semestre de l’année, or son bulletin indique qu’il a réussi les épreuves de cette période. Il observe également que M. [W] [P] s’est réorienté vers des études informatiques à l’issue de sa première année, ce qui permet de considérer que son redoublement tient davantage à une volonté de réorientation.
SUR CE,
L’expert a relevé qu’à la suite de l’accident du 18 septembre 2018, M. [W] [P] a dû redoubler sa première année d’école d’ingénieur. Il est précisé qu’il n’a pu se rendre pendant un mois à l’école, l’intégration a été difficile. Il en ressort également qu’il a eu un certificat de dispense scolaire de 7 jours. En conclusion, l’expert note :
« M. [P] suite à l’accident dont il a été victime le 18 septembre 2018, n’a pas pu se rendre à son école durant un mois. Cela a eu des conséquences sur sa scolarité avec un retard pris sur les études et un défaut d’intégration dans des équipes déjà organisées. Il a dû redoubler et cet accident est la cause de ce redoublement et de la perte d’une année universitaire. »
La perte d’année alléguée par M. [W] [P] concerne l’année scolaire 2018-2019 et est donc sans rapport avec l’arrêt ayant suivi l’intervention du nez du 9 janvier 2020. Il produit son bulletin scolaire établi le 1er août 2019 mentionnant qu’il n’est pas admis en 2ème année du cycle ingénieur et qu’il est autorisé à redoubler. Il doit être relevé que dans les suites de l’accident, le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert à hauteur de 50% jusqu’au 26 septembre 2018 et de 25% jusqu’au 18 novembre 2018.
Il peut être retenu que M. [W] [P] a connu une rentrée scolaire perturbée en raison des séquelles immédiates de l’accident ayant justifié une absence d’un mois en début d’année. En revanche, les éléments produits demeurent insuffisants pour établir un lien de causalité exclusif entre l’accident et l’échec à l’issue de son année, ce d’autant qu’autorisé à redoubler il a finalement choisi une autre voie d’étude. Pour autant, il y a lieu d’indemniser les conditions de déroulement de son année universitaire perturbée par son arrêt et par les séquelles qui ont perduré plusieurs mois. Il lui sera en conséquence alloué à la somme de 6.000 euros à ce titre.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Elles ont été évaluées à la somme de 338,26 euros. M. [W] [P] sollicite la somme de 2.915 euros correspondant aux soins prothétiques en cours, précisant qu’il bénéficie actuellement de couronnes provisoires. Le BCF s’oppose à la demande estimant que M. [W] [P] ne justifie pas de soins prévisibles mais seulement hypothétiques et qu’en cas d’intervention, il pourra être sollicité une indemnisation en aggravation.
L’expert retient à ce titre : « les dépenses de santé futures sont représentées par les soins dentaires qui pourraient être réalisés sur les deux dents traumatisées (la 11 et la 21). En effet il existe un risque de mortification de ces dents pouvant amener à la pose de couronnes. Ces couronnes pourraient être remplacées au bout de 20 ans en fonction de leur tolérance et de leur usure et de l’absence de complications toujours imprévisibles en chirurgie stomatologique. »
Le certificat du docteur [Y], chirurgien-dentiste, en date du 20 mai 2021 mentionne :
« La dent 11 après avoir été nécrosée, a dû subir un traitement endodontique, une reconstitution prothétique est maintenant à envisagerLa dent 21 est recouverte d’une facette, sa vitalité pulpaire est maintenue, mais on ne peut pas exclure un risque de nécrose à long terme. La situation n’est donc pas consolidée. »
M. [W] [P] produit un devis pour traitement prothétique du docteur [Y] pour un montant de 2.915 euros.
Au vu de ces éléments, s’il apparaît que la pose d’une couronne de remplacement constitue une intervention envisagée s’agissant de la dent 11 selon le certificat du chirurgien-dentiste, M. [W] [P] produit un devis indiquant un montant d’honoraires et une base de remboursement de 367,50 euros sans précision de la part éventuellement prise en charge par la mutuelle. Il est d’ailleurs à noter que les séquelles dentaires compte tenu de leur possible évolution n’ont pas été considérées comme consolidées. Dans ces conditions, faute d’évaluation fiable de ces soins, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M [W] [P] sollicite la somme de 2.895,75 euros sur la base d’une indemnité de 27 euros pour un déficit total. Le BCF ne conteste pas cette indemnisation.
Il sera ainsi alloué la somme de 2.895,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [W] [P] sollicite la somme de 7.000 euros à ce titre. Le BCF offre la somme de 3.600 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, à savoir une collision avec une voiture ayant provoqué un traumatisme crânien avec pronostic vital initialement engagé, plusieurs plaies, une fracture de deux dents et une entorse de la cheville. Il y a également lieu de tenir compte des traitements subis, à savoir des soins dentaires avec appareillage durant six mois, des séances de rééducation de la cheville avec port d’une chevillère, une opération maxillo-faciale, des traitements antalgiques et une nouvelle intervention de septo-rhinoplastie. Les souffrances incluent également le retentissement psychique de l’accident et des soins jusqu’à la consolidation. Les souffrances ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M. [W] [P] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre tandis que le BCF offre la somme de 500 euros.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 2,5/7 par l’expert jusqu’au 18 novembre 2018 en raison notamment des différentes plaies au visage, de la déformation du nez, puis à 1,5/7 jusqu’à la consolidation.
Il convient de relever que dans les suites de l’accident, M. [W] [P] a présenté une plaie suturée à la lèvre, de multiples dermabrasions sur le corps, des fractures des dents, une fracture du nez avec une déviation nasale jusqu’à l’intervention du 9 janvier 2020. Il a dû porter un appareil dentaire pendant six mois et une chevillière. Des photographies sont produites.
Au regard de ces éléments compte tenu de la localisation des blessures les rendant particulièrement visibles, il y a lieu d’allouer la somme de 800 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [W] [P] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre afin de tenir compte des souffrances induites par le traitement dentaire poursuivi après la date de consolidation. Le BCF offre la somme de 3.920 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% en raison des séquelles relevées suivantes : séquelles orthopédiques et ORL minimes, séquelles stomatologiques qui devront être réévaluées en cas de mortification des dents 11 et 21.
La victime étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3.920 euros, étant précisé que l’aggravation éventuelle des lésions dentaires dans le futur pourra donner lieu à une demande d’indemnisation.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M. [W] [P] sollicite la somme de 1.200 euros à ce titre, somme que le BCF accepte.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1.200 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [W] [P] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir qu’il pratiquait le vélo de manière soutenue, se déplaçant par ce moyen dans le cadre de son activité de livreur et qu’il est désormais angoissé en raison de l’accident subi. Le BCF s’oppose au principe de cette demande.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a noté qu’il n’existait pas de préjudice d’agrément. M. [W] [P] produit une attestation faite par lui-même indiquant qu’il éprouve désormais une appréhension à la pratique du vélo.
Il convient cependant de relever qu’à la lecture de l’expertise aucun élément ne permet de considérer qu’il éprouve une impossibilité ou à tout le moins une limitation de la pratique du vélo justifiant l’indemnisation sollicitée étant précisé que l’indemnisation du préjudice d’agrément a été prise en compte lors de l’examen du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
III – SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
En l’espèce, M. [W] [P] sollicite la somme de 125 euros correspondant à la franchise restée à sa charge après indemnisation par son assureur, la MAIF, du coût de son vélo détruit dans l’accident.
Il ressort du procès-verbal de transport et de constatation des policiers lors de l’accident s’agissant de l’état du vélo de M. [W] [P] que « la roue avant est désolidarisée de la fourche, le cadre ainsi que la fourche sont cassés, la selle est arrachée, la chaîne est sortie de son logement, les pneus sont dégonflés, le cale-pied est déchiré. »
Le rapport d’expertise du cabinet mandaté par la MAIF du 17 septembre 2018 mentionne un coût de remplacement de 1.300 euros et le virement de la somme de 1.175 euros par l’assureur à son adhérent le 22 octobre 2018.
Au regard de la limitation du droit à indemnisation du préjudice matériel précédemment retenu, il sera alloué à M. [W] [P] au titre de son préjudice matériel la somme de 62,50 euros correspondant à la moitié de la franchise restée à sa charge.
IV – SUR LES DEMANDES DE LA MAIF
Sur les demandes au titre du préjudice matériel :
La MAIF sollicite la somme de 1.175 euros indiquant qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré s’agissant des sommes versées au titre de son préjudice matériel. Le BCF s’oppose à la demande compte tenu de la faute commise par M. [W] [P].
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La MAIF justifie du paiement de la somme de 1.175 euros correspondant à l’indemnisation du vélo endommagé lors de l’accident après déduction de la franchise, conformément aux conditions générales de la garantie souscrite. Ainsi, compte tenu de la limitation du droit d’indemnisation, il lui sera alloué la somme de 587,50 euros au titre des frais de remplacement du vélo.
Sur les dépenses médicales :
La MAIF fait valoir qu’elle a versé la somme de 3.919,37 euros en application du contrat d’assurance correspondant à des frais médicaux. Elle indique ainsi avoir payé la somme de 3.308,94 euros correspondant au dépassement d’honoraires du chirurgien et à l’hospitalisation pour l’opération du 9 janvier 2020. Elle ajoute avoir payé la somme de 124,75 euros pour les prothèses fixes céramo-métalliques et 485,68 euros de frais médicaux.
Le BCF ne conclut pas sur ce point.
En application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 : « seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : (…)
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; »
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance de la MAIF versées aux débats prévoient effectivement la prise en charge des frais médicaux engagés jusqu’à la consolidation ainsi que la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré en cas d’accident corporel causé par un tiers. Cependant pour justifier sa demande, la MAIF produit seulement un relevé d’honoraires du docteur [U] mentionnant un dépassement de 2.200 euros pour une rhinoplastie esthétique complémentaire non prise en charge par la sécurité sociale réalisée le 9 janvier 2020. Elle produit également les documents de la mutuelle MNPAF mentionnant un reste à charge pour l’adhérent de 1.108,94 euros pour l’hospitalisation du 9 janvier 2020 et 610,43 euros de frais de santé restés à charge avant la consolidation.
Il n’est pas contesté par le BCF ou par M. [W] [P] que les sommes restées à charge au titre des dépenses de santé ont bien été réglées par la MAIF. Il sera dès lors fait droit à la demande qui porte sur des dépenses médicales pour lesquelles le droit de M. [W] [P] est entier. Il sera ainsi alloué à la MAIF la somme de 3.919,37 euros à ce titre.
V – SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [W] [P] et la MAIF demandent que la sanction soit appliquée à compter du 17 mai 2019, échéance du délai de 8 mois à compter de l’offre et le présent jugement.
Le BCF fait valoir qu’il a formulé une offre d’indemnisation le 22 août 2023 par voie de conclusion et sollicite que la sanction ne soit appliquée que jusqu’à cette date et sur le montant de cette offre.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 17 septembre 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 29 mars 2021. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 17 mai 2019, puis une offre définitive avant le 29 août 2021.
Il est produit une quittance provisionnelle datée du 10 janvier 2021 portant sur un montant de 1.500 euros. Cette provision ne saurait être assimilée à une offre. La première offre d’indemnisation a donc été formulée par voie de conclusions le 22 août 2023. Il doit être considéré que l’offre ainsi émise est suffisante au vu des montants proposés et complète, hormis les postes de préjudices universitaire et le préjudice matériel sujets à discussion.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 17 mai 2019 au 22 août 2023 sur le montant de l’offre contenue dans les conclusions du 22 août 2023.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
VI – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le BCF, qui est condamné, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SCP SAIDJI & MOREAU pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, le BCF devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [W] [P] et la MAIF dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
Le BCF devra également supporter les frais irrépétibles engagés par la MNPAF dans la présente instance à hauteur de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par M.[S] [V] et assuré par la compagnie de droit allemand ANNASUR est impliqué dans la survenance de l’accident du 17 septembre 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [W] [P] de son préjudice corporel des suites de l’accident de la circulation survenu le 17 septembre 2018 est entier ;
DIT que la faute commise par M. [W] [P] réduit de 50% son droit à indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à M. [W] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 648 euros
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 6.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.895,75 euros
— souffrances endurées : 7.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3.920 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.200 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONSTATE que M. [W] [P] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge ;
DIT que le poste des dépenses de santé futures est réservé dans l’attente de la production de devis d’opération prothétique indiquant le montant restant à charge de M. [W] [P] ;
REJETTE la demande de M. [W] [P] au titre des frais divers et au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à M. [W] [P], à titre de réparation de son préjudice matériel compte tenu de la réduction de 50% de son droit à indemnisation, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 62,50 euros ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. [W] [P] au titre de son préjudice matériel compte tenu de la réduction de 50% de son droit à indemnisation, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 587,50 euros ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. [W] [P] au titre des frais de traitement médical la somme de 3.919,37 euros ;
CONDAMNE le Bureau central français à payer à la Mutuelle Nationale Des Personnels d’Air France, la somme de 2.633,42 euros ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à M. [W] [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 août 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 17 mai 2019 et jusqu’au 22 août 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL DE MARNE et de [Localité 19] ;
CONDAMNE le Bureau Central Français aux dépens pouvant être recouvrés directement par SCP SAIDJI & MOREAU pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à M. [W] [P] et à la MAIF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Bureau central français à payer à la Mutuelle Nationale Des Personnels d’Air France, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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