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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/04235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [V] [P]
Enseigne [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 février 2025
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04235 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHBE
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2025 à étude, Madame [R] [T] a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] à régler à Madame [R] [T] la somme de 2 702,70 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— DIRE que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] à régler à Madame [R] [H] la somme de l 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] à régler à Madame [R] [T] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] expose que par devis n°DEV0432 du 16 septembre 2022 d’un montant de 2 150 € TTC, elle a convenu avec Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne [N] [G] la rénovation de deux salles de bains comprenant des travaux de plomberie et électricité.
Les travaux ont commencé en septembre 2022.Monsieur [P] a abandonné le chantier en novembre 2022.
Par SMS du 7 novembre 2022 adressé à Monsieur [P], Madame [T] sollicitait une réception des travaux au 16 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, Madame [T] a mis en demeure Monsieur [P] de terminer les travaux ou d’accepter la résolution du contrat et le remboursement des sommes. Le pli a été avisé mais non réclamé.
En l’absence de réponse de Monsieur [P], elle a sollicité le remboursement des paiements suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022.
Le pli a été avisé mais non réclamé.
Madame [T] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, il a été fait droit à cette demande et Madame [Q] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport du 26 avril 2024 conclut que Monsieur [P] a abandonné le chantier et que les travaux de reprise s’évaluent à la somme de 2 802,70 € TTC.
Suite au dépôt du rapport, Madame [T] s’est rapproché de Monsieur [P] pour envisager une issue amiable.
Par courrier du 19 juin 2024, Monsieur [P] sollicitait la mise en place d’un échéancier.
Par courrier du 8 juillet 2024, le conseil de Madame [T] faisait part de l’accord de cette dernière pour la mise en place d’un échéancier pour une durée de 12 mois lequel n’a pas été respecté.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026.
Lors des débats, Madame [T] a comparu représentée par son conseil, Monsieur [P] n’était ni présent ni représenté.
La présente décision est insusceptible d’appel au regard du montant des demandes car la résolution du contrat n’est pas demandé.
L’article 473du code de procédure civile dispose que :
“Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne”
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1231-1du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’íl ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ››.
L’article 1217du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle I’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre I’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter ››.
En l’espèce, Monsieur [P]est intervenu à titre personnel avec un faux numéro SIRETsans justifier d’une assurance.
L’expert judiciaire relève qu’aucune réception n’a eu lieu « car l’artisan a abandonné le chantier en cours de chantier en novembre 2022 ››.
L’article 1218 du code cilvil qui dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.” n’est pas applicable car Monsieur [P] a justifié l’arrêt par la difficulté du chantier par rapport à sa formation et experience ;
L’expert constate que Madame [T] a été contrainte de confier les travaux à une autre entreprise afin de pouvoir disposer d’une seconde salle de bain.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE
L’expert préconise :
— la dépose du bac à douche et des parois
— la dépose d’un rang de faïence
— la repose du receveur et de la paroi
— la mise en œuvre de la faïence déposée
— la réhausse des WC et la modification du raccordement
— la mise en œuvre d’un coffrage placo et d’une trappe de finition
— le déplacement de l’interrupteur.
Ces travaux ont été évalués à la somme de 2702,70 € suivant devis de la société CHRISELEC du 26 février 2024.
En conséquence le tribunal condamne Monsieur [P] à régler à Madame [T] la somme de 2 702,70 € TTC indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport et jusqu’au jugement.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
Madame [T] n’a pu utiliser la salle de bain de l’étage pendant 2 ans ce qui caractérise un préjudice de jouissance.
En conséquence le tribunal condamne Monsieur [P] à lui régler la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût de l’expertise ordonnée en référé et tenu de verser à Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à régler à Madame [R] [T] la somme de 2 702,70 € TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que cette somme est indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à régler à Madame [R] [H] la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à régler à Madame [R] [T] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût de l’expertise ordonnée en référé ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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