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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.S.L. LES HAMEAUX DE VALBONNE,
prise en la personne de son Directeur en exercice, le Cabinet J. & [C] [H] c\ [R] [I] [T] [O], [M] [J] [D] [F]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DECISION N° 26/51
N° RG 25/03602 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL55
DEMANDERESSE
A.S.L. LES HAMEAUX DE VALBONNE,
prise en la personne de son Directeur en exercice, le Cabinet J. & [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [R] [I] [T] [O]
née le 30 Octobre 1990 à [Localité 3]
et
Monsieur [M] [J] [D] [F]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 3]
demeurant ensemble : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tous deux non comparants et non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me SENNI
à Mme [O]
à M. [F]
le
Grosse délivrée
à Me SENNI
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 25 juin 2025, l’association syndicale libre LES HAMEAUX DE VALBONNE a assigné Madame [R] [O] et Monsieur [M] [F], propriétaires du lot n°15 dans cette résidence et redevables d’un arriéré de charges, devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE afin de les voir condamner solidairement :
— au paiement de la somme de 1976,77 euros au titre de l’arriéré de charges dues et des provisions exigibles, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;
— au paiement de la somme de 3.100 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de trésorerie occasionnés par leur carence;
— au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens occasionnés par la présente instance.
Par jugement avant dire droit en date du 2 décembre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que l’ASL produise aux débats ses statuts.
A l’audience du 3 mars 2026, l’association syndicale libre LES HAMEAUX DE VALBONNE est représentée par son conseil qui se rapporte à ses écritures dans les termes de son assignation.
La juridiction a reçu par courriel une demande de renvoi des défendeurs en date du 2 mars 2026 au motif qu’ils avaient engagé des démarches pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Le conseil du syndicat des copropriétaires s’oppose au renvoi.
Il convient de constater que le courriel n’est accompagné d’aucune pièce justificative montrant que des démarches effectives pour solliciter l’aide juridictionnelle ont été engagées par les défendeurs. Au surplus, ce courriel intervient alors que la première audience est intervenue le 7 octobre 2025. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de renvoi.
SUR QUOI
Sur les charges de copropriété
Les statuts de l’association syndicale libre prévoient que ses membres sont tenus de participer aux charges produites par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance de l’association syndicale libre relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, l’association syndicale libre verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire des défendeurs,
— un relevé individuel de charges du 12 juin 2025,
— des appels de charges et de fonds travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2023 et du 7 octobre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux ;
— les statuts de l’ASL,
— le contrat du directeur de l’ASL
— la mise en demeure du 11 décembre 2024.
Il résulte de ces pièces que la créance de l’association syndicale libre relative aux charges impayées, non contestée, s’élève au 12 juin 2025 à la somme de 1.635,97 euros, nette de frais.
Monsieur [M] [F] et Madame [R] [O] seront donc condamnés à verser à l’association syndicale libre LES HAMEAUX DE VALBONNE la somme de 1.635,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 au titre des charges de copropriété et des provisions exigibles arrêtées au 12 juin 2025.
Aucune clause de solidarité entre copropriétaires indivisaires n’étant stipulée au cahier des charges, aucune condamnation solidaire ne sera prononcée.
Sur les frais de recouvrement :
L’association syndicale libre a désigné le Cabinet J. et [C] [H] comme directeur de l’immeuble, ayant tous les pouvoirs d’un syndic.
La convention de gestion signée avec l’association syndicale libre prévoit que tous les frais de recouvrement d’une créance contre un membre de l’association sont imputables à lui seul. Il s’agit notamment des frais de mises en demeure, des frais de constitution d’hypothèque, de constitution d’un dossier transmis à un huissier de justice ou du suivi du dossier confié à un avocat.
En l’espèce, des « frais ouverture contentieux » ont été facturés le 6 décembre 2024 pour un montant de 300 euros mais ne correspondent, en termes de libellé, à aucune opération contractuellement prévue. Ils seront donc rejetés.
Par ailleurs, les frais d’avocat facturés le 22 avril 2025 pour un montant de 973 euros relèvent des frais irrépétibles et non des frais de recouvrement visés dans le contrat du directeur de l’ASL.
Le syndicat sera donc débouté de sa demande formulée au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La carence de Monsieur [M] [F] et Madame [R] [O] à payer leurs charges a indubitablement causé des difficultés de trésorerie à l’association syndicale libre qui a été contrainte de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros de dommages et intérêts. Il convient d’observer qu’aucune solidarité légale ou conventionnelle n’est applicable en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association syndicale libre les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [F] et Madame [R] [O] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [F] et Madame [R] [O] seront par ailleurs condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [R] [O] à payer à l’association syndicale libre LES HAMEAUX DE VALBONNE la somme de 1.635,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 au titre des charges de copropriété et des provisions exigibles arrêtées au 12 juin 2025.
DEBOUTE l’association syndicale libre LES HAMEAUX DE VALBONNE de sa demande exposée au titre des frais engagés pour le recouvrement de la créance de l’association.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [R] [O] à payer à l’association syndicale libre LES HAMEAUX DE VALBONNE la somme de 100 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [R] [O] à payer à l’association syndicale libre LES HAMEAUX DE VALBONNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [R] [O] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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