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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 juin 2025, n° 24/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 JUIN 2025
N° RG 24/01749 – N° Portalis DB22-W-B7I-STKP
Code NAC : 72E
AFFAIRE : [C] [D] épouse [G] C/ S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 16], S.A.S. LH CONSEIL, S.A.S. IMMOBILIERE ET DE GESTION D’ENSEMBLES RESIDENTIELS ET COMMERCIAUX, S.A.S. SERVICES DE THERMIQUE APPLIQUÉE ET DE TRAITEMENT DES EAUX
DEMANDERESSES
Madame [C] [D] épouse [G] née le 24 Avril 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER, ADB OUEST, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 823 628 532, dont le siège social est situé [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Me Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 23
S.A.S. LH CONSEIL, dont le siège se situe [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 414 711 978, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
S.A.S. IMMOBILIERE ET DE GESTION D’ENSEMBLES RESIDENTIELS ET COMMERCIAUX dite SIGERC, immatriculée au greffe de [Localité 23] sous le SIREN 303 252 365, dont le siège social est au [Adresse 2], ancien Syndic de la [Adresse 21]
défaillante
S.A.S. SERVICES DE THERMIQUE APPLIQUÉE ET DE TRAITEMENT D ES EAUX (STATE), immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 303 458 962, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS « EUROMAF », société anonyme inscrite au Registre du commerce et des sociétés du Greffe du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro 429 599 509 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de LH CONSEIL à la date de la réclamation
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2024, Mme [C] [D] épouse [G] a assigné le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier [Adresse 14] 2 sis [Adresse 12], représenté par son syndic la société Cabinet MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier [Adresse 16] sis [Adresse 11], représenté par son syndic la société Cabinet MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, a assigné la société IMMOBILIERE ET DE GESTION D’ENSEMBLES RESIDENTIELS ET COMMERCIAUX (SIGERC), la société LH CONSEIL et la société SCES THERMIQUES APPLIQUES TRAITEMENT EAU (STATE) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les deux instances seront jointes.
Madame [G] est propriétaire, depuis le 16 janvier 2020, d’un appartement d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 9] et [Adresse 7] sur la commune de [Localité 17] (Yvelines).
Cet ensemble, composé de 21 bâtiments au total, est subdivisé en deux syndicats secondaires, dénommés [Adresse 14] 1 (bâtiments A à G) et [Adresse 13] [Localité 22] [Adresse 6] (bâtiments H à U).
L’appartement de Madame [G] est situé au rez-de-chaussée à droite du bâtiment M, au-dessus d’une chaufferie qui dessert l’ensemble des bâtiments de [Localité 15] [Adresse 6].
Le 11 juillet 2021, Madame [G] et son mari ont entendu un bruit d’explosion en provenance d’un conduit de cheminée de la chaufferie. Puis, à compter du mois d’octobre 2021, dès la remise en route de la chaufferie pour la période hivernale, ils ont constaté d’importantes nuisances sonores à certains endroits de l’appartement et de nature vibratoire à d’autres, indiquant que ces nuisances existaient antérieurement, mais se sont aggravées à cette période. Le syndic de l’époque, le cabinet SIGERC, en a été informé.
Par ailleurs, dans le courant du mois de novembre, Madame [G] a remarqué l’apparition d’une fissure sur le mur attenant au conduit de cheminée susmentionné.
Le Syndicat des copropriétaires a missionné le bureau d’études DB SILENCE, qui a estimé que la gêne était caractérisée. En parallèle, une expertise amiable a eu lieu (rapport d’expertise amiable MATMUT en date du 31 mars 2022). Suite à l’étude acoustique réalisée, un devis a été établi par la société STATE le 7 avril 2022 ne prenant en compte qu’une partie des préconisations de l’acousticien.
A la demande de Madame [G], ces travaux ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat secondaire [Localité 15] 2 en 2022, puis réalisés en octobre 2022 (phase 1) puis en février 2023 (phase 2).
Les travaux ont amélioré la situation mais se sont avérés insuffisants.
Le bureau d’études DB SILENCE est à nouveau intervenu en octobre 2023, effectuant des recommandations et rappelant les préconisations de son rapport de diagnostic initial.
Le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier [Adresse 16], la société LH CONSEIL et la société SCES THERMIQUES APPLIQUES TRAITEMENT EAU (STATE) ont formulé protestations et réserves.
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, es qualité d’assureur de la société LH CONSEIL, intervient volotairement et formule protestations et réserves.
La société IMMOBILIERE ET DE GESTION D’ENSEMBLES RESIDENTIELS ET COMMERCIAUX (SIGERC) n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/1749 et n°25/621.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, es qualité d’assureur de la société LH CONSEIL.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable et l’étude acoustique, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°24/1749 et n°25/621,
Accueillons l’intervention volontaire de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, es qualité d’assureur de la société LH CONSEIL,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [B] [K], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
) se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
) entendre les explications des parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
) rechercher la ou les causes des nuisances sonores, en mesurer et déterminer l’intensité, et dire, le cas échéant, si elles dépassent les normes en vigueur, et le cas échéant effectuer toutes mesures acoustiques unilatérales,
) donner un avis sur propositions des parties relatives aux travaux nécessaires pour assurer le respect des normes en vigueur ou mettre fin aux troubles,
) rechercher aussi tous les désordres dénoncés par les demandeurs; en déterminer la cause, l’étendue et le coût des travaux réparatoires,
) donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
) préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
) autoriser les demandeurs à faire effectuer les travaux nécessaires à leurs frais avancés,
) faire toutes observations nécessaires à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien (sapiteur) d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Fixons à la somme de 4000 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la demanderesse, Mme [D] épouse [G], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, au plus tard le 30 seprembre 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 20] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse, Mme [D] épouse [G].
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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