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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 avr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSF4
MINUTE n° 26/00023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 février 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la demande de levée d’inscription au FICP formulée par :
Monsieur [A] [U]
né le 28 Mai 1969 à [Localité 2] (MOSELLE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia MARTINEAU, avocat au Barreau de STRASBOURG
pour traiter de sa situation de surendettement envers les créanciers suivants :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
S.D.C. [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Organisme SIP DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission, dans sa séance du 27 février 2020, a déclaré sa demande recevable.
La Commission a imposé un rééchelonnement sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00 % et a retenu des mensualités de 209,10 €. La Commission a subordonné ces mesures à la liquidation de la communauté existant entre le débiteur et son ex-épouse concernant un bien immobilier. Ces mesures ont été contestées par un créancier, et par décision du 24 septembre 2021, ces mesures ont été confirmées.
Un nouveau dossier de surendettement a été déposé par Monsieur [A] [U] le 16 juin 2023 et par décision du 5 juillet 2023, ce dossier a été déclaré recevable, et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suite à une contestation formée par la société [3], venant aux droits du [7], le Juge du surendettement de [Localité 3] a déclaré Monsieur [A] [U] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
Plusieurs inscriptions ont été prises par [1], [4] et [5] au cours des années 2024 et 2025.
Souhaitant contester ces inscriptions, Monsieur [A] [U] a saisi le Juge de [Localité 3] par requête déposée le 11 avril 2025. Par mention au dossier du 22 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 19 février 2026, Monsieur [A] [U], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions du 17 décembre 2025, sollicitant :
La déchéance des intérêts et des frais appliqués par la société [5] à hauteur de 514,53 € ;La condamnation des sociétés [1], [4] et [5] à procéder à la radiation de l’inscription de Monsieur [A] [U] du fichier national des incidents de remboursement des crédits, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
De condamner la société [5] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, au besoin par compensation avec le découvert litigieux s’il n’était pas fait droit à la demande de déchéance d'[5].
Il y a lieu, de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [A] [U].
S’agissant des créanciers, aucun courrier n’a été adressé à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article L 752-1 du Code de la consommation que : « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L 751-2 sont tenues de déclarer à la [8], dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la [8] inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la [8] de l’incident ayant entraîné la déclaration ».
L 213-4-6 du Code de l’organisation judiciaire que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L 751-1 du Code de la consommation ».
L’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose : « Constat d’un incident de paiement et information des débiteurs défaillants.
I. — Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la [8] à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès, de rectification et d’effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. — Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la [8]… ».
En l’espèce, la requête de Monsieur [A] [U] a été adressée par ce dernier au Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG, et cette Juridiction s’est ensuite déclarée incompétente au profit du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM. Monsieur [A] [U] indique que des inscriptions au FICP ont été prises par des organismes bancaires, et ce postérieurement à son admission au bénéfice de la procédure de surendettement. Or, il ressort des écritures déposées pour le compte de Monsieur [A] [U] que ce dernier a bénéficié de mesures imposées qui ont été confirmées par décision du Juge du surendettement de [Localité 3] du 24 septembre 2021, à savoir un rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de 209,10 € par mois subordonné à la liquidation de la communauté concernant le bien immobilier d’une valeur estimée à 139 500 €.
Monsieur [A] [U] a saisi à nouveau la Commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable. Après contestation d’un créancier, le Juge du surendettement a, dans sa décision en date du 17 janvier 2024, considéré que Monsieur [A] [U] était irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Dès lors, au moment où les inscriptions contestées ont été réalisées, Monsieur [A] [U] ne bénéficiait plus de mesures de surendettement.
Il y a lieu de rouvrir les débats et d’enjoindre à Monsieur [A] [U] de prendre position sur la question de savoir si le litige soulevé par Monsieur [A] [U] doit être traité par le Juge du surendettement ou par le Juge des contentieux de la protection statuant hors surendettement.
En outre, il sera relevé que si Monsieur [A] [U] a fait signifier ses conclusions à ses créanciers, la signification effectuée auprès de la société [1] date du 10 février 2026, pour une audience devant se tenir neuf jours plus tard, de sorte que ce délai est insuffisant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Monsieur [A] [U] de prendre position sur la question de savoir si le litige soulevé par Monsieur [A] [U] doit être traité par le Juge du surendettement ou par le Juge des contentieux de la protection statuant hors surendettement.
;DIT que l’affaire sera appelée l’audience du :
Jeudi 18 juin 2026 à 09h45, Salle 4,
Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 11]
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 16.04.2026 à :
— M. [A] [U]
— Me Katia MARTINEAU
— [1]
— SDC ELEONORE 2
— HOIST FINANCE AB
— SIP DE [Localité 3]
— [4]
— [5]
— ES ENERGIE [Localité 3]
Copie certifiée conforme par LS le 16.04.2026 à :
— Commission de surendettement
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