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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2026, n° 25/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
2
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/03329 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZGR
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O]
né le 04 Avril 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [L] épouse [O]
née le 26 Août 1952 à [Localité 3] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°542 097 522 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SERAMIS, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°894 550 581, dont le siège social était [Adresse 4], à ces fonctions désignée par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 06 octobre 2023, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, Monsieur [C] [O] et Madame [E] [L] épouse [O] ont signé le devis de la SAS SERAMIS d’un montant de 29.950 euros, pour l’isolation thermique des murs de leur maison par l’extérieur.
Le 08 mars 2022, les époux [O] ont souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la SA CONSUMER FINANCE d’un montant de 29.950 euros sur 179 mois, au taux de 3,950% (TEG).
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique des époux [O]. Le rapport a été déposé le 28 juin 2023.
Par jugement du 13 octobre 2023 du tribunal de commerce de Nîmes, la SAS SERAMIS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ désignée comme liquidateur.
***
Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 14 novembre 2024.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 juin et 11 juillet 2025, Monsieur [C] [O] et Madame [E] [L] épouse [O] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE et la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SERAMIS, devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution du contrat et en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déclare le tribunal judiciaire de Montpellier incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,
— condamne tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Monsieur [C] [O] et Madame [E] [L] épouse [O] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il :
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SA CONSUMER FINANCE,
— condamne in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS SERAMIS à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixe l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS SERAMIS à son passif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
La SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SERAMIS, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’incidents du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure.
La SA CA CONSUMER FINANCE soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Montpellier, au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal.
En vertu des articles L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et R 312-35 du code de la consommation le tribunal d’instance et, à compter du 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur de la loi 2019-222 du 23 mai 2019, le juge des contentieux de la protection, est seul compétent pour connaître du contentieux relatif aux crédits à la consommation et, en cas de crédit affecté, du contentieux relatif à l’ensemble des deux contrats, de fourniture et de crédit, qui constitue une opération commerciale unique conformément à l’article L 311-1 11ème du code de la consommation.
L’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En application de ces dispositions, une compétence exclusive est octroyée au juge des contentieux de la protection pour connaitre des actions relatives aux crédits à la consommation.
Monsieur [C] [O] et Madame [E] [L] épouse [O] sollicitent la résolution du contrat principal, conclu entre professionnel et consommateurs et la résolution du crédit affecté destiné à financer les travaux.
Il convient dès lors de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, lieu du domicile des consommateurs, les époux [O] résidant à Lodève (34) qui est aussi le lieu de survenance du dommage, conformément à l’article R 631-6 du code de la consommation.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Montpellier – site [H] [R] sera déclaré incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier – site Méditerranée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS que le tribunal judiciaire de ce siège est incompétent pour trancher le litige opposant les parties au profit du juge des contentieux de la protection de Montpellier – site Méditerranée,
ORDONNONS la transmission du présent dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier – site Méditerranée dès le délai d’appel écoulé,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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