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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch., 22 juin 2023, n° 22/06292 |
|---|---|
| Numéro : | 22/06292 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 453
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04777.
Rôle N° RG 22/06292 – N° APPELANTE Portalis DBVB-V-B7G-BJK S.A. AIG EUROPE société de droit luxembourgeois EF dont le siège social est situé […]. X […] et encore prise en son établissement secondaire en France […] Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
S.A. AIG EUROPE représentée par Me Y Z de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant C/
AA AB INTIMES AC AD Monsieur AA AB né le […] à […], demeurant 123, traverse Parangon – Bâtiment B6 – 13008 MARSEILLE
Madame AC AD née le […] à […], demeurant […]
représentés par Me MAE AF de la SELARL LEVY AF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Copie exécutoire délivrée le : à :
*-*-*-*-*
M e Y Z
M e M AE AF
N° RG 22/06292 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKEF
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. AK PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par M. AK PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
N° RG 22/06292 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKEF
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EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victimes d’un accident de la circulation qui serait survenu le 30 juillet 2020 impliquant le conducteur d’un véhicule de location, M. AG AH, assuré auprès de la société anonyme (SA) AIG Europe, Mme AC AI, en tant que conductrice, et M. AA AJ, en tant que passager, ont, par actes d’huissier en date des 29 octobre et 2 novembre 2021, assigné cet assureur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […] aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’expertises médicales et une provision de 6 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 11 avril 2022, ce magistrat, considérant que l’assureur ne produit aucun élément permettant d’exclure la survenance de l’accident invoqué et/ou de retenir le caractère frauduleux du constat amiable, dès lors que les éléments invoqués, s’ils sont compatibles avec une fraude, sont insuffisants pour l’établir, compte tenu notamment du fait que le véhicule loué a bien présenté des dégâts sur l’avant conformément à ce qui y est indiqué, a :
- ordonné la mise en oeuvre d’expertises médicales sur les personnes de Mme AI et M. AJ en commettant pour y procéder le docteur AK AL ;
- condamné la société AIG Europe à verser à chacun d’entre eux la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur le réparation de leur préjudice corporel ;
- dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AIG Europe aux dépens ;
- déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par acte transmis au greffe le 28 avril 2022, la société AIG Europe a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- débouter Mme AI et M. AJ de leur demandes en l’état d’une contestation sérieuse;
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique, qu’en retenant que les éléments invoqués étaient compatibles avec l’existence d’une fraude, mais qu’ils étaient insuffisants pour l’établir, le juge des référés aurait dû rejeter les demandes formées à son encontre en l’état de contestations sérieuses. Elle souligne tout d’abord qu’aucune élément ne permet d’attester de la présence, lors du sinistre allégué, de M. AJ, en tant que passager transporté, sachant que ce dernier se dit déjà victime, dans des circonstances similaires, d’un autre accident survenu le 4 septembre 2020, soit un mois après l’accident litigieux qui serait survenu le 30 juillet 2020, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre garantie par ses soins, à la suite de quoi une ordonnance de référé a été rendue le 4 septembre 2020, aux termes de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée et une provision de 1 500 euros allouée à M. AJ, sachant que trois autres personnes se sont présentées à la procédure comme étant victimes de ce même accident. Elle souligne que toutes ces victimes, de même que les intimés, ont été examinées par le même docteur, AM AN, qui exerce dans le 13 arrondissement de […] alors qu’elles sont toutesème domiciliées dans les 8 et 9 arrondissements. Elle se prévaut de décisions ayant retenuème ème
l’existence de collusions frauduleuses pour ce motif. Elle souligne, qu’alors même que M. AJ a indiqué à l’expert judiciaire, qui l’a examiné le 5 juillet 2022 dans le cadre de l’accident du 4 septembre 2020, n’avoir jamais eu d’autres accidents de la circulation, ni aucun état antérieur, l’expert mentionne en page 7 de son rapport avoir retrouvé un certificat médical initial du 30 juillet 2020 dressé par le docteur AN déclarant un accident de la circulation du 30 juillet 2020, similaire, avec un certificat médicial initial de l’accident de la circulation du 4 septembre 2020, à la suite de quoi aucun déficit fonctionnel permanent n’a été retenu au motif de l’existence d’un accident similaire qui serait survenu le 30 juillet 2020.
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Par ailleurs, elle indique que la réalité des blessures de Mme AI et la présence de M. AJ dans l’accident du 30 juillet 2020 sont soumises à caution dès lors que la case
“blessés même légers” prévue dans le constat amiable n’a pas été cochée, seul le recto ayant été produit.
De plus, elle indique que, dans la mesure où un simple rachat de franchise de l’ordre de 30 euros environ permet aux personnes louant des véhicules d’être assurées, cela incite des personnes mal-intentionnées à constituer un dossier en qualité de passager transporté de véhicules de location.
Enfin, elle soulève des contradictions entre les dégâts relevés sur le véhicule, mentionnés dans la partie “nouveaux dommages” du contrat de location consenti à M. AH du 29 au 31 juillet 2020, faisant apparaître l’endommagement du déflecteur arrière gauche, et les déclarations des intimés qui soutiennent que M. AH a percuté, avec l’avant de de son véhicule, l’arrière de celui de Mme AI. Elle souligne également que, par courriel en date du 11 août 2020, M. AH a déclaré uniquement un vol de ses effets personnels après que la vitre arrière a été cassée et, en aucun cas, un accident de la circulation qui serait survenu le 30 juillet 2020 sur l’autoroute, et ce, d’autant que la survenance d’un accident sur l’autoroute justifie en principe l’intervention de la police et/ou des services de secours.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 30 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, Mme AI et M. AJ demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise ;
- condamner la société AIG Europe à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Ils exposent que l’accident dont ils ont été victimes le 30 juilllet 2020 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ils relèvent que le fait pour eux de ne pas avoir coché la case “blessés même légers” lors de la rédaction du constat amiable d’accident témoigne d’une spontanéité et, dès lors, de l’absence d’intention frauduleuse, faisant observer que leurs douleurs et blessures sont apparues postérieurement à l’accident, ce que démontrent les pièces médicales datées du lendemain.
Par ailleurs, ils indiquent disposer du libre choix de leur médecin traitant, sachant qu’ils sont domiciliés à 20 minutes environ du cabinet médical du docteur AN. Ils relèvent que le fait pour M. AJ d’avoir consulté le même médecin à la suite de l’accident dont il a été victime le 4 septembre 2020 prouve qu’il s’agit de son médecin habituel.
Ensuite, ils déclarent que la loi n’impose par à une victime de préciser un éventuel état antérieur dès le stade de son assignation et que M. AJ n’avait pas compris la portée de la question de l’expert sur ce point, faisant observer qu’il a lui-même remis à l’expert le certificat médical relatif à l’accident du 30 juillet 2020, ce qui démontre qu’il n’a rien voulu cacher.
Enfin, ils relèvent que l’assureur conteste la qualité de passager transporté de M. AJ, et ce, alors même qu’elle ne conteste pas leur droit à indemnisation, et en particulier celui de Mme AI, conductrice. Ils indiquent qu’il y a lieu de combattre la pratique des assureurs qui consiste à léser les victimes sous couvert de fraudes à l’assurance, et ce, sans que la moindre plainte pénale ne soit déposée. Ils insistent sur le fait que l’appelante procède par voie d’allégations sans fournir la moindre preuve tangible. Ils relèvent que l’appelante ne peut continuer à proproser un dispositif de rachat de franchise de l’ordre de 30 euros tout en contestant systématiquement la réalité et la matérialité des acidents de ses assurés. Ils exposent que les constatations du docteur AN faites dès le lendemain de l’accident attestent des blessures de M. AJ et de sa présence dans le véhicule de Mme AI.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 mai 2023.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décison, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Doivent également être considérée comme comme tardives les conclusions déposées le jour de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l’espèce, alors même que la société AIG Europe a conclu en dernier le 20 décembre 2022 en réplique à des conclusions transmises par Mme AI et M. AJ le 30 octobre 2022, la société AIG Europe a transmis de nouvelles conclusions le 15 mai 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, en y joignant deux nouvelles pièces numérotées 19 et 20, à savoir les rapports d’expertise judiciaire du docteur AL ordonnés par le premier juge qui datent du mois de février 2023.
S’agissant de pièces qui auraient pu être produites bien avant la clôture de l’instruction qui a été prononcée le 2 mai 2023 et dont l’appelante avait connaissance depuis l’avis de fixation du 23 mai 2022, aucune cause grave ne justifie de révocation l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, les dernières conclusions transmises le 15 mai 2023 par la société AIG Europe ainsi que les pièces n° 19 et 20 qui y sont annexées seront écartées des débats.
Sur les demandes d’expertises médicales
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
Le demandeur à la mesure doit notamment justifier d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
N° RG 22/06292 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKEF
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En l’espèce, l’examen des pièces de la procédure fait apparaître, qu’alors même que M. AG AH a conclu, avec la société Avis, un contrat de location n° 417992050 portant sur véhicule de marque et modèle Seat Arona TSI 95, immatriculé FR 323 AN, du 29 juillet 2020 à 18h54 au 31 juillet 2020 à 18h30, en souscrivant un contrat d’assurance auprès de la société AIG Europe, un constat amiable d’accident automobile a été dressé, le 30 juillet 2020 à 17h40, entre M. AH et Mme AC AI en tant que conductrice d’un véhicule de marque Renault.
Le croquis de l’accident illuste trois véhicules qui entrent en collision sur l’autoroute A7, et plus précisément le véhicule A de M. AH qui percute l’arrière du véhicule B de Mme AI qui percute elle-même l’arrière du véhicule C se trouvant devant.
Alors même qu’il est fait état de dégâts sur tout l’avant du véhicule de M. AO, le véhicule B est signalé comme présentant des dégâts à l’avant et à l’arrière. Contrairement à ce que soutient la société AIG Europe, ces constatations matérielles apparaissent conformes aux nouveaux dommages relevés dans le contrat de location lorsque le véhicule a été retourné à la société Avis, en ce qu’il est fait état de dommages touchant, outre le déflecteur arrrière gauche, la plaque d’immatriculation avant, la grille de radiateur avant, le capot et le phare avant gauche complet.
Si la société AIG Europe se prévaut d’un mail adressé par M. AH le 11 août 2020, dans lequel il déclare avoir été victime d’un vol de ses effets personnels qui se trouvaient dans le coffre de la voiture de location correspondant au contrat de location n° 417992050, après que la vitre arrière gauche a été brisée, alors qu’il était garé en bas de chez lui, et produit une photographie illustrant une voiture avec un bris de glace, ce sinistre n’a manifestement rien à voir avec l’accident de la circulation qui a fait l’objet d’un constat amiable dressé contradictoirement.
Enfin, Mme AI et M. AJ versent aux débats des certificats médicaux initiaux établis le 31 juillet 2020 par le docteur AN. Alors même que Mme AI, qui déclare avoir été percutée à l’arrière de son véhicule par une autre voiture, présente une entorse cervicale post-traumatique et se plaint de douleurs para vertébrales du cou avec une limitation des mouvements de flexion extension du cou et des rotations, de douleurs cervico brachiales droites, de vertiges lors des rotations de la tête, des céphalées, d’engourdissements au pied droit et de lombalgies, M. AJ, qui déclare également que le véhicule dans lequel il se trouvait en tant que passager a été percuté à l’arrière par une autre voiture, se plaint d’une entorse cervicale avec des douleurs para vertébrales du cou et limitation des mouvements de flexion extension du cou et des rotations, de lombalgies, d’une grande fatigue et de céphalées.
Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance de l’accident de la circulation le 30 juillet 2020 impliquant le véhicule de M. AO.
Il reste que, pour s’opposer aux demandes d’expertises médicales sollicitées, la société AIG Europe se prévaut de plusieurs contestations sérieuses, et en particulier d’agissements caractérisant une tentative de fraude à l’assurance et de l’absence de preuve de la présence, au moment de l’accident, de M. AJ en tant que passager transporté de Mme AI.
Or, étant donné que l’appréciation du motif légitime ne saurait se confondre avec l’exigence d’absence de contestations sérieuses, il n’appartient pas au juge des référés, saisi de demandes d’expertises sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rechercher si Mme AI et M. AJ entendent obtenir des indemnisations en fraude aux droits de la société AIG Europe.
Au contraire, dès lors qu’il résulte des éléments qui précèdent que le véhicule conduit par M. AO apparaît, à l’évidence, impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident du 30 juillet 2020, une action de AI et de M. AJ à l’encontre de société AIG Europe, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. AO, ne saurait être considérée comme étant dépourvue de toute chance de succès.
Or, dès lors que Mme AI et M. AJ se prévalent de certificats médicaux initiaux faisant état de séquelles qui seraient en lien avec un accident de la circulation survenu la veille, les mesures d’expertises médicales sollicitées sont les seules à pouvoir déterminer les préjudices subis, poste par poste, en lien avec l’accident.
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En conséquence, Mme AI et M. AJ justifient d’un motif légitime à voir ordonner des expertises médicales aux fins de déterminer les préjudices causés par l’accident du 30 juillet 2020 dont ils pourraient, le cas échéant, demander la réparation à la société AIG Europe.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes d’expertises médicales judiciaires aux frais avancés de Mme AI et M. AJ.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l’espèce, pour s’opposer aux demandes de provisions sollicitées par Mme AI et M. AJ, la société AIG Europe se prévaut d’agissements caractéristiques d’une fraude à l’assurance afin d’obtenir des indemnisations indues.
Concernant M. AJ, en application de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes n’ayant pas la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, et ce, sans que puisse être opposée leur propre faute.
Il reste que la présence de M. AJ en tant que passager transporté de Mme AI, lors de l’accident survenu le 30 juillet 2020, se heurte à des contestations sérieuses.
En effet, cette présence, qui ne résulte que de ses propres déclarations faites au docteur AN le lendemain de l’accident, n’est corroborée par aucun autre élément. Outre le fait que le constat amiable d’accident ne mentionne pas la présence de passager transporté, aucune enquête de police, ni rapport d’intervention des services de secours, faisant ressortir des blessés, n’ont été réalisés.
De plus, les pièces de la procédure démontrent que M. AJ a déclaré avoir été victime d’un autre accident de la circulation le 4 septembre 2020 dans des circonstances similaires, à savoir, qu’en tant que passager transporté d’un véhicule conduit par Mme AP AJ, cette dernière a été percutée à l’arrière par un véhicule, loué auprès d’Europcar France et assuré auprès de la société AIG Europe, avant de percuter elle-même l’arrière d’un véhicule se trouvant devant elle. La procédure initiée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […] fait apparaître, en plus de la conductrice, Mme AP AJ, la présence de trois passagers transportés, M. AQ AJ, M. AR AS et M. AA AJ.
S’il est possible pour un passager transporté d’être victime de plusieurs accidents de la circulation, le fait même d’avoir été victime de deux accidents, à 5 semaines d’intervalle, dans des circonstances similaires, sans que M. AJ n’ait jugé bon de déclarer l’accident du 30 juillet 2020 à l’expert judiciaire qui l’a examiné dans le cadre de l’accident du 4 septembre 2020, en ce qu’il expose en page 7 de son rapport dans la partie destinée aux antécédents, qu’alors même que le patient ne fait état d’aucun autre accident, il a été retrouvé dans les documents communiqués un certificat médical initial du 31 juillet 2020 du docteur AN, similaire à celui se reportant à l’accident du 4 septembre 2020, déclarant un accident de la circulation du 30 juillet 2020 similaire, interroge sur sa présence lors de l’accident du 30 juillet 2020, point sur lequel il appartiendra à la juridiction du fond, qui sera éventuellement saisie, de se prononcer.
Enfin, si M. AJ, pour attester de blessures en lien avec l’accident du 30 juillet 2020, se prévaut du certificat médical initial dressé par le docteur AN le lendemain, il convient de relever que ce certificat est similaire à celui dressé par le même docteur le 4 septembre 2020 aux
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termes duquel il est fait état, s’agissant des circonstances de l’accident, d’un véhicule qui est venu percuter la conductrice à l’arrière, alors qu’il était passager arrière de la voiture, avant qu’elle ne se projette sur un autre véhicule et, s’agissant des lésions, de contractures para vertébrales du cou avec limitation des mouvements de la flexion extension et des rotations du cou, de lombalgies et de migraines. De plus, le docteur AN a non seulement examiné M. AJ les 31 juillet et 7 septembre 2020 mais également l’ensemble des autres prétendues victimes des accidents des 30 juillet et 4 septembre 2020, et ce, alors même qu’aucune n’est domiciliée à proximité du cabinet médical du docteur AN. Il en résulte que le seul élément pouvant attester de la présence de M. AJ lors de l’accident du 30 juillet 2020, à savoir le certificat médical initial dressé par le docteur AN, doit être pris en compte par le juge de l’évidence avec la plus grande circonspection.
L’ensemble de ces éléments rendent donc sérieusement contestable le droit à indemnisation de M. AJ devant la juridiction des référés.
Concernant Mme AI, si aucune faute de nature à exclure ou à limiter son doit à indemnisation des dommages qu’elle a subis à la suite de l’accident du 30 juillet 2020 n’est alléguée, la société AIG Europe s’oppose à toute indemnisation en l’état d’une collusion frauduleuse.
En étant défendue par le même conseil que M. AJ, Mme AI n’entend pas remettre en cause les déclarations de M. AJ selon lesquelles il était son passager lors de l’accident du 30 juillet 2020 résultant du constat amiable dressé le même jour.
Or, compte tenu de ce qui précède, la présence de M. AJ en tant que passager transporté se heurte à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés.
Dans le cas où la présence de M. AJ, lors de l’accident du 30 juillet 2020, ne serait pas retenue par la juridiction du fond, une collusion frauduleuse pourrait être retenue entre Mme AI et M. AJ, ce qui pourrait la priver de tout droit à indemnisation.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Mme AI se heurte également à des contestations sérieuses justifiant qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de provision.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a alloué des provisions à Mme AI et M. AJ à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 30 juillet 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Etant donné qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de provisions sollicitées par les intimés et que tout demandeur, devenu intimé, à une mesure d’expertise doit être considérée comme la partie perdante, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société AIG Europe mais de la confirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme AI et M. AJ aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en faveur de la société AIG Europe, au regard de l’équité, et en faveur de Mme AI et M. AJ, en tant que parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats les dernières conclusions transmises le 15 mai 2023 par la SA AIG Europe ainsi que les pièces n° 19 et 20 qui y sont annexées ;
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Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- condamné la SA AIG Europe à verser à Mme AC AI et M. AA AJ, chacun, la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur le réparation de leur préjudice corporel ;
- condamné la société AIG Europe aux dépens ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme AC AI et M. AA AJ de leurs demandes de provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme AC AI et M. AA AJ aux dépens de la procédure appel.
La Greffière Le Président
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