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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 févr. 2021, n° 21/50156 |
|---|---|
| Numéro : | 21/50156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CIVITEC, S.A. ESI GROUP, S.A. STRACO, S.A.S. ESI FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/50156 N ° P o r t a l i s 352J-W-B7E-CTAQR
N° :
Assignation du : 13 octobre 2020
1
Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 04 février 2021
par Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Marie FAREY, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A. ESI GROUP […]
S.A.S. ESI FRANCE […]
S.A.R.L. CIVITEC […]
S.A. STRACO […]
représentées par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS – vestiaire #L0237
DEFENDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ESI GROUP […]
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Monsieur X DAVID, es qualité de secrétaire adjoint du comité social et économique de l’UES ESI GROUP […]
représentés par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant – vestiaire #C1096 et Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – vestiaire #1768
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2021, tenue publiquement, présidée par Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président, assisté de Marie FAREY, Greffier,
____________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe ENGINEERING SYSTEM INTERNATIONAL (ESI) GROUP a initié en France un projet dénommé « Zone to Win » au titre de la sauvegarde de la compétitivité, ayant notamment pour objectifs de supprimer les trois activités CEM, Data Analytics et VSS et de supprimer en conséquence les neuf postes de travail suivants : 1 directrice d’ingénierie, 2 chefs de produits, 1 responsable d’équipe de développements, 4 ingénieurs et 1 développeur réseaux et systèmes (soit au total 9 salariés).
Lors d’une réunion tenue le 16 octobre 2020 dans le cadre de ce projet, ayant pour ordre du jour : « Information et Consultation du CSE sur le projet de licenciement collectif pour motif économique
», les membres élus du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ESI GROUP ont voté le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l’article L.2315-94/2° du code du travail, visant la notion de projet important sur le projet présenté et confiant l’exercice de cette mission à la société CEDAET. Cette délibération comporte l’ordre de mission ainsi libellé :
• Analyser les situations de travail actuelles des services et métiers concernés par le projet.
• Analyser le projet dans son ensemble et soumis aux élus CSE (nature des changements, composantes organisationnelles, charges de travail…).
• Etablir un diagnostic des transformations prévues et un pronostic de leurs effets en termes de conditions de travail et de risques professionnels.
• Aider le CSE à avancer, dans le cadre du projet, des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Contestant cette résolution, la SA ESI GROUP, la SA ESI FRANCE, la SARL CIVITEC et la SA STRACO, composant l’UES ESI GROUP, ont, par acte d’huissier de justice signifié le 23 octobre 2020, assigné le CSE DE L’UES ESI GROUP ainsi que Monsieur X DAVID, en qualité de secrétaire-adjoint du
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CSE susnommé et ayant reçu mandat de ce CSE lors de la réunion précitée du 16 octobre 2020, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 07 janvier 2021, la SA ESI GROUP, la SA ESI FRANCE, la SARL CIVITEC et la SA STRACO ont demandé de :
• à titre principal, annuler la délibération susmentionnée du 16 octobre 2020 ;
• à titre subsidiaire, dire que la rémunération de l’expert susnommé restera à la charge du CSE défendeur ;
• en tout état de cause, condamner le CSE défendeur à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 07 janvier 2021, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ESI GROUP ainsi que Monsieur X DAVID, en qualité de secrétaire-adjoint du CSE susnommé, ont demandé de :
• à titre liminaire ;
• décliner la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit de celle du tribunal judiciaire de Créteil ;
• déclarer irrecevable cette demande d’annulation de délibération de recours à expert ;
• en tout état de cause ;
• dire que ce recours à expert est bien fondé en application des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail ;
• dire que cette expertise doit être prise en charge par les sociétés composant l’UES ESI GROUP en application des dispositions de l’article L.2315-80 du code du travail ;
• condamner les parties demanderesse à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience des référés sociaux du 07 janvier 2021 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 04 février 2021 à 14h00, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1/ Sur la compétence territoriale
Il résulte des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile que :
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« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile que :
« Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
- s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. ».
À la date du 23 octobre 2020 de la délivrance de l’assignation afférente à la présente instance, les sociétés ESI GROUP, ESI FRANCE, CIVITEC et STRACO qui composent l’UES ESI GROUP ont respectivement leur siège social à Paris, à Rungis (Val-de-Marne), à […] (Yvelines) et à Compiègne (Oise).
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, le CSE/ESI excipe de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil en raison du lieu de situation à Rungis du siège social de la société ESI FRANCE. Elle argue à cet effet que son local de réunion se trouve à Rungis au siège de la société ESI FRANCE, que l’accord collectif l’ayant mis en place en tant qu’instance représentative du personnel a été signé à Rungis, que les résultats des dernières élections de décembre ont eu lieu sur le site de Rungis et que c’est le service de l’inspection du travail de Créteil qui est destinataire des convocations et ordres du jour de ce même CSE.
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, c’est à la partie demanderesse qu’appartient le choix territorial de la juridiction d’assignation en cas de pluralité géographique des sièges sociaux des parties défenderesses, ce qui est nécessairement le cas pour une UES dont la domiciliation se pratique au sein de chacun des sièges sociaux des sociétés la composant. Le fait que la société ESI GROUP ait postérieurement à l’assignation changé d’adresse de siège social est sans incidence, le critère de compétence territoriale demeurant celui en vigueur au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, les sociétés composant l’UES/ESI produisent une assignation à jour fixe délivrée le 21 décembre 2020 par ce même CSE à l’encontre de la société ESI FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris sans que cette production ne suscite d’explications de la part du CSE/ESI sur les raisons pour lesquelles le tribunal judiciaire de Paris ne serait pas compétent lorsque ce CSE fait l’objet d’une assignation mais devrait l’être lorsque ce même CSE prend l’initiative d’une assignation.
Dans ces conditions, cette exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
2/ Sur la recevabilité
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L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. ».
En lecture des dispositions processuelles précitées, le CSE/ESI soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les sociétés composant l’UES/ESI en objectant, d’une part que le CSE, personne morale prise en la personne de Monsieur Y Z, n’a pas été assigné en rendant cette personne physique destinataire de l’acte, et d’autre part que Monsieur X DAVID a été assigné en qualité de personne physique et non en qualité d’organe représentant le CSE. La partie défenderesse considère ainsi que le CSE ne peut être jugé pour n’avoir pas été régulièrement appelé à l’instance.
Ce moyen constitue davantage une exception de procédure au titre d’une nullité éventuelle de l’acte introductif d’instance, sous réserve de la preuve d’un grief occasionné à la défense des intérêts de la partie défenderesse, qu’une fin de non-recevoir se sanctionnant par une éventuelle irrecevabilité. En tout état de cause, le CSE défendeur a régulièrement constitué avocat à l’occasion de cette instance.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes formé par les sociétés composant l’UES/ESI à l’encontre du CSE/ESI apparaît normalement recevable.
3/ Sur le fond
L’article L.2312-8 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que : « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. ».
L’article L.2315-94 du code du travail, résultant de la loi n°
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2018-217 du 29 mars 2018, dispose que :
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L.2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. ».
L’article L.2315-86 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. ».
L’article R.2315-49 du code du travail, résultant du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, dispose que « Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. » tandis que l’article R.2315-50 du code du travail, résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, dispose que « Les contestations de l’employeur prévues à l’article L.2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. ».
En lecture des dispositions précitées de l’article L.2315-94/2° du code du travail, l’appréciation par le CSE d’un projet important peut le cas échéant justifier la désignation préalable d’un expert agréé par le Ministère du travail disposant d’un savoir spécifique en matière d’évaluation de risques psychosociaux, en tout ou
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majeure partie aux frais exclusifs et définitifs de l’employeur. L’instance représentative du personnel qui est alors consultée et qui peut le cas échéant se trouver en limite de possibilités et de ressources quant à ses propres pouvoirs d’enquêtes internes doit en effet rester en mesure d’émettre un avis suffisamment informé et éclairé sur ce projet. Ce pouvoir d’appréciation peut également être confronté de manière spécifique et pratique à un certain nombre de questions techniques et de fait insuffisamment documentées sur lesquelles il peut en définitive être amené à s’estimer à juste titre insuffisamment compétent dans le cadre de ses propres prérogatives de recueil d’informations auprès de l’employeur et d’investigations au sein de l’entreprise pour en connaître le plus exactement possible la teneur, la portée et les enjeux.
Si l’employeur n’est pas tenu en la matière par une obligation d’exhaustivité, un projet faisant l’objet d’une procédure d’information et de consultation peut néanmoins légitimement donner lieu à des informations plus complètes de nature expertale justifiant dès lors la qualification de Projet important au sens des dispositions législatives susmentionnées. Pour être qualifié comme tel, un projet existant ne doit pas seulement concerner quantitativement un nombre significatif de salariés mais doit également conduire qualitativement à des modifications déterminantes et significatives des conditions de travail et de sécurité au travail des salariés concernés, les modifications mises en perspective devant s’appliquer vis-à-vis des personnels concernés dans le domaine de l’emploi, de la qualification, de la rémunération ou de la formation. Ces effets de modifications peuvent concerner les caractéristiques des postes de travail, l’environnement des postes de travail ainsi que l’organisation et le contenu du travail.
Les sociétés composant l’UES/ESI répliquent d’abord à juste titre que le cas de prise en charge devant être obligatoirement imputée à l’employeur, tel que prévu aux articles L.2315-80, L.2315-92 et L.1233-34 du code du travail, doit être écarté, le projet litigieux incluant un programme de licenciements ne concernant pas au moins 10 salariés dans une période de 30 jours (seuls 9 salariés étant concernés).
Toutefois, le présent débat en allégation de Risque grave peut parfaitement porter sur les conditions d’application des dispositions précitées de l’article L.2315-94/2° du code du travail, indépendamment du fait que le projet litigieux comporte une phase de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours.
En tout état de cause, force est de constater, d’une part que le licenciement de ces neuf personnes demeure en soi insuffisant à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise pour justifier la qualification de projet important, et d’autre part que la consultation litigieuse du 16 octobre 2020 ne concernait que cette mesure de licenciement collectif pour motif économique des salariés occupant les 9 postes de travail susmentionnés et non l’ensemble du projet « Zone to Win » en lui-même. Or, la teneur de l’ensemble de ce projet ne faisait l’objet d’aucune présentation-consultation à l’occasion de cette réunion du 16 octobre 2020. Le CSE défendeur ne pouvait alors ni se prononcer ni encore moins voter une mesure de recours à expert agréé sur
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l’ensemble d’un projet sur lequel il n’était alors pas consulté en lui-même.
Le CSE/ESI considère ce projet comme étant un projet important, exposant à ce sujet que :
- la sauvegarde de la compétitivité a pour projet « (…) d’évoluer d’un modèle basé sur la technologie vers une approche centrée sur les solutions apportées aux clients de l’entreprise et de transformer sa structure selon un concept appelé « ZONE TO WIN » » ;
- la transformation de la structure Canal ingénierie et la suppression de la fonction de direction associée feront que « (…) les anciennes équipes Channel Engineering seront redéployées vers les équipes Industrie Channel, Industry marketing & Transformation program et Outcome solutions » ;
- la diminution des investissements des activités VSS, Inendi et CEM auront respectivement pour effets la suppression des fonctions d'ingénieur d’étude VSS et du poste de chef de produit/solution avec redéploiement des équipes développements dans les équipes CSM et VISUAL et des équipes de productions dans l’équipe VPS, l’innovation devant être assurée par l’équipe I&D et I&T, ainsi que la suppression des trois postes de l’activité Inendi et celle de l’activité CEM.
Pour autant et en tout état de cause, celui-ci ne met en débat aucune proposition de démonstration sur les raisons pour lesquelles ces incidences d’évolutions de modèles, de transformation ou de suppression d’un certain nombre de structures identifiées ou de transferts de compétences en matière d’innovation constitueraient un projet important, cette charge de la preuve apparaissant d’autant plus prégnante que ce projet n’entraîne en définitive la suppression que de 9 postes de travail dans le cadre de licenciements pour motif économique. Aucune démonstration n’est davantage proposée pour déterminer en quoi le passage d’une solution technologique apportée aux clients à une solution par industrie et par résultat attendu constitue un projet important induisant de nouveaux process, de nouvelles stratégies, de nouveaux objectifs, de nouvelles essences ou de nouvelles formations.
Il sera fait droit dans ces conditions à la demande d’annulation de la délibération litigieuse, aucune démonstration n’étant faite suivant laquelle le concept « Zone to Win » et les nouveaux organigrammes en résultant auraient des incidences sur le contenu des postes, des missions et des activités.
4/ Sur les autres demandes
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, le CSE/ESI sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés composant l’UES/ESI les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500 euros. Enfin, succombant à l’instance, le CSE/ESI en supportera les
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entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la partie défenderesse ;
DÉCLARE RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par les parties demanderesses ;
DIT que la mesure d’expertise susmentionnée relève des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail et non de celles de l’article L.2315-80 du code du travail ;
ANNULE la délibération adoptée le 16 octobre 2020 par le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ESI GROUP, ayant voté le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en matière de risques psychosociaux, visant la notion de projet important sur la mesure susmentionnée de licenciement collectif pour motif économique en application des dispositions de l’article L.2315-94/2° du code du travail, et confiant l’exercice de cette mission à la société CEDAET ;
CONDAMNE le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ESI GROUP à payer au profit de la SA ESI GROUP, la SA ESI FRANCE, la SARL CIVITEC et la SA STRACO une indemnité de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNE le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ESI GROUP aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 04 février 2021
Le Greffier, Le Président,
Marie FAREY Philippe VALLEIX
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