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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ch. de la famille, 10 mai 2021, n° 20/04633 |
|---|---|
| Numéro : | 20/04633 |
Texte intégral
i
Maître DomiliQUE HILL.
i qu. Nom de ur X Y Z AA
EXTRAIT DES MINUTES
DU
SECRÉTARIAT-GREFFE
DU
TRIBUNAL Judiciaire de BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux
A rendu l’ordonnance dont la teneur suit
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
20J
N° RG 20/04633 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UOHV
N° minute 21/: ENTRE:
DU 10 Mai 2021
Monsieur X Y Z AA né le […] à […] (TOGO) (TOGO)
DEMEURANT:
30 rue de Lisleferme
33000 BORDEAUX
AFFAIRE:
DEMANDEUR
PRÉSENT X Camille Jules AA Ayant pour avocat Maître Dominique HILL, Avocat au Barreau de C/
BORDEAUX AB AC AD
AE épouse AA
ET: :
Madame AB AC AD AE épouse AA née le […] à AVRANCHES (50300)
DEMEURANT: 86 avenue du Parc de Lescure
33000 BORDEAUX Grosse délivrée le […] DÉFENDEUR à PRÉSENTE Me Dominique HILL Me Karol DAVIS DE Ayant pour avocat Maître Karol DAVIS DE COURCY, Avocat au COURCY (PARIS) Barreau de PARIS
******
-1-
Monsieur X Y Z AA a présenté une requête en divorce déposée au Greffe le 26 juin 2020.
Les époux ont été convoqués par le Juge aux Affaires Familiales dans les formes prévues par l’article 1108 du Code de Procédure Civile pour l’audience sur tentative de conciliation du 30 novembre 2020.
L’affaire a été renvoyée au 22 février 2021, puis au 26 avril 2021.
Elle suit une procédure en la forme des référés conclue par une ordonnance, en date du 10 janvier 2020.
Après nous être entretenu personnellement avec chacun des époux, séparément, sur le principe de la rupture, avant de les réunir, en présence de leurs avocats, et après avoir tenté de concilier les parties,
Après audience de Cabinet tenue non publiquement le 26 avril 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2021, les parties avisées.
******
Madame demande l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
à titre gratuit.
Monsieur s’y oppose.
Les époux sont d’accord sur un partage de la taxe foncière.
Les époux sont également d’accord sur les 1 875 € de pension alimentaire à allouer à l’épouse au titre du devoir de secours.
Les époux sont en désaccord sur l’octroi et le principe même d’une provision ad litem.
L’épouse en sollicite une à hauteur de 20.000 €.
L’épouse forme une demande indemnitaire pour frais non répétibles.
L’époux s’y oppose.
-2-
-ו
L’époux perçoit une retraite pour environ 4 800 € par mois après impôt.
L’époux dispose de placements financiers conséquents en comptes livrets et PEA, assurance sur la vie largement abondée et a perçu un acompte à valoir sur héritage familial de 53 000 €.
L’époux dispose d’un compte courant très fortement créditeur et d’un appartement en propre sur Bordeauxdans un quartier côté de la ville.
Le domicile conjugal de 200 m² avec jardin et piscine est situé dans un quartier côté de Bordeaux.
Sa valeur dépasse le million d’euros.
L’épouse est retraitée de l’enseignement pour 1 900 € par mois environ.
Elle perçoit également un revenu foncier de 490 € par mois.
Elle ne perçoit plus de revenus complémentaires tirés de vacations effectuées un temps à l’université de Bordeaux car elle a été atteinte par l’âge limite d’exercice.
Elle dispose d’une épargne d’environ 35 000 €.
L’état de besoin au détriment de l’épouse créé par cette procédure est constant et difficilement contestable eu égard au niveau du train de vie antérieur du couple.
Il y aura donc lieu attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse à titre gratuit, au titre du devoir de secours, le temps de la procédure.
Il y aura donc lieu attribution d’une pension alimentaire à la charge de l’époux de 1875 € par mois, au titre de complément du devoir de secours, le temps de la procédure.
Il y aura également lieu à partage par moitié de la taxe foncière à compter de cette ordonnance.
L’épouse règle en revanche la taxe d’habitation du domicile conjugal.
-3-
Il y aura lieu à attribution de la jouissance du véhicule Peugeot à l’épouse, jusqu’au 25 juillet 2021, date de la fin du leasing.
Ce leasing est réglé par l’époux.
Il y a lieu à attribution de la jouissance du véhicule Audi à l’époux.
L’épouse est en revanche en capacité financière de régler ses frais d’instance et d’avocat.
Elle sera déboutée de sa demande de provision ad litem.
L’équité ne commande absolument pas de faire droit à la demande pour frais non répétibles présentée par l’épouse.
Elle sera déboutée de cet autre chef de demande.
Les dépens seront réservés.
SUR QUOI :
Nous, Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux
Affaires Familiales,
.
Assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier présent lors des débats et de Monsieur Pierre LARBIOU-SAUGERAS, Greffier présent lors du prononcé
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’instance.
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce, étant précisé que seul l’époux qui a présenté la requête peut assigner dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance..
Si l’un ou l’autre des époux n’a pas saisi le Juge aux Affaires Familiales dans un délai de trente mois à compter de ce jour, les mesures provisoires seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
-4-
Rappelons, qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Demandons aux époux de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.
MESURES PROVISOIRES :
Autorisons la résidence séparée des époux.
Disons que les époux résident séparément :
Madame: 86 avenue du Parc de Lescure
33000 BORDEAUX
- Monsieur: 30 rue de Lisleferme
33000 BORDEAUX
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, ainsi l’autorisons à s’opposer à l’introduction du conjoint et à le faire expulser même avec l’appui de la force publique.
Autorisons chacun des époux à se faire remettre avec la même assistance les effets et linge à son usage personnel.
Attribuons la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse, à titre gratuit, au titre du devoir de secours, le temps de la procédure.
Disons la taxe foncière réglée par moitié par chacun des époux à compter de notre ordonnance.
Disons que l’épouse règle la taxe d’habitation afférente au domicile conjugal.
Condamnons l’époux, monsieur X AA, à payer à l’épouse, madame AB AE, une pension alimentaire, au titre de complément du devoir de secours, d’un montant de MILLE HUIT
CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (1 875,00 €) par mois, le temps de la procédure, somme payable au domicile de l’épouse ou sa résidence tous les mois de l’année, avant le 5 de chaque mois, sans frais pour elle, en ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement.
-5-
Disons que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains (indice d’ensemble) publié par l’INSEE avec révision le 1er Janvier de chaque année à partir du 1er Janvier 2022, selon la formule :
pension x A P
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice;le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel: 05 57 95 05 00 ou www.insee.fr ou serveur local 08 92 680 760).
Attribuons la jouissance du véhicule Peugeot à l’épouse jusqu’au 25 juillet 2021, date de la fin du leasing réglé par l’époux.
Attribuons la jouissance du véhicule Audi à l’époux.
Déboutons l’épouse de sa demande de provision ad litem.
Déboutons l’épouse de sa demande de condamnation de l’époux à règlement d’indemnité pour frais non répétibles.
Réservons les dépens.
Disons enfin que la présente ordonnance sera exécutoire par provision et sera placée au rang des Minutes du Greffe qui délivrera toutes expéditions nécessaires.
Disons que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Monsieur Pierre LARBIOU-SAUGERAS, Greffier présent lors du prononcé.
Bordeaux, le 10 Mai 2021
LE GREFFER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4
-6-
NORG 20/04633
EN CONSEQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par Monsieur le Président et par le Greffier.
La présente, délivrée par Nous, Greffier soussigné.
Le 10 Mai 2021
Le Gueffier S IR DE BOR IA
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