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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/10577 |
|---|---|
| Numéro : | 19/10577 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MON PETIT BIKINI c/ S.A.S. ADOPT ' |
Texte intégral
N° RG 19/10577 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T336
PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
3CB Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
N° RG 19/10577 – N° Portalis Madame Hélène MARTRON, Juge
DBX6-W-B7D-T336
Muriel GUILBERT Greffier lors des débats et Isabelle
Minute n° 2021/00 SANCHEZ, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
AFFAIRE : A l’audience publique du 16 Mars 2021 sur rapport de Patricia
COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de
l’article 785 du Code de Procédure Civile.
S.A.S. MON PETIT […]
JUGEMENT:
C/
Contradictoire
S.A.S. ADOPT' Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. MON PETIT […]
352 chemin de la Nartassière
06370 MOUANS SARTOUX Grosses délivrées le
à
ASSOCIES ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant,
Me SADRY PORLON Me SADRY PORLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Maeva PRIET
DEFENDERESSE :
S.A.S. ADOPT'
[…]
19 impasse Lou Haou
33610 CESTAS
représentée par Me Maeva PRIET, avocat au barreau de
BORDEAUX,
N° RG 19/10577 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T336
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MON PETIT […] conçoit et fabrique depuis 2010 des maillots de bains de prêt à porter et des accessoires de plage sous la marque MON PETIT […] qu’elle commercialise via des boutiques éphémères et sur son site internet https://www.X.com.
La SAS ADOPT, créée en 1989 exerce, sous l’enseigne ADOPT’ (anciennement
FOLIES DOUCES) une activité de fabrication de parfumerie, de cosmétiques et d’accessoires de beauté qu’elle commercialise en France et à l’International sous la marque ADOPT’ dans ses magasins en propre ainsi que par l’intermédiaire de son site de vente en ligne accessible
à l’adresse www.adopt.fr.
En 2017, la SAS MON PETIT […] et la SAS ADOPT’ se sont rapprochées pour conclure un partenariat de co-branding, (co-utilisation de leurs marques), destiné à développer la notoriété des deux marques, consistant en la création d’une collection capsule composée de 6 produits désignée sous le signe “adopt’ x Montpetibikini” destinée à être vendue sur leurs sites internet et dans leurs points de vente respectifs entre le 28 mai 2018 et le
4 août 2018. Cette collection se composait de 3 produits ayant des rapports directs avec
l’activité de la SAS MON PETIT […] (un maillot de bain, une bouée et une pochette) et
3 produits relevant de l’activité de la SAS ADOPT’ (un parfum, un panier et une serviette de plage).Chaque société assurant la fabrication des 3 produits relevant de son activité.
Le partenariat de la SAS MON PETIT […] et la SAS ADOPT’ a été formalisé dans un contrat de co-branding signé le 7 février 2018.
La collection “adopt’ x Montpetibikini” a été commercialisée à compter du
28 mai 2018.
Par courrier en date du 11 juillet 2018, Mme Z représentante de la SAS
MON PETIT […], a sollicité la modification du contrat de co-branding au motif qu’il ne reprenait en rien les termes des négociations avec la SAS ADOPT’ et présentait un déséquilibre majeur, notamment en ce qui concerne l’absence de reversement à chaque partie de commission sur le chiffre d’affaire réalisé sur la vente des produits fabriqués par l’autre indépendamment du canal de distribution. Elle a donc demandé notamment à percevoir 15 % du chiffre d’affaire généré par la vente des produits de la collection capsule fabriqués par
ADOPT et vendus par celle-ci .
Puis par courriers du 15 novembre 2018 elle a réclamé une commission de 85 % au titre de ses droits d’auteur sur les produits qu’elle a fabriqués dans le cadre de la collection capsule et qui ont été vendus par la SAS ADOPT', avant de se prévaloir via son conseil le
10 mai 2019, notamment d’un droit d’auteur sur l’élément graphique que constitue le coquillage utilisé par la SAS ADOPT sur les produits fabriqués par elle dans le cadre de la collection commune.
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La SAS ADOPT’ ayant opposé une fin de non recevoir à ces demandes et faute
d’accord amiable, la SAS MON PETIT […] a par acte d’huissier en date du 4 novembre
2019 assigné la SAS ADOPT’ devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de co-branding du 7 février2018 pour dol et obtenir la condamnation de la
SAS ADOPT’ pour acte de contrefaçon.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 21 septembre 2020 la SAS
MON PETIT […] demande au tribunal au visa des articles 1120, 1137, 1139, 1178, et
1240 du code civil, L 122-4 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
-dire et juger que la SAS ADOPT’ est responsable de manoeuvres dolosives ayant entraîné la signature du contrat litigieux,
-dire et juger que la SAS ADOPT a commis un acte de contrefaçon en utilisant le coquillage dont la demanderesse détient les droits patrimoniaux sans autorisation préalable et sans contrepartie,
-rejeter les demandes reconventionnelles de la SAS ADOPT’ au titre de la compensation entre les créances et dettes des sociétés ADOPT’ et MON PETIT […], du préjudice moral et de
l’article 700 du code de procédure civile
-en conséquence :
-dire que le contrat tout entier est nul,
-condamner la SAS ADOPT’ à payer à la société MON PETIT […]
-53.990,91 € au titre du préjudice financier
-5.000 € au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
-10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
-ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-condamner la SAS ADOPT’ aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2020, la SAS ADOPT’ entend voir, sur le fondement des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
1103, 1137 et 1194 du code civil :
-dire et juger recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes et y faire droit,
- débouter la société MON PETIT […] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la compensation entre les créances et dettes des sociétés ADOPT’ et MON PETIT
[…] de façon à ce que ADOPT’ verse la somme globale de 15.658,72 € HT à MON PETIT
[…] et que MON PETIT […] verse à ADOPT la somme de 7.436,05 € HT et ce, sur présentation des justificatifs correspondants.
-3-
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-condamner la société MON PETIT […] à verser à la société ADOPT’ la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral,
-condamner la société MON PETIT […] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que le jugement sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire,
-condamner la société MON PETIT […] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été établie le 14 décembre 2020.
Lors de l’audience la demanderesse produit des conclusions récapitulatives identiques à celles du 21 septembre 2020 mais portant communication de deux nouvelles pièces (36 et 37) qui n’ont pas été signifiées à la partie adverse .
La SAS ADOPT’ ne s’oppose pas au rabat de l’ordonnance de clôture à la date de
l’audience pour prise en compte de ces pièces.
MOTIVATION
A titre liminaire, et conformément à l’accord des parties à l’audience, il y lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour prise en compte des pièces 36 et 37 communiquées par la SAS MON PETIT […] postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, il sera indiqué que la compétence de la présente juridiction n’est pas contestée par la défenderesse nonobstant la clause attributive de compétence stipulée au contrat liant les parties, de sorte que les développements de la demanderesse sur ce point sont sans objet.
1-SUR LE DOL AFFECTANT LE CONTRAT DE CO-BRANDING du 7/02/2018
La SAS MON PETIT […] fait valoir que son consentement au contrat de partenariat du 7 février 2018 a été vicié par les manoeuvres dolosives de la SAS ADOPT’ ce qui justifie d’une part, le prononcé de la nullité de ce contrat sur le fondement des articles
1130 et suivants du code civil et d’autre part, ouvre droit en application de l’article 1178 al 4 du code civil à l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Le dol constitue en effet au sens des articles 1130 , 1131 et 1139 du code civil un vice du consentement cause de nullité du contrat lorsqu’il est de telle nature que sans lui,
l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes alors même que l’erreur qui résulte du dol porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
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L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant
d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. […]
Contrairement aux allégations de la défenderesse, la SAS MON PETIT […]
n’invoque pas à son préjudice l’existence de manoeuvres génératrices d’une contrainte mais agit uniquement sur le fondement les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1137 du code civil relatives à la réticence dolosive. Elle reproche à la SAS ADOPT’ son silence , sur un élément déterminant du consentement de la SAS MON PETIT […] à savoir le versement
à chaque partie d’ une commission à hauteur de 15 % sur les différents produits y compris ceux fabriqués par l’autre indépendamment du canal de distribution . Elle indique que manquant à son obligation d’information la SAS ADOPT n’a jamais répondu à sa proposition de contractualisation de cette commission se contentant de lui adresser pour signature le contrat comportant une clause volontairement sibylline en ce qui concerne les commissions, laissant penser à la SAS MON PETIT […] qu’il avait été tenu compte de sa proposition eu égard à ce qui avait pu être dit durant les négociations et à la commune intention des parties d’établir un partage équitable sur tous les produits objets du partenariat.
La SAS ADOPT’ dénie toute réticence dolosive et ajoute que les prétendues manoeuvres ne sont ni démontrées ni justifiées
L’article 1137 du code civil issu de la loi du 10 février 2016, consacre en son alinéa
2 la jurisprudence antérieure qui a admis que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant au contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Il est par ailleurs constant que le manquement à une obligation pré-contractuelle
d’information, à la supposer établie, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne
s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
La charge de la preuve du dol incombe à celui qui prétend en avoir été victime.
En ce qui concerne les obligations de parties les articles 2 et 3 du contrat de co- branding du 7 février 2018 sont ainsi rédigés :
“2. OBLIGATIONS DE ADOPT'
C commercialiser la collection adopt’ x M onpetit bikini dans les points de vente adopt’ et sur l’e-shop www.adopt.fr
C reverser 85 % du CA HT généré dans les boutiques adopt’ et sur l’e-shop adopt’ par les produits créés par M AA (pochette, maillot et bouée)
C reverser 15 % du CA H T généré dans les boutiques et sur l’e-shop de M AA (par les produits créés par adopt’ (parfum, panier, serviette)
CSuivre le plan de communication établi communément
C livraison des produits […] CARROS 1 AVENUE 4989 derrière (VIANDOR) 06517 au plus tardère le 10 mai 2018
C si un produit est épuisé sur le site adopt’ le rediriger vers le site M AA
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N° RG 19/10577 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T336
Le paiement de la rétrocession de CA se fera selon les conditions suivantes : virement bancaire le mois suivant la réalisation du CA, à 30 jours
3. OBLIGATIONS DE M ONPETIT[…]
C commercialiser la collection adopt’ x M onpetit bikini dans les points de vente M AA et sur
l’e-shop www.X.com
C reverser 85 % du CA HT généré dans les boutiques MAA et sur l’e-shop M AA
par les produits créés par adopt (parfum, panier, serviette)
C reverser 15 % du CA HT généré dans les boutiques et sur l’e-shop d’adopt (par les produits créés par M AA ( pochette, maillot, bouée)
CSuivre le plan de communication établi communément
C livraison des produits au plus tard le 25 mai 2018 l’adresse suivante ; ADOPT ' 19 impasse Lou
HAOU […] Auguste v 33610 Cestas
C si un produit est épuisé sur le site M AA le rediriger vers le site adopt'
Le paiement de la rétrocession de CA se fera selon les conditions suivantes : virement bancaire le mois suivant la réalisation du CA, à 30 jours “
Il n’est donc pas prévu par les clauses contractuelles précitées un reversement d’une commission de 15 % au profit de la SAS MON PETIT […] sur le CA HT généré dans les boutiques ADOPT’ sur les produits de la collection capsule créés par la SAS ADOPT'
(parfum, panier et serviette) , pas plus qu’il n’est prévu la même commission au profit de la
SAS ADOPT’ sur le CA HT généré dans les boutiques MAA sur les produits de la collection capsule créés par la SAS MON PETIT […] (pochette, maillot et bouée).
La SAS MON PETIT […] fait valoir qu’il existait pourtant un accord verbal de la part du gérant de la SAS ADOPT’ au cours des négociations concernant le reversement également d’une commission de 15 % sur le CA réalisé sur les produits fabriqués par
l’autre lorsqu’ils sont distribués par celui-ci, que cette condition était déterminante de son consentement ce qu’elle avait formalisé sous forme de proposition. Au soutien de ses prétentions elle verse un mail adressé le 10 novembre 2017 à son homologue de la SAS
ADOPT’ Mme AC AD par Mme AE AF salariée de la SAS MON
PETIT […] .
Aux termes de ce mail Mme AF écrit : “Pour la commission, AG en a discuté avec Monsieur AH, et on pensait à un pourcentage de 15 % sur les différents produits(pour vous comme pour nous bien sûr)”, étant précisé qu’AG n’est autre que
Mme Z la gérante de la SAS MON PETIT […] et M. AI le gérant de la
SAS ADOPT'.
Contrairement aux allégations de la demanderesse ce mail ne porte aucune proposition précise concernant la commission de 15 % sur les différents produits qu’il évoque sauf en ce qui concerne sa réciprocité et ne fait pas état d’un accord du gérant de la
SAS ADOPT’ concernant la commission évoquée, mais simplement d’une discussion entre les deux gérants sur la question de la commission.
Il ne peut donc être déduit de ce mail comme de la volonté non contestée des parties
d’élaborer une convention de partenariat équitable, que la stipulation d’une commission de
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15 % sur le CA réalisé également sur les produits fabriqués et distribués par l’autre a été évoquée lors des négociations et demandée par la SAS MON PETIT […].
Il n’est donc pas établi que la SAS ADOPT’ ait eu connaissance de cette demande et par conséquent de son caractère déterminant pour la SAS MON PETIT […].
Comme le souligne la SAS ADOPT', la demanderesse ne démontre pas en toute hypothèse, le caractère déterminant pour elle de la stipulation de cette commission supplémentaire étant précisé qu’elle ne justifie pas, après la réexpédition le 15 novembre
2017 de son mail du 10 novembre 2017 resté sans réponse, avoir relancé la SAS ADOPT’ sur la commission réclamée alors qu’elle présente cette commission comme essentielle pour elle . Au surplus en sa qualité de professionnelle avisée à même de comprendre les engagements souscrits, elle a signé sans élever la moindre contestation le contrat de co- branding du 7 février 2018 , dont les clauses claires, exclusives de toute interprétation ne prévoient pas la commission qu’elle réclame. Il sera au surplus ajouté que les parties ont convenu aux termes de l’article 15 , que les clauses dudit contrat prévaudront sur tout autre accord en cas de désaccord ou de contradiction.
Il ne saurait donc être reproché à la SAS ADOPT’ son silence comme un défaut
d’information sur l’absence de contractualisation de la commission réclamée par la SAS
MON PETIT […], dès lors qu’il n’est pas établi que la SAS ADOPT’ avait connaissance de cette demande, comme de son caractère déterminant pour son co-contractant , et qu’en toute hypothèse eu égard à ses compétences professionnelles la SAS MON PETIT […] était en mesure de connaître l’absence de contractualisation de la commission litigieuse lors de la signature du contrat de co-branding. Il sera souligné à titre surabondant, que les clauses
n’en ont été contestées que 15 jours avant la date d’échéance du partenariat.
Le dol invoqué par la demanderesse n’étant pas établi, les demandes subséquentes de la SAS MON PETIT […] tendant d’une part, à obtenir la nullité du contrat de co- branding et d’autre part, l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ne sauraient prospérer.
En effet, nonobstant les conclusions de la défenderesse, la SAS MON PETIT
[…] ne se prévaut d’aucune autre faute à part le dol, au soutien de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1178 du code civil
2-SUR LA CONTREFAÇON DE DROIT D’AUTEUR
La SAS MON PETIT […] se prévaut d’un droit d’auteur sur le dessin représentant un coquillage, reproduit et utilisé , selon ses dires sans autorisation, sur
l’étiquette du parfum fabriqué par la SAS ADOPT'. Elle sollicite en conséquence la réparation de la contrefaçon commise.
A-sur l’existence d’une oeuvre ouvrant droit à la protection au titre du droit d’auteur
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et
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moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres 1 et 3er de ce code.
Toute oeuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination comme rappelé par l’article L 112-1 du même code, dès lors qu’elle est formalisée et présente une certaine originalité bénéficie de la protection des droits d’auteur prévue par le code de la propriété intellectuelle.
Il n’est pas discuté qu’un dessin, constitue une oeuvre de l’esprit au sens de l’article
L 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
La SAS ADOPT’ considère toutefois que la SAS MON PETIT […] est irrecevable à se prévaloir de la protection du droit d’auteur en ce qui concerne le dessin du coquillage litigieux en ce qu’elle ne justifie pas de la titularité de ses droits sur ce dessin ni de l’originalité de l’oeuvre revendiquée.
-sur la titularité des droits sur le coquillage
La SAS MON PETIT […] soutient qu’elle est titulaire exclusive des droits
d’auteur sur le dessin du coquillage litigieux, en ce qu’il a été créé pour son compte par sa salariée Mme AJ AK le 31 octobre 2017, laquelle lui a cédé ses droits sur son oeuvre par convention du 5 septembre 2019.
La SAS ADOPT considère quant à elle que le dessin litigieux est une oeuvre de collaboration entre le personnel des deux sociétés dans le cadre du partenariat .
Selon l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle la qualité d’auteur appartient , sauf preuve contraire , à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur
d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. […]
Il est constant qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur et qu’elle ne peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur que dans le cas d’une oeuvre collective créée à son initiative et divulguée sous son nom ce que ne revendique pas la SAS
MON PETIT […].
Est dite de collaboration au sens de l’article L 113-2 du code civil l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Il résulte du mail du 4 janvier 2018 adressé par Mme AD responsable marketing de la SAS ADOPT’ à AE AL, salariée de la SAS MON PETIT
[…] que seule cette société était en possession des modèles du dessin litigieux ;
Mme AD demandant à son interlocutrice de lui transmettre le fichier vectoriel
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ou HD qui correspond audit coquillage ou qui ressemble pour qu’ADOPT’ puisse reprendre le coquillage sur l’étiquette du parfum.
Les échanges de mails entre ces deux interlocutrices, révèlent par ailleurs
- d’une part, que la suggestion de l’utilisation du dessin du coquillage sur certains produits de la collection commune est à l’initiative de la SAS MON PETIT […]. En effet, c’est
AE AL qui le 2 novembre 2017 a transmis par mail à la SAS ADOPT en pièce jointe deux modèles de coquillage dont un très similaire dans la forme et dégradé de couleurs à celui reproduit par la suite sur les étiquettes de parfum ADOPT'. Le modèle de coquillage transmis est quasi identique au modèle réalisé sur un maillot de bain proposé à la gérante de la SAS MON PETIT […] le 31 octobre 2017 par Mme AJ
AM graphiste photographe salariée de la SAS MON PETIT […].
-d’autre part, l’absence de modifications significatives apportées par le personnel
d’ADOPT’ au modèle du dessin de coquillage proposé par la SAS MON PETIT […] ce qui contredit l’existence d’un apport personnel comme la participation du personnel
d’ADOPT’ à la création du dessin litigieux.
Il ne peut donc être retenu que le dessin du coquillage litigieux est une oeuvre de collaboration, étant au contraire suffisamment démontré par ce qui précède sa création par le personnel de la seule SAS MON PETIT […] et plus précisément par Mme AJ
AN, nonobstant l’absence de rémunération à ce titre prévue au contrat de travail de celle-ci.
En application de l’article L 111-1 al 3 du code de la propriété intellectuelle le salarié est titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur l’oeuvre dont il est l’auteur, l’employeur qui entend exploiter les créations de son salarié doit obtenir la cession des droits y afférents en se conformant au formalisme des articles L 131-1 et suivants.
L’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet
d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination , quant au lieu et quant à la durée
Par contrat en date du 5 septembre 2019 versé au débat, Mme AJ AN
a cédé à la SAS MON PETIT […] son droit d’auteur sur le dessin du coquillage litigieux(exploitation/ reproduction) pour le monde entier, et pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique et à titre gratuit.
L’inobservation des conditions posées par l’article L 131-3 étant sanctionnée par une nullité relative, seuls les auteurs peuvent se prévaloir de la nullité d’une cession de leur droit.
La SAS ADOPT’ ne remet d’ailleurs pas en cause la validité formelle de l’acte de cession , mais les motifs pour lesquels elle est intervenue, qui sont sans incidence sur
l’efficacité de la cession.
Par l’effet de l’acte de cession du 5 septembre 2019 la SAS MON PETIT […] justifie donc qu’elle est titulaire de droits d’auteur sur le dessin du coquillage litigieux.
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-sur l’originalité du dessin du coquillage
L’originalité s’entend comme le reflet de la personnalité du créateur, l’oeuvre devant se distinguer du domaine public antérieur et porter la trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques, ou encore présenter une physionomie propre et nouvelle.
Il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’oeuvre dès lors qu’il est le seul à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
La SAS MON PETIT […] fait valoir que le dessin du coquillage sur lequel elle est titulaire de droits d’auteur constitue une oeuvre originale par le choix de la coquille répondant au thème de la collection décidée par les équipes de Mon Petit Bikini à savoir
Mermaid et Sirène, par le choix des côtes en éventail séparées par des espaces et de la forme spécifiques au bas de la coquille présentant là encore des séparations contre nature.
Toutefois le dessin du coquillage litigieux n’est pas très différents des représentations habituelles de coquilles Saint Jacques que l’on peut retrouver sur les banques d’images du sites internet Shutterstock, ou représenté sur des articles UNDIZ, comme établi par les pièces produites par la défenderesse. L’ apport de couleurs n’étant pas forcément un critère
d’originalité
L’oeuvre ne présentant pas une originalité ne saurait bénéficier de la protection des droits d’auteur ce qui conduit au rejet de l’action en contrefaçon des droits d’auteur et de la demande indemnitaires subséquente.
3-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SAS ADOPT'
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont fait.
L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui
y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou le dol.
La SAS ADOPT’ fait valoir qu’elle dispose d’une créance sur la SAS MON PETIT
[…] au titre des commissions et sommes dues au titre des écarts de stocks en vertu du contrat de partenariat et sollicite également une indemnité au titre de son préjudice moral dont elle sollicite la compensation avec les sommes qu’elle reste elle même devoir à la demanderesse en vertu du même contrat.
a- sur les sommes restant dues au titre du contrat de co-branding du 7 février 2018.
-les sommes dues par la SAS MON PETIT […]
La SAS ADOPT fait valoir que la SAS MONPETIT […] est redevable à son encontre au titre du contrat de partenariat de la somme de 7.436,05 € HT qui aurait due être
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payée le 5 septembre 2018 décomposée comme suit :
- 4.732,67 € au titre de la commission de 85 % du CA généré par les produits ADOPT’ vendus par la SAS MON PETIT […]
- 914,10 € au titre des écarts de stock valorisés au coût de revient sur les produits ADOPT
-1.765,27 € au titre de la commission de 15 % du CA généré par les produits MON PETIT
[…] vendus par ADOPT'
-24 € au titre du coût de revient de 60 bandeaux commandés par MON PETIT […] dans le cadre de l’opération commerciale organisée au début du partenariat
La SAS MON PETIT […] ne conteste pas devoir la somme de 4.732,67 € au titre de la commission de 85 % du CA généré par les produits ADOPT’ qu’elle a vendus. Pour le surplus elle se contente de solliciter dans le dispositif de ses conclusions le rejet de la demande de compensation entre les créances respectives des parties tandis que dans son argumentaire sur les demandes reconventionnelles de la SAS ADOPT, la SAS MON PETIT
[…] est taisante sur le bien fondé des autres sommes réclamées par la défenderesse au titre du contrat de partenariat.
Elle ne verse toutefois au débat aucune pièce de nature à remettre en cause les justificatifs produits par la SAS ADOPT’ concernant les quantités de produit vendus par
l’une et l’autre dans le cadre du partenariat et les écarts de stock tels que retenus par la SAS
ADOPT', lesquelles sont par ailleurs facturés conformément aux dispositions du contrat de partenariat du 7 février 2018. Elle n’allègue pas plus qu’elle se serait déjà acquittée des sommes réclamées.
Il sera donc retenu que la SAS MON PETIT […] reste redevable envers la SAS
ADOPT’ de la somme de 7.436,05 € en exécution du contrat de partenariat du
7 février 2018.
-sur les sommes dues par la SAS ADOPT'
La SAS ADOPT’ reconnaît être redevable envers la SAS MON PETIT […] de la somme de 15.658,72 € au titre du contrat de partenariat décomposée comme suit :
-12.671,66 € au titre des commissions revenant à MON PETIT […] (85 % du CA des ventes des produits MONPETIT […] vendus par ADOPT et 15 % du CA des ventes des produits ADOPT par MONPETIT […])
-2.987, 06 € au titre des écarts de stock valorisés au coût de revient.
La SAS MON PETIT […] ne formule aucune observation contraire de sorte que la dette de la SAS ADOPT’ à son encontre au titre du contrat de partenariat sera fixée à
15.658,72 €.
b- sur la réparation du préjudice moral
La SAS ADOPT’ sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral dès lors qu’elle justifie en quoi l’obstination alléguée de la SAS MON
PETIT […] à ne pas lui communiquer les éléments comptables permettant de faire les comptes entre les parties lui a causé un préjudice moral.
-11-
N° RG 19/10577 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T336
c- sur la compensation des dettes des parties
En application de l’article 1348 du code civil il convient d’ordonner la compensation des dettes respectives des parties.
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MON PETIT
[…] qui a principalement succombé supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à condamner la SAS MON PETIT […] à payer à la
SAS ADOPT’ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La nature de la présente décision justifie de l’assortir de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours au 1 janvier 2020.er
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie,
DEBOUTE la SAS MON PETIT […] de ses demandes en nullité du contrat de partenariat du 7 février 2018 et en contrefaçon des droits d’auteur sur le coquillage reproduit sur les étiquettes de parfum ADOPT et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
DIT que la SAS ADOPT’ est redevable envers la SAS MON PETIT […] de la somme de 15.658,72 € HT en exécution des clauses du contrat de partenariat du 7 février 2018 ,
DIT que la SAS MON PETIT […] est redevable envers la SAS ADOPT’ de la somme de 7.436,05 € HT en exécution des clauses du contrat de partenariat du 7 février 2018,
ORDONNE la compensation des dettes ci-dessus des parties ,
DEBOUTE la SAS ADOPT’ de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SAS MON PETIT […] à payer à la SAS ADOPT’ la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MON PETIT […] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
-12-
N° RG 19/10577 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T336
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et
Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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