Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 26 juin 2020, n° 18/02232 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02232 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie GAN ASSURANCES dont le, La SOCIETE COOPERATIVE FONDERIE ROLLINGER dont le siège social est sis |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Minute N° 81/20
Le vingt six Juin deux mil vingt,
Madame PILON Sandrine, Vice Président au Tribunal Judiciaire de
CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Greffier,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 18/02232 N° Portalis DBWT-W-B7C-DOFC.
Code NAC 64A
DEMANDEURS
M. X Y né le […] à SEDAN (08200) de nationalité Française 2[…]
représenté par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
Mme Z AA épouse Y née le […] à NOYERS-PONT-MAUGIS (08200) de nationalité Française 2, rue de la Résistance 08160 NOUVION SUR MEUSE
représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSES
La SOCIETE COOPERATIVE FONDERIE ROLLINGER dont le siège social est sis 4[…] prise en la personne de son représentant légal,
Copie exécutoire délivrée le 2616120 à Scp Manil copies délivrées le 2616120 à resolvel et selail AB:
représentée par Me Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
******
La Compagnie GAN ASSURANCES dont le siège social est sis Service Indemnisation
TSA 23333
35090 RENNES CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP MANIL MANIL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M X AC et son épouse, Mme Z AD ont acquis une maison d’habitation située […], le 21 […].
La société coopérative à responsabilité limitée Fonderie Rollinger exploite une fonderie située […], dans la même commune.
Se plaignant de dégâts sur leur habitation et leurs trois véhicules, Met Mme AC ont sollicité une expertise du juge des référés.
La mesure a été confiée à M Benoît AE, qui a établi son rapport le 7 septembre 2018.
M et Mme AC ont fait délivrer assignation à la société Fonderie Rollinger le 11 décembre 2018, afin d’être indemnisés de leurs préjudices.
La compagnie GAN Assurances est intervenue volontairement à l’instance ainsi engagée, par conclusions notifiées le 21 juin 2019.
Dans leurs dernières conclusions, les époux AC sollicitent la condamnation de la société Fonderie Rollinger à leur payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 17.924,44 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier,
2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé CH-595-AB,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Joliot Froissard Avocats.
Ils invoquent la responsabilité extra-contractuelle de la société Fonderie Rollinger et le rapport d’expertise pour justifier de désordres sur leur maison et leurs véhicules. Ils font valoir qu’une analyse de l’air a été réalisée dans le cadre de cette expertise et qu’il en ressort la présence, sur l’ensemble de leur propriété, de poussières d’oxyde de fer et de
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métaux provenant des rejets de la Fonderie Rollinger.
Ils affirment qu’il ne fait aucun doute que les désordres sont provoqués par les rejets dans l’atmosphère de poussières et gaz provenant de l’activité de la fonderie.
M et Mme AC estiment que le moyen développé par la fonderie, fondé sur l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation est inopérant dès lors que leur installation est antérieure à l’activité de la SCOP Fonderie Rollinger, qu’il n’est pas pertinent pour celle-ci de soutenir que l’usine préexistait à leur arrivée parce que le texte précité vise les activités industrielles et non la personne morale.
Ils ajoutent que la défenderesse n’établit pas que ses activités seraient conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Ils font valoir en particulier que l’expert fait état de valeurs, pour le chrome et le manganèse, supérieures aux valeurs indicatives relevées par l’Institut national de l’environnement et des risques en application du code de l’environnement.
Les demandeurs s’en rapportent à prudence de justice sur la garantie de la compagnie d’assurances GAN.
La société coopérative Fonderie Rollinger demande au tribunal de débouter M et Mme AC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, subsidiairement, de condamner la compagnie d’assurances GAN en garantie de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge et de condamner les époux AC au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle s’interroge sur l’imputabilité des dommages invoqués par les époux AC aux motifs qu’elle a repris l’actif de la liquidation judiciaire de la Fonderie Nouvelle Rollinger en 2012, laquelle avait elle-même repris l’activité de la Fonderie Rollinger en 2007 et que les préjudices invoqués par les demandeurs résultent de retombées depuis plusieurs années et parce que son activité a diminué à partir de 2016.
Elle ajoute que les préjudices invoqués par les époux AC sont récents alors qu’ils résident depuis 14 ans à leur adresse actuelle, que ses installations ont peu évolué et que le process de fabrication a toujours été le même.
Elle soutient en outre que lesdites installations préexistaient à l’arrivée des demandeurs, invoque l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation et conclut que les dommages dont ceux-ci entendent se prévaloir ne peuvent ouvrir droit à réparation.
Elle fait en outre valoir que ses installations ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation du 4 octobre 1994, puis d’un arrêté complémentaire du 13 décembre 2016, qu’elles ont donc été vérifiées et qu’il a alors été considéré que leur exploitation pouvait se poursuivre dans les mêmes conditions.
A titre subsidiaire, la SCOP Fonderie Rollinger invoque la garantie de la compagnie d’assurances GAN, auprès de laquelle elle indique avoir souscrit un contrat prévoyant la garantie responsabilité civile pour des dommages qui surviendraient en cours d’exploitation.
En réponse aux moyens développés par l’assureur, elle fait valoir que la convention spéciale invoquée par celui-ci n’est pas versée aux débats et qu’il n’est pas établi que le mauvais état des installations était connu ou ne pouvait être ignoré d’elle. Elle rappelle que son activité a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en 2016 et affirme que la question d’une pollution accidentelle est tout à fait possible et pourrait résulter de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, telles qu’un problème de matières premières.
La compagnie GAN Assurances demande : qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire, que tous les contestants soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et condamnés aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Jeanne Manil Patrick Manil
-
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle dénie sa garantie en invoquant l’article 8-G-2 de la convention spéciale A5209 et affirme que l’expert a constaté des rejets d’effluents de combustion et de gaz directement dans l’atmosphère résultant de la fusion de la fonte dans les fours, et fait état de l’absence de filtre sur les fours de fusion de la fonderie Rollinger, ce qui n’a jamais été porté à sa connaissance d’une façon expresse, de sorte que la notion d’aléa, propre à tout contrat d’assurance, fait manifestement défaut selon elle.
Elle considère que la fonderie ne pouvait, en revanche, ignoré ces éléments.
Informées de ce que le juge envisageait de faire application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n’ont pas exprimé d’opposition dans le délai de quinze jours.
Le délibéré, initialement fixé au 10 juillet 2020, a été avancé au 26 juin 2020.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement de M et Mme AC
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M AE, expert désigné par le juge des référés de ce tribunal, a constaté la présence de taches de couleur brunâtre sur les façades du pavillon d’habitation de M et Mme AC, ainsi que sur ses dépendances, terrasses, escaliers, accessoires et poteries. Il dit avoir également trouvé de la poussière composée de particules d’aspect métallique et précise que la couleur brunâtre provient de l’oxydation de ces particules métalliques.
Le technicien a en outre constaté, sur chacun des trois véhicules des demandeurs, de nombreuses taches proéminentes rugueuses et irrégulières, de couleur brunâtre et adhérentes à la peinture, aux plastiques et optiques de phares et, dans une moindre mesure, sur les verres.
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Il a effectué, sur une dépendance de la propriété des demandeurs et un de leurs véhicules, des prélèvements de poussières, dont l’analyse a révélé des métaux en quantités importantes, provenant des effluents de fusion en fonderie, et principalement du fer (plus de 95% de la quantité totale des poussières prélevées).
Il explique que les poussières de fer, se combinant avec l’oxygène de l’air ou de l’eau, produisent une réaction d’oxydo-réduction pour donner de l’oxyde de fer, que ces particules d’oxydes de fer de couleur brune et rougeâtre se déposent sur les voitures, les constructions et d’une manière générale, sur tous les objets se trouvant à l’extérieur et à l’air libre dans la propriété des époux AC.
Il estime que ces poussières proviennent des rejets de la fonderie Rollinger dans la mesure où il n’existe aux alentours aucune autre source importante d’émission de poussières contenant les métaux révélés par l’analyse. Il précise avoir constaté, lors de la visite du processus de fabrication de produits de fonderie par la fonderie Rollinger, des rejets d’effluents de combustion et de gaz non filtrés directement dans l’atmosphère, résultant de la fusion de la fonte dans les fours et indique que la propriété des demandeurs se trouve sous les vents dominants par rapport à la fonderie.
La fonderie estime qu’il existe un doute quant à l’imputabilité des désordres à son activité au motif qu’elle a repris celle-ci à compter de 2012 seulement.
Toutefois, l’expert indique dans son rapport (page 22) que ses constatations portent sur la situation trouvée au cours de l’hiver 2017-2018 et que les désordres constatés sont principalement et quasi exclusivement imputables aux rejets qui ont eu lieu au cours des cinq années précédentes, les conséquences des rejets antérieurs ayant été en grande partie gommés, lavés et effacés par les intempéries, le vent, le ruissellement de l’eau et les infiltrations du sol.
Il est ainsi suffisamment établi par le rapport d’expertise que les dépôts brunâtres relevés sur la maison de M et Mme AC et ses dépendances, ainsi que sur leurs trois véhicules, proviennent de rejets de la fonderie Rollinger.
Celle-ci invoque l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation.
Ce texte dispose : « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions '>.
M et Mme AC ne peuvent soutenir que la fonderie Rollinger ne pourrait se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elle a repris l’activité actuelle en 2012, soit postérieurement à l’acquisition de leur maison, puisque l’article précité vise « l’existence des activités » occasionnant
les nuisances et non l’existence des personnes morales qui les exerceraient.
Or l’activité en cause a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 4 octobre 2014, autorisant la société Fonderie Rollinger à exploiter ses installations sur le territoire de la commune de Nouvion-sur-Meuse.
La fonderie Rollinger peut donc se prévaloir de l’antériorité de son activité à l’achat de leur maison par les demandeurs.
Les demandeurs considèrent qu’elle ne justifie pas de ce que ses activités seraient conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Cependant, le fonderie justifie de l’autorisation d’exploiter les activités sur son site, obtenue par arrêté préfectoral du 13 décembre 2016, soit un an avant les opérations d’expertises, qui se sont déroulées au cours de l’hiver 2017-2018.
Si M AE préconise, pour remédier aux désordres qu’il a relevés, l’installation de filtres dans les cheminées des fours de fusion, il ne précise pas si l’absence de tels filtres est de nature à rendre les installations de la fonderie Rollinger non conformes à la législation ou à la réglementation. En outre, il doit être considéré que cette absence de filtre préexistait à l’obtention de l’autorisation préfectorale dès lors que l’expert judiciaire estime que les désordres en cause, imputables à l’absence des filtres, sont principalement et quasi exclusivement imputables aux rejets qui ont eu lieu au cours des cinq années précédentes.
Pour établir la non-conformité de l’activité de la fonderie à la législation ou la réglementation en vigueur, les époux AC invoquent les quantités de chrome et de manganèse relevées dans l’atmosphère au cours de l’expertise.
Mais l’expert indique que les résultats de l’analyse de l’air à laquelle il a fait procéder, « font apparaître des valeurs de mesure de poussières en chrome et manganèse comme étant supérieures à la gamme des valeurs indicatives issues du recensement de l’INERIS d’Avril 2009 ».
S’agissant de valeurs indicatives et d’un recensement, il n’est pas ainsi suffisamment démontré que les valeurs relevées chez M et Mme AC, pour dépasser celles relevées en d’autres lieu, seraient supérieures à des valeurs maximales qui auraient pu être fixées par la loi ou les règlements.
Il n’est donc pas démontré que l’activité de la fonderie Rollinger ne s’exercerait pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles ne se seraient pas poursuivies dans les mêmes conditions.
Dès lors, les dommages causés à M et Mme AC n’entraînent pas droit à réparation et ceux-ci ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de réparation.
Sur les demandes accessoires
M et Mme AC succombent en leurs demandes. Ils doivent donc
supporter la charge des dépens et ne peuvent prétendre au paiement d’une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Fonderie Rollinger fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Jeanne Manil – AF Manil sera autorisée à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La décision à intervenir ne justifie pas l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute M X AC et Mme Z AC née AD de
l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la société coopérative Fonderie Rollinger de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M X AC et Mme Z AC née AD aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Jeanne Manil
Manil; AF
-
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER
LENUGE
UDICIAIREWit confiée conform
L Chef
A
N
U
B
I
R
T
CHARLEVILLE-MET
*
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