Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, 26 juin 2020, n° 18/02232
TJ Charleville-Mézières 26 juin 2020
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CA Reims
Confirmation 14 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité extra-contractuelle

    La cour a estimé que les dommages causés aux demandeurs n'entraînent pas droit à réparation, car la fonderie peut se prévaloir de l'antériorité de son activité par rapport à l'acquisition de la maison.

  • Rejeté
    Responsabilité extra-contractuelle

    La cour a jugé que les demandeurs ne peuvent pas obtenir réparation, car la fonderie a respecté les autorisations d'exploitation et les nuisances ne sont pas considérées comme ouvrant droit à réparation.

  • Rejeté
    Responsabilité extra-contractuelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs ont succombé dans leurs demandes principales et ne peuvent donc prétendre à un remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Charleville-Mézières, 26 juin 2020, n° 18/02232
Numéro : 18/02232

Sur les parties

Texte intégral

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