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Sur la décision
| Référence : | TJ Chalon-sur-Saône, 31 août 2021, n° 21/00116 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00116 |
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALON SUR SAONE
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N° RG 21/00116 – N° Portalis DB2L-W-B7F-D3T3 DU 31 AOUT 2021
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à SAINT RÉMY (71100) de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur Z AA né le […] à SAINT RÉMY (71100) de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Fabrice RENOUARD, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Thibaud SEBBAR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
LA COMMUNE DE […] dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par Me Clarisse DAVID, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION :
Président lors des débats, du délibéré et du prononcé : Pascale DORION Greffier lors des débats et du prononcé : Agnès DUBOSQ
DÉBATS : Audience publique du 20 Juillet 2021
ORDONNANCE : Contradictoire
PRONONCÉE : le trente et un Août deux mil vingt et un, en premier ressort, publiquement par mise à disposition dactylographiée au greffe du juge des référés en application de l’article 450§2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
X Y est propriétaire des parcelles cadastrées section E […] et […] situées sur la commune de […].
Z AA est preneur à bail rural des parcelles cadastrées section E n° 862, 863 et 864 situées sur la commune de […].
Se plaignant du refus de la commune de […] de reconnaître leur possession sur un chemin d’exploitation qui est l’unique voie d’accès à leurs parcelles, par acte 16 juin 2021, X Y et Z AA ont fait assigner la commune de […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône sur le fondement de l’article 2278 du Code civil, 834 du code de procédure civile et les articles L161 – 1 et suivants du code rural et de la pêche maritime afin de voir : Déclarer leur demande recevable. Constater que le chemin relève d’un usage commun aux propriétaires riverains et à ceux dont les fonds sont desservis par ce chemin. Constater que ce chemin n’est pas affecté à l’usage du public. Ordonner la reconnaissance de la possession du chemin par les demandeurs. Condamner la commune de […] à leur payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ils font valoir que depuis l’abrogation de l’article 2 279 du Code civil, l’exercice de la protection possessoire est uniquement assuré par l’exercice d’une action en référé. Ils soutiennent qu’il y a urgence à ce que la possession du chemin soit reconnue, afin d’assurer d’une part, la protection des parcelles des demandeurs, et, d’autre part, la sécurité des personnes. Ils ajoutent que l’urgence est d’autant plus justifiée qu’ils doivent planter des vignes courant du dernier trimestre 2021 et que ces travaux supposent une utilisation intensive du chemin, laquelle n’est pas compatible avec son ouverture au public. Ils font valoir que l’absence de ces travaux aura un impact financier pour leur exploitation. Ils ajoutent qu’un différend existe, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, puisqu’ils estiment que ledit chemin doit être qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article L 162 – 1 du code rural et de la pêche maritime alors que la commune estime injustement qu’il s’agit d’un chemin rural (absence d’acte réitéré de surveillance de voirie, absence de titre, utilisation irrégulière du chemin par le public, absence d’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, absence de circulation générale et continue)
Par conclusions déposées à l’audience du 20 juillet 2021, la commune de […] demande au juge des référés. À titre principal, Rejeter les demandes des requérants en tant qu’elles sont irrecevables. À titre subsidiaire, Rejeter les demandes des requérants en tant qu’elles sont infondées. En tout état de cause, Les condamner à indemniser la commune de […] des frais non compris dans les dépens qu’elle a dus exposer pour assurer sa défense, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 €.
Sur la fin de non recevoir, elle fait valoir qu’il n’y a aucun caractère d’urgence à la demande dans la mesure où le litige sur la qualification du chemin perdure depuis avril 2020 soit plus d’un an. Elle ajoute que la commune ne s’oppose pas au passage des requérants sur le chemin et la situation actuelle n’empêche pas les requérants d’effectuer les travaux qu’ils souhaitent et que le passage d’engins a déjà eu lieu et est fréquent et habituel sur les chemins ruraux lors des
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vendanges. Elle soutient que lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’urgence et de l’existence d’un différent, il ne peut ordonner que des mesures conservatoires et ne peut en aucun cas se prononcer sur la nature juridique d’un chemin. Elle ajoute que le chemin se situe sur la parcelle […] appartenant à la commune de […] et partant présumé lui appartenir. Elle ajoute que le chemin est affecté à l’usage du public bien qu’elle ne l’entretienne pas et qu’il ne soit pas inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Elle ajoute que le chemin est régulièrement emprunté par des promeneurs ce qui permet de présumer de son affectation au public, la circonstance que le passage du public ne serait pas suffisant et se terminerait sur une impasse, étant inopérante.
A l’audience du 20 juillet 2021, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2021.
SUR CE,
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au visa de l’article L161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L161-2 du même code dispose que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Aux termes de l’article L162-1, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
L’urgence doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce, le litige sur la qualification du chemin entre la commune de […] et les requérants est ancien puisque les premiers échanges datent d’avril 2020 et le désaccord du 25 juin 2020 à la suite d’un courrier du Maire de […] qui conteste la qualification de chemin d’exploitation. Il en ressort que les requérants avaient la possibilité depuis plusieurs mois de faire trancher le fond du litige.
Il n’est pas démontré que la commune de […] empêche les requérants d’utiliser le chemin litigieux de sorte que l’urgence à protéger la possession de Messieurs Y et AA pour leur permettre de planter des vignes avant fin 2021, n’apparaît pas avec évidence. Ces derniers ne contestent d’ailleurs pas qu’ils ont déjà procédé à des travaux d’aménagement sur le chemin en mars 2020 et que très récemment des engins l’ont emprunté pour réaliser des travaux de défrichement sur les parcelles de Monsieur Y de sorte que l’urgence
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de qualifier le terrain n’est pas démontrée.
Il n’est pas davantage justifié que l’urgence proviendrait de la nécessité de protéger les personnes empruntant le chemin ou les parcelles des requérants alors qu’ils ont réalisés des travaux à plusieurs reprises et qu’il n’est pas établi de dégradation sur leur parcelle, une unique photo dont la date est incertaine n’étant pas suffisante à le démonter.
Le juge des référés lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’urgence et de l’existence d’un différend, n’a en outre pas le pouvoir de trancher la qualification juridique d’un terrain.
Il apparaît enfin que le terrain se situe sur une parcelle appartenant à la commune, qu’il est emprunté par des randonneurs, des cyclistes et des promeneurs notamment dans le cadre de manifestations sportives et pour se rendre au site proche de la Madone et qu’une partie de celui ci est inscrit au PDIPR, ce qui fait présumer son affectation au public. Le chemin n’est donc pas exclusivement utilisé pour la communication entre divers fonds ou leur exploitation.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de X Y et Z AA.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner X Y et Z AAÀ payer à la commune de […] une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé.
AC X Y et Z AAA payer à la commune de […] une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Agnès DUBOSQ, Pascale DORION,
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