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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, 1re ch. civ. a, 28 janv. 2021, n° 19/01069 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
N° de rg: N° RG 19/01069 – N° Portalis DB2V-W-B7D-FHUO 59A Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
DEMANDEUR(S)
-Madame X Y, demeurant […] DAME DU BEC représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. AXECIBLES, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION
Lors des débats et du prononcé
PRÉSIDENT: D. LE MOIGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat
GREFFIER: P.BERTRAND, Greffier_
Après débats en audience publique le 26 Novembre 2020 le Juge de la Mise en Etat a mis l’affaire en délibéré et a informé les parties présentes que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2019, Mme X
Y a fait assigner la Société AXECIBLES SAS devant le Tribunal de grande instance du HAVRE à l’effet de voir cette Juridiction prononcer la résolution du contrat qu’elle a souscrit auprès de la Société défenderesse, le 7 octobre 2016, et de la voir condamnée, en conséquence, à lui payer la somme de 20 908,80 € au titre de la somme due à LOCAM pour des loyers injustifiés suite à la résolution du contrat, outre la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 3 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout dans le cadre d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire. A l’appui de ces demandes, X Y expose exercer la profession d’artisan, exerçant sous l’enseigne «< COUVERTURE Y ». Elle explique qu’afin de promouvoir son activité professionnelle, elle a souscrit avec la Société AXECIBLES, le 7 octobre 2016, contrat d’abonnement et de location de solutions internet, adossé à un contrat de location souscrit avec la Société LOCAM, auprès de laquelle devaient être réglés les loyers. Mme Y ajoute qu’après réception du site internet, elle se voyait contrainte, dès le 24 mars 2017, de résilier le contrat souscrit avec AXECIBLES et elle souligne qu’elle suspendait aussi le paiement des loyers. Elle indique que c’est dans ces conditions qu’assignée par la Société LOCAM en raison du non-paiement des loyers, elle a été condamnée, aux termes d’un jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de grande instance du HAVRE, à payer à la Société LOCAM la somme de 20 908,80 € ée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017, outre celle de 000,00 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. X Y se considère bien fondée à solliciter la résolution du contrat souscrit avec la SAS AXECIBLES à qui elle reproche de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles relatives à l’insertion et à la mise en ligne des textes qu’elle lui avait adressés, ceci en dépit de ses réclamations.
Par conclusions incidentes signifiées par RPVA le 7 septembre 2020 la Société AXECIBLES soulève, l’irrecevabilité des demandes de Mme Y à qui elle oppose un défaut d’intérêt à agir. La SAS AXECIBLES soutient, en effet, que les contrats qui unissaient les parties, à savoir X Y, la Société LOCAM et elle, ont été judiciairement résiliés par l’effet du jugement du 5 juillet 2018, compte tenu du jeu de l’interdépendance desdits contrats.
Dans le dernier état de ses écritures en défense sur incident, signifiées le 19 novembre 2020, Mme Y demande le rejet de la fin de non-recevoir soulevées par la SAS AXECIBLES. X Y fait valoir que le fait qu’elle ait résilié unilatéralement le contrat souscrit avec la Société défenderesse, par courrier du 25 mars 2017, ne peut la priver de son droit à agir contre cette Société en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles en sa qualité de prestataire de service. Mme Y demande la condamnation de la SAS AXECIBLES à lui payer la somme de 960,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2020 et l’ordonnance a ensuite été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à Mme X Y par la SAS AXECIBLES, il apparaît nécessaire de rappeler que l’article 55 du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit une application immédiate des dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile aux instances en cours :
«I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date ».
Il convient néanmoins de relever que cet article 55 prévoit aussi que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction relatif aux fins de non-recevoir n’est applicable qu'«< aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
En effet, ledit article 55 du décret du 11 décembre 2019 dispose que :
II. – Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l’article 14, les 2°,12°,14° et 17° à 19° de l’article 16, le 2° de l’article 20, le 2° de l’article 21, les 1° et 2° de l’article 24, le 18° de l’article 29, les 2° et 7° de l’article 32, le 5° de l’article 36, l’article 39, le 2° de
l’article 40 et le 4° de l’article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3°, 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 819, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
Or, la jurisprudence rappelle à cet égard, de façon constante, que seul le tribunal statuant sur le fond a compétence pour connaître de la question de la recevabilité des demandes.
Dès lors, pour toutes les instances introduites avant le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce puisque la présente procédure a été engagée par une assignation du 28 mai 2019, placée le 4 juin suivant, seul le Tribunal statuant au fond a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
A ce stade de la procédure, aucun élément d’équité ne justifie non plus qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.
La Société AXECIBLES supportera les dépens de l’incident qu’elle a initié de façon parfaitement inutile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire du HAVRE, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort ;
- Nous déclarons incompétent pour connaître de la fin de non- recevoir soulevée par la Société AXECIBLES SAS ;
- Déboutons Mme X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire sur le fond à la première conférence utile de mise en état de la Chambre ;
Condamnons la SAS AXECIBLES aux dépens de l’incident.
-
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Vice- Président, Juge de la mise en état, et par le Greffier.
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