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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch., 22 janv. 2020, n° 19/01685 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01685 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF ( SIRET 341 672 681 00010 ), Société MAIF |
Texte intégral
DU 22 Janvier 2020
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de
dommages
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
X, Y
C/
Société MAIF
Répertoire Général
N° RG 19/01685 N°
P o r t a l S
DB26-W-B7D-GFCX
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à: Expert
à: AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
JUGEMENT du
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT
Dans l’affaire opposant :
Monsieur Z X né le […] à MONTDIDIER (80500) de nationalité Française
49 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS représenté par Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’AMIENS
Madame AA Y épouse X née le […] à AMIENS (80000) de nationalité Française
49 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS représentée par Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
-A-
Société MAIF (SIRET 341 672 681 00010)
[…]
CS 90000
79038 NIORT CEDEX 9 représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS- Me Emeric
DESNOIS, avocat au barreau de TOURS
-DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18
Décembre 2019 devant :
- Madame Catherine PIET, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Monsieur Hassan MNAIMNE, Greffier, pour entendre les plaidoiries
M. Z AB a souscrit le 9 janvier 2006 auprès de la société d’assurances MAIF un contrat RAQVAM garantissant notamment contre le vol son domicile.
Par un acte d’huissier en date du 13 mai 2019, les époux AB- AD ont fait assigner la société d’assurances MAIF devant cette juridiction, afin
d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 22 716€ correspondant au montant de leur préjudice à dire d’expert,
- 3 000€ à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- 2 000€ en réparation du préjudice matériel né du retard dans l’indemnisation du préjudice,
- 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le jugement à intervenir étant assorti de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles L1 12-2 et L113-1 du code des assurances et sur les articles 1134 et 2274 du code civil, les époux AB-AD font valoir:
- qu’ils ont sollicité en vain de l’assureur, en exécution du contrat d’assurance, l’indemnisation de la perte d’objets volés pendant un cambriolage de leur domicile survenu dans la nuit du 12 ou 13 mai 2017, l’assureur leur opposant la déchéance de leur droit à garantie au motif d’une fausse déclaration,
- que si M. Z AB a déclaré le vol de trois objets qui avaient été retournés au vendeur, il s’agissait d’une erreur ou d’un oubli, et non d’une fausse déclaration intentionnelle,
- qu’il a d’ailleurs lui-même fourni la facture révélant que les trois objets achetés pour le prix de 1 665€ avaient été rendus au vendeur, facture sur laquelle il avait rayé les trois objets litigieux,
- que la bonne foi est toujours présumée;
- que l’assureur s’est emparé de ce prétexte pour refuser de les indemniser de la perte d’objets évaluée par son expert à la somme de 22 716€.
Par conclusions notifiées le 26 août 2019, la société d’assurances MAIF répond que la fausse déclaration intentionnelle par l’assuré de biens prétendument volés qui < n’ont pas été réellement acquis » entraîne la déchéance totale du droit à garantie contractuellement prévue.
Elle conclut donc à titre principal au rejet de toutes les demandes des époux AB-AD et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer la somme de 602,40€.
A titre subsidiaire, la société d’assurances MAIF demande au tribunal: de limiter à la somme de 22 464€, déduction faite de la franchise, l’indemnité à
->
laquelle les demandeurs pourraient prétendre,
- de débouter les époux AB-AD de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel,
- en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Pascal Perdu.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2019, le juge de la mise en état a fixé au 16 décembre suivant la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes des époux AB-AD:
Il est stipulé, en caractères gras et très apparents à la clause 7 des conditions générales du contrat d’assurance qui fait la loi des parties, intitulée «< la procédure en cas de sinistre » que la déchéance de la garantie est applicable < si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti ».
Page 2 de 4
Selon le compte-rendu d’infraction établi par les policiers qui se sont déplacés au domicile des demandeurs le 13 mai 2017 à 7heures 45, ces derniers ont déclaré le vol de 150€, d’une console de jeux, d’un téléphone portable, d’un badge magnétique d’accès au palais de justice, d’un vélo Cannondale, de trois paires de gants Hermès, d’une écharpe Vuitton, et d’un sac Chanel.
M. Z AB s’est ensuite présenté le même jour au commissariat de police à 16 heures 32 pour déposer plainte et compléter sa déclaration relative aux objets volés, déclarant notamment que trois accessoires du sac Chanel < mentionné par vos collègues »avaient été volés, à savoir une trousse, un porte-feuille et un porte carte.
Dans l’état estimatif des biens dérobés établi et signé par lui le 16 mai 2017, M. Z AB a indiqué, entre autres, une trousse Chanel d’un prix de 430€, un porte carte Chanel d’un prix de 335€ et un portefeuille Chanel d’un prix de 900€ achetés en décembre 2015, ainsi qu’un sac Chanel d’un prix de 4260€ acheté en 2016, et a coché pour ces 4 objets la case «justificatifs '>.
Il a communiqué à l’expert de l’assureur en charge de l’évaluation du préjudice, une facture établie le 11 décembre 2015 pour l’achat des trois accessoires Chanel.
Les demandeurs soutiennent que, pour justifier du prix du sac Chanel de 4 260€, M. Z AB a ensuite adressé à l’assureur une facture établie à son nom le 2 janvier 2016 par la maison Chanel pour l’achat de ce sac, le solde de cette facture étant de 2 595€ déduction faite des prix du portefeuille (900€) du porte cartes (335€) et de la trousse (430€) dont la facture indique qu’ils ont été rendus. Ils affirment que M. Z AB avait biffé ces trois objets sur la facture, s’étant alors rendu compte de son erreur (sa pièce 13).
Or, l’assureur conteste avoir reçu la facture du 2 janvier 2016 prétendument corrigée et produit cette facture exempte de toute rature (sa pièce 16).
Il résulte de ce qui précède que les époux AB-AD ne peuvent sérieusement soutenir que le mari, sous le coup de l’émotion consécutive au cambriolage, avait oublié qu’il avait lui-même restitué au vendeur les trois accessoires
Chanel restés trois semaines en leur possession, dont il a déclaré le vol quelques mois plus tard, étant relevé qu’il a rédigé l’état estimatif des objets volés trois jours après le vol.
Dès lors le caractère intentionnel de la fausse déclaration de M. Z
AB est établi.
En conséquence, l’assureur est fondé à opposer aux assurés la déchéance du droit à garantie contractuellement prévue.
Par voie de conséquence, les époux AB-AD ne sont pas fondés à exiger de l’assureur la réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel consécutifs à son refus de les indemniser du vol. Leurs demandes de dommages intérêts en réparation de ces préjudices seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société d’assurances société
d’assurances MAIF:
Invoquant la répétition de l’indû prévue aux articles 1302 er 1302-1 du code civil, la société d’assurances MAIF sollicite la condamnation des époux AB-
AD à lui payer la somme de 602,40€ correspondant aux frais d’expertise et d’enquête qu’elle a engagés à la suite de la déclaration de sinistre; demande à laquelle ces derniers ne répondent pas.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Page 3 de 4
Selon l’article 1302-1 celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dès lors qu’elle n’a pas payé aux époux AB-AD la somme de 602,40€ dont elle exige la «< restitution », la société d’assurances MAIF sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Parties perdantes, les époux AB-AD seront condamnés aux dépens, et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 700 alinéa 1 1°du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux AB-AD seront en conséquence condamnés à payer à la société d’assurances MAIF la somme de 1 200€ au titre des frais exposés par elle hors dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE les époux AB-AD de leur demande en paiement de la somme de 22 716€ en exécution du contrat d’assurance,
LES DEBOUTE de leurs demandes de dommages intérêts en réparation
d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel,
DEBOUTE la société d’assurances MAIF de sa demande en paiement de la somme de 602,40€,
CONDAMNE les époux AB-AD aux dépens,
LES CONDAMNE à payer à la société d’assurances MAIF la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE leur propre demande fondée sur le même texte.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Catherine PIET, Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Amiens et
Hassan MNAIMNE, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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