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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 28 oct. 2024, n° 23/03521 |
|---|---|
| Numéro : | 23/03521 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03521 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UKW
AFFAIRE :
M. X Y (Maître Cécile DESCHANEL)
C/ S.A. ABEILLE ASSURANCES (Maître Chloé FLEURENTDIDIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] de nationalité française demeurant 38 Avenue de Montolivet – 13004 […]
représenté par Maître Cécile DESCHANEL, avocate au barreau de Marseille (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD &SANTE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER, de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocate au barreau de Marseille
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
En 2010, X Y a souscrit auprès de la compagnie d’assurances AVIVA un contrat d’assurance HABITATION.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 17 juin 2019 à effet du 04 octobre 2019.
Le 05 mai 2020, la foudre s’est abattue sur le logement de X Y, endommageant l’installation électrique et une partie des appareils électroménagers.
La SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits et obligations de la compagnie d’assurances AVIVA a mandaté la société SES aux fins de vérifier la matérialité du sinistre et les factures fournies par X Y.
Le 31 juillet 2020, la SA ABEILLE IARD & SANTE a indiqué à X Y qu’une expertise à son domicile était nécessaire ;
Le 24 décembre 2020, la SA ABEILLE IARD & SANTE a informé X Y de son refus d’indemnisation du sinistre.
Le 27 juillet 2021, la SA ABEILLE IARD & SANTE a résilié le contrat à effet du mois d’octobre 2021.
*
Par acte en date du 04 novembre 2022, X Y a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins d’obtenir l’indemnisation du sinistre et les sommes suivantes avec intérêts capitalisés calculés au taux légal :
- facture du technicien intervenu pour déterminer la cause du sinistre : 95,00 Euros correspondant à la,
- dommages électriques : 2.850,00 Euros,
- remplacement des appareils électroménagers : 12.685,92 Euros,
- dommages subis par la plomberie : 1.935,00 Euros,
- frais de relogement : 2.000,00 Euros,
- préjudice moral : 10.000,00 Euros.
Page 3
X Y réclame en outre la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
X Y fait valoir :
- que la déclaration de sinistre pouvait se faire par téléphone,
- que le sinistre avait été déclaré dans les 5 jours puisque la SA ABEILLE IARD & SANTE avait mandaté un expert avec lequel il avait échangé dès le 07 mai 2020,
- que la SA ABEILLE IARD & SANTE avait reconnu l’existence du sinistre puisqu’elle lui avait attribué un numéro de dossier,
- que les dommages électriques sur les bâtiments et sur les appareils électroménagers étaient garantis,
- que l’indemnisation devait intervenir dans les 30 jours soit de l’accord de l’assuré soit d’une décision judiciaire exécutoire,
- que la matérialité et la cause du sinistre étaient démontrées,
- que l’expert de la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’était jamais satisfait des devis envoyés et qu’il avait refusé de rendre son rapport d’expertise,
- qu’il fournissait les factures des appareils électroménagers,
- qu’en raison de la situation sanitaire, les experts ne se déplaçaient pas.
*
La SA ABEILLE IARD & SANTE conclut au débouté, faisant valoir :
- que les documents transmis par X Y étaient insuffisants,
- que X Y avait refusé à plusieurs reprises l’intervention d’un expert à son domicile,
- que la matérialité du sinistre n’était pas établie,
- qu’aucune vérification ne pouvait être effectuée, X Y ayant fait effectuer les réparations,
- que X Y n’avait jamais effectué de déclaration de sinistre.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Page 4
MOTIFS
- Sur l’indemnisation du sinistre
La SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que X Y n’a pas effectué de déclaration de sinistre. Pour autant, un numéro de dossier a été attribué, un expert a été mandaté et des échanges ont eu lieu entre les parties. En outre, dans sa lettre recommandée AR en date du 24 décembre 2020 notifiant à X Y le refus d’indemnisation, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait référence à la déclaration de sinistre.
Néanmoins, X Y n’a pas fait parvenir à la SA ABEILLE IARD & SANTE une déclaration écrite indiquant les circonstances et les causes du sinistre, la nature et le montant des dommages. X Y n’a pas fourni un état estimatif des biens détruits ou endommagés et des biens sauvés.
Par ailleurs, par mail du 31 juillet 2020, la SA ABEILLE IARD & SANTE a indiqué à X Y que son expert ne pouvait pas déposer un rapport précis faute de transparence des professionnels qu’il avait sollicités et de l’incohérences de leur discours. La SA ABEILLE IARD & SANTE a également indiqué que l’envoi d’un expert au domicile de X Y était nécessaire et que, à défaut d’accord de sa part, aucune indemnité ne pourrait lui être versée.
Cette expertise au domicile de X Y n’a pas été effectuée. Il n’y donc pas eu de constatation contradictoire des désordres affectant le logement et du coût des réparations ni des objets endommagés et du coût de leur remplacement.
Si la matérialité du sinistre ne peut pas être contestée, il n’en demeure pas moins que son étendue n’est pas établie. En l’état de ces éléments, la refus de garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE apparaît fondé et la demande d’indemnisation formée par X Y entre en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par X Y entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais irrépétibles par lui exposés.
Page 5
Il convient d’allouer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Z X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
SANTE la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
AA X Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de […] le 28 octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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