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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 22 févr. 2024, n° 22/07459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/07459 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6CX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07459 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6CX
N° minute : 24/
du 22 Février 2024
AFFAIRE :
[H]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (TUNISIE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEMANDEUR
représenté par Me Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [R] [K] [N]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/07459 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6CX
EXPOSE DU LITIGE
Madame BADARD et Monsieur KHEDHER se sont mariés le 17 août 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de LA TESTE DE BUCH (33) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage
Par acte signifié le 07 octobre 2022 à personne, Monsieur KHEDHER a fait assigner Madame BADARD en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023, Monsieur KHEDHER n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Vu les conclusions signifiées par Monsieur KHEDHER à étude le 18 avril 2023 à Madame BADARD.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2023.
Le conseil de l’époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (TUNISIE)
Et,
Madame [R] [K] [N]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (33).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de report des effets de la séparation de corps.
CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’assignation soit le 07 octobre 2022.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement des dépens.
La présente décision a été signée par Madame CALES, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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