Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 19 janv. 2026, n° 25/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01513 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OACD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/01513 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OACD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [G] [F] [O]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [N], S.A.E.M société d’économie mixte à conseil d’administration
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [G] [F] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de résidence du 16 août 2023, la S.A.E.M. [N] a attribué à M. [O] [G] [F] la jouissance privative pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 16 août 2023 du logement n° B309 sis [Adresse 6] moyennant une redevance mensuelle de 315,91 €.
La S.A.E.M. [N] a mis en demeure par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 M. [O] [G] [F] de faire cesser l’hébergement d’une tierce personne en infraction avec les dispositions du règlement intérieures rappelées.
Autorisée par ordonnance du 30 avril 2025, elle a fait constater par le ministère de Me [R] [U], commissaire de justice associé l’hébergement d’une tierce personne.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 19 décembre 2025, M. [O] [G] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 pour constater la résiliation du contrat, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
À cette audience, la S.A.E.M. [N], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie pour demander de :
— constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 8 octobre 2025 ;
en conséquence,
— constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde-meuble aux choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— dire et juger qu’à défaut d’évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, le défendeur sera condamné à une astreinte de 150 € par jour de retard ;
— fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance mensuelle ;
— condamner le défendeur au paiement, par provision, de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
M. [O] [G] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation
«…
II. — Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis:
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
…
III. — La résiliation du contrat est signifiée par huissier [commissaire] de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. — Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. »
Le contrat de résidence conclu entre les parties mentionne, article 11 « Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants :
— en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat… ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.»
En l’espèce, l’obligation dont il s’agit est celle d’obligation d’occuper personnellement les lieux aux articles 8 et 11 du contrat de résidence et 9 et 10 du règlement intérieur.
Une mise en demeure a bien été délivré le 8 septembre 2025, celle-ci mentionnant « En conséquence, nous vous mettons en demeure de faire cesser cet hébergement dans un délai de 48 heures. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas d’inexécution, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après cette mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, restée sans effet.»
Qu’il est constaté le 14 octobre 2025 que M. [O] [G] [F] n’a pas mis fin à ses manquements à ses obligations contractuelles et statutaires
En conséquence, il sera donc constaté la résiliation du contrat de résidence au 8 octobre 2025.
1.1. Sur l’occupation sans droit ni titre
Il est constant que M. [O] [G] [F] s’est maintenu dans les lieux, l’assignation du 21 octobre 2025 lui ayant été délivrée à l’adresse des lieux objet du contrat de résidence. Il est donc occupant sans droit ni titre du logement n° B309 sis [Adresse 6].
1.2. Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [O] [G] [F] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
1.3. Sur l’expulsion
Son expulsion sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution . Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié . Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt . La demande à ce titre sera rejetée.
1.4. Sur l’indemnité d’occupation
M. [O] [G] [F], occupant sans droit ni titre, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 15 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant de la redevance et accessoires telle qu’elle aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [O] [G] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner le défendeur à payer à la S.A.E.M. [N] une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile notamment au titre du coût des différents actes établis et ne constituant pas des frais répétibles au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 28 août 2020 entre la S.A.E.M. [N] et M. [O] [G] [F] concernant un logement n° B309 sis [Adresse 6], sont réunies à la date du 8 octobre 2025 ;
CONSTATE que M. [O] [G] [F], occupant sans droit ni titre depuis cette date s’est maintenu dans le logement n° B309 sis [Adresse 7] [Adresse 8] ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [G] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signifcation de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [G] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signifcation de la présente décision, la S.A.E.M. [N] pourra, deux mois après la signifcation d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [O] [G] [F] à payer à titre provisionnel à la S.A.E.M. [N] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, calculée tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [O] [G] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [G] [F] à payer à la S.A.E.M. [N] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Omission de statuer ·
- Minute
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Juge ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt
- Crèche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Danse ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Domicile ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Recherche ·
- Lieu de travail ·
- Comptes bancaires
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Vendeur ·
- Voiture ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Profilé ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Mise en état ·
- Provision ·
- Incident ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Or ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Intégrité ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Acquitter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.