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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 12 févr. 2024, n° 20/08592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/08592 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U37W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/08592 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U37W
N° minute : 24/
du 12 Février 2024
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [M] [D] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et,
Monsieur [Z] [I] [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
DEMEURANT :
Chez Mme [S] née [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/08592 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U37W
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 23 février 2021.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/08592 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U37W
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [M] [D] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
Et,
Monsieur [Z] [I] [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (33) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge par Madame [D] [X] du remboursement de la moitié du crédit immobilier afférent au domicile conjugal jusqu’à la vente de celui-ci.
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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