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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 14 mai 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00810 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COUJ
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mars 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le 27 Décembre 1977 à Allemagne
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [B] épouse [Z]
née le 07 Février 1982 à Allemagne
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], représentés par la SELARL Cabinet BETEILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [Z] et Monsieur [N] [Z] (ci-après désignés les époux [Z]) ont acquis, le 11 mai 2021, via une annonce sur le site internet Leboncoin, auprès de Monsieur [K] [C], un véhicule CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 9], avec boîte de vitesse automatique, moyennant le prix de 8 700 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 16 mai 2021 lors d’un trajet en Espagne et a dû être rapatrié par l’assurance du couple. Un devis de réparation a été établi par le garage AUTO 66 à [Localité 6], le 18 mai 2021, pour un montant de 10 756 euros, la boîte de vitesse étant hors d’usage.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 mai 2021, les époux [Z] ont, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, mis en demeure Monsieur [K] [C] de reprendre le véhicule litigieux dans un délai de 8 jours courant à compter de la présente, et de leur restituer la totalité du prix versé.
Une expertise amiable a ensuite été diligentée à la demande de l’assurance des époux [Z].
Aux termes de son rapport, en date du 18 octobre 2021, l’expert conclut : « L’usure des éléments tournants d’une boite de vitesse se fait sur le long terme et la viscosité de l’huile de boite de vitesses n’est pas celle préconisée. En outre, Madame [Z] n’a pas eu de justificatif de la part du vendeur d’un éventuel remplacement du fluide.
Madame [Z] a acheté le véhicule aux environs des 154749 km en date du 11.05.2021 en ayant parcouru seulement 750 km, soit de très brefs délais.
La réclamation de Madame [Z] est fondée et justifiée.
La responsabilité de M. [C], vendeur, peut être recherchée. ».
Aucune solution amiable n’ayant pu intervenir, par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2022, les époux [Z] ont saisi, en référé, le président du tribunal judiciaire de Foix d’une demande à l’encontre de Monsieur [K] [C] tendant à voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 05 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a :
Ordonné une expertise du véhicule litigieux et désigné Monsieur [S] [E] pour y procéder,Dit que les époux [Z] devront consigner pour les besoins de cette expertise la somme de 1 500 euros avant le 05 septembre 2022,Laissé les dépens à la charge des demandeurs sous réserve de ce qui pourra être ultérieurement décidé par transaction ou par la juridiction du fond éventuellement saisie.
Le rapport d’expertise judiciaire était finalisé le 31 octobre 2023.
Après avoir tenté de résoudre amiablement le litige, les époux [Z], ont, par acte de commissaire de Justice en date du 04 juillet 2024, fait assigner Monsieur [K] [C] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
la résiliation judiciaire de la vente intervenue entre les parties le 11 mai 2021 portant sur le véhicule Chevrolet modèle Captiva,la condamnation de Monsieur [K] [C] à leur restituer le prix de vente soit la somme de 8 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,la condamnation de Monsieur [K] [C] à leur verser les sommes suivantes :frais de carte grise : 576 euros,facture diagnostic Opel : 110 euros,remorquage de [Localité 6] à [Localité 3] : 300 euros,remorquage de [Localité 5] à [Localité 7] le 8 août 2022 : 120 euros,assurance du véhicule depuis le mois de juin 2021 : 995 euros,préjudice de jouissance : 7 803,90 euros,la condamnation de Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 pour l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de la procédure, les époux [Z], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et fondements exposés dans leur acte introductif d’instance.
Ils font valoir au soutien de leur demande de résiliation judiciaire de la vente du véhicule litigieux intervenue le 11 mai 2021 que :
— en l’état des constations de l’expert celui-ci est impropre à l’usage auquel il est destiné,
— le coût de la remise en état du véhicule est supérieur à son coût d’achat,
— l’expertise a par ailleurs démontré la pleine et entière responsabilité du vendeur dans le préjudice subi mais également que les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance lors de l’acquisition du véhicule des désordres dont celui-ci était affectés.
Ils sollicitent, dès lors, compte tenu de l’annulation de cette vente, la restitution du prix d’achat du véhicule, à savoir la somme de 8 700 euros ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices tels que retenus par l’expert judiciaire mandaté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [K] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné régulièrement à étude, Monsieur [K] [C] n’a pas constitué.
La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Aux termes de l’article 1644 du même code « Dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendu une partie du prix. ».
En l’espèce, le véhicule litigieux a été acheté le 11 mai 2021 par les demandeurs au défendeur, particulier, moyennant le prix de 8 700 euros.
L’expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 6 juin 2022, pour examiner le véhicule, a finalisé son rapport le 31 octobre 2023.
Il a pu constater que le véhicule ne pouvait être utilisé en l’état. Il a ainsi relevé des anomalies au niveau de la boite de vitesses.
Il a, en effet, constaté que l’huile de boite de vitesses n’est pas conforme par sa formulation et sa viscosité que cette viscosité anormale soit liée à un possible non remplacement dans les normes, signifiant qu’une intervention a eu lieu sur le véhicule en ne respectant pas les règles de l’art.
Il a précisé que ces désordres expliquaient le blocage et les erreurs de vitesse de la boite de vitesses du véhicule litigieux qui s’avérait immobilisé et que Madame [Z] n’avait pas eu de justificatif de la part du vendeur d’un éventuel remplacement de fluide.
L’ensemble des observations techniques de l’expert corroborent ainsi les premières constatations effectuées après la vente sur le véhicule litigieux par le garage AUTO 66, le 18 mai 2021, et par l’expertise amiable du 18 octobre 2021 et alors même que ledit véhicule n’a parcouru que 750 km depuis son acquisition par les demandeurs, avant d’être immobilisé, 5 jours seulement après l’achat.
Dès lors, il s’en déduit que les désordres constatés par l’expert judiciaire rendent le véhicule impropre à sa destination et n’étaient pas décelables par un acheteur profane et ce d’autant que ces mêmes désordres ne sont pas cités dans le contrôle technique réalisé le 03 mai 2021 pour la vente.
Dès lors, le véhicule acheté par les époux [Z] était affecté de vices cachés au moment de la vente au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, justifiant la résolution de celle-ci.
La garantie du vendeur étant acquise, la résolution de la vente sera prononcée, entrainant la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi que des frais d’immatriculation du véhicule outre sa reprise par le vendeur.
Par ailleurs, au vu des éléments d’explication apportés par l’expert, il est établi que le vendeur ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule, et se trouve par conséquent tenu à tous les dommages et intérêts, conformément à l’article 1645 du code civil.
Il convient de noter que si les époux [Z] versent aux débats la carte grise du véhicule litigieux établie au nom de Monsieur [N] [Z], force est de constater qu’ils ne donnent pas la preuve de la facture acquittée.
Toutefois, l’expert judiciaire liste dans son rapport, suite aux pièces qui lui ont été adressées, les chefs de préjudice des époux [Z] et notamment les frais de carte grise, selon les sommes suivantes :
Prix d’achat du véhicule : 8700 €Frais de carte grise : 576 €Facture diagnostic Opel : 110 €Remorquage de [Localité 6] à [Localité 3] : 300 €Remorquage de [Localité 5] à [Localité 7] le 8 août 2022 : 120 €Assurance du véhicule depuis le mois de juin 2021 : 995 €Préjudice de jouissance : 7 803,90 €, étant précisé que ce préjudice a été dument fixé selon la méthode des millièmes.
Dès lors, il conviendra d’allouer ces mêmes sommes aux demandeurs suite au prononcé de la résiliation de la vente du véhicule litigieux.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour faire valoir ses droits, les époux [Z] ont été contrainte d’ester en Justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Dès lors, au vu de la décision retenue, il convient donc de condamner Monsieur [K] [C] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Madame [W] [Z] et Monsieur [N] [Z], d’une part et Monsieur [K] [C], d’autre part, le 11 mai 2021, portant sur le véhicule Chevrolet modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 9],
Condamne Monsieur [K] [C] à rembourser Madame [W] [Z] et Monsieur [N] [Z] le prix de vente du véhicule susvisé, soit la somme de 8 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur [K] [C] à venir reprendre le véhicule Chevrolet modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 9], en l’état et à ses frais et risques dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente,
Dit qu’à défaut et passé le délai d’un mois, Madame [W] [Z] et Monsieur [N] [Z] pourront disposer librement du véhicule, Monsieur [K] [C] ayant renoncé à s’en prévaloir,
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à Madame [W] [Z] et Monsieur [N] [Z] les sommes suivantes :
576 euros au titre des frais de carte grise,110 euros au titre de la facture diagnostic Opel,300 euros au titre du remorquage de [Localité 6] à [Localité 4] euros au titre du remorquage de [Localité 5] à [Localité 7] le 8 août 2022,995 euros au titre de l’assurance du véhicule depuis le mois de juin 2021, 7 803,90 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne Monsieur [K] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à Madame [W] [Z] et Monsieur [N] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 mai 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
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