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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3L7
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PHOENIX DECO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [V] [C] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS PHOENIX DECO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
▸ Lister les désordres tels qu’ils ressortent de la présente assignation,
▸ Constater les non-conformités et les désordres et les décrire,
▸ Rechercher l’origine causale des désordres,
▸ Dire si les désordres relèvent d’une non-conformité des matériaux utilisés, d’une erreur de conception ou d’exécution,
▸ Se prononcer sur les imputabilités,
▸ Chiffrer le préjudice,
▸ Se prononcer sur les mesures de remise en état ;
— Condamner la SAS PHOENIX DECO à prendre en charge la consignation des honoraires de l’expert judiciaire ;
— Condamner la SAS PHOENIX DECO à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS PHOENIX DECO aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il maintient ses prétentions initiales et développe de nouveaux moyens en réplique.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [V] [C] expose avoir confié à la SAS PHOENIX DECO des travaux de rénovation, selon devis du 3 mars 2022, qui ont été réceptionnés sans réserve le 3 février 2023. Il explique avoir constaté plusieurs désordres affectant principalement la toiture, la charpente et les menuiseries, pour lesquels il a sollicité vainement à plusieurs reprises la SAS PHOENIX DECO d’intervenir. Aucune solution n’ayant pu être trouvée entre les parties, il s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire contradictoire face à la persistance des désordres.
La SAS PHOENIX DECO, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, elle sollicite du juge des référés de :
— Rejeter purement et simplement toutes les demandes formées par Monsieur [C] tant au titre de la demande d’expertise judiciaire formée qu’au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Donner acte à la SAS PHOENIX DECO qu’elle accepte de se rendre de nouveau sur place pour réparer l’infiltration en provenance de la toiture si celle-ci était constatée, et les dégâts dus à cette infiltration sur les embellissements à la condition qu’ils en soient les conséquences directes, entre le 1er le 5 juillet 2025 ;
— Très subsidiairement, si un expert était désigné, il y aurait lieu qu’il se prononce également sur la plus-value réalisée par le maître de l’ouvrage liée à l’évolution des travaux initialement commandés par rapport aux travaux finalement réalisés ;
— Condamner Monsieur [V] [C] à verser à la SAS PHOENIX DECO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS PHOENIX DECO fait valoir l’absence de motif légitime à voir prononcer une expertise judiciaire au motif que l’action envisagée au fond sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est prescrite depuis le 3 avril 2024 et que la réception a été prononcée sans réserve le 3 avril 2023. Elle précise qu’à chaque sollicitation de Monsieur [V] [C], elle est intervenue pour réaliser des prestations supplémentaires et reprendre des points affectant les travaux déjà réalisés. Elle soutient que l’expertise judiciaire n’a pas à se substituer à la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve. Elle souligne que, dans l’hypothèse d’une action intentée au fond sur le fondement de la garantie décennale, les désordres allégués par Monsieur [V] [C] ne présente pas de caractère décennal.
En réplique, Monsieur [V] [C] soutient que la question de la prescription relève d’une question de fond et non de référé. Il ajoute qu’en tout état de cause, il existe d’autres fondements sur lesquels la responsabilité de la SAS PHOENIX DECO peut être engagée et notamment celui de la garantie décennale. A l’audience, il a finalement précisé s’opposer à la proposition faite par la SAS PHOENIX DECO d’intervenir pour réparer l’infiltration en provenance de la toiture.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, force est de constater que les parties s’opposent sur l’étendue et la nature des désordres. Or, il n’appartient pas au juge des référés de les apprécier, cette tâche relève précisément du champ de compétence d’un expert judiciaire.
Le moyen avancé par la SAS PHOENIX DECO selon lequel l’action au fond est prescrite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne saurait tenir dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, d’établir les responsabilités.
Monsieur [V] [C] justifie par la production du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 25 octobre 2024, le devis du 1er novembre 2021, du procès-verbal de réception du 3 avril 2023, de l’ensemble des photographies et échanges entre les parties joint au dossier, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Conformément à la demande de la SAS PHOENIX DECO, il est opportun de compléter la mission impartie à l’expert en ce qu’il devra se prononcer sur la plus-value réalisée par le maître de l’ouvrage liée à l’évolution des travaux initialement commandés par rapport aux travaux finalement réalisés, Monsieur [V] [C] ne s’y opposant pas.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [V] [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [V] [C], partie demanderesse à l’expertise, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [J] [P]
Expert près la cour d’appel de PARIS
HCG
[Adresse 6]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. portable :[XXXXXXXX02]
Tél. fixe :0155971250
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu;
*les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*donner son avis sur le caractère apparent des griefs à la réception,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*se prononcer sur la plus-value réalisée par le maître de l’ouvrage liée à l’évolution des travaux initialement commandés par rapport aux travaux finalement réalisés,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige et faire le compte entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [V] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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