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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 10 mars 2025, n° 20/06990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
10 Mars 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 20/06990 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I7QF
AFFAIRE :
[Z] [T]
[M] [T]
C/
[O] [C]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2025
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame [I] [V].
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2008, Mme [O] [C] a fait réaliser une extension sur son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Le lot maçonnerie avait été confié à Mme [S] exerçant sous l’enseigne [S] maçonnerie, et la toiture à la SAS Maussion père et fils.
Selon acte authentique en date du 17 septembre 2009, elle a vendu sa propriété à M [Z] [T] et son épouse Mme [M] [L] (les époux [T]).
Alors que courant des travaux de construction d’un ensemble de 60 logements étaient en cours à proximité de chez eux, sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Louis Hémon, les époux [T] se sont plaints de l’apparition de fissures au niveau de l’extension. Ils ont alors dénoncé ce désordre à la SCCV et à la société [S].
L’expert mandaté par l’assureur protection juridique des époux [T] a constaté l’existence d’un jour laissant passer l’air et l’humidité, ainsi qu’un faux niveau du plancher.
C’est dans ces circonstances que par acte du 27 décembre 2017, ils ont fait assigner en référé expertise Mme [C], Mme [Y] [S] et la SCCV Louis Hemon. Par acte du 28 mars 2018 ils ont fait assigner la SA Allianz, leur assureur, puis par acte du 5 juin 2018 ils ont fait assigner la SAS Maussion.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge des référés a constaté le désistement d’action et d’instance des époux [T] à l’égard de la SAS Maussion, de Mme [Y] [S], de la SCCV Louis Hemon et de la SA Allianz et a confié une mesure d’expertise à M [X] [F], lequel a été remplacé par M [J].
En cours d’expertise il a été constaté que les reprises effectuées par la SAS Maussion n’avaient pas un terme aux désordres et les époux [T] ont, par acte du 14 août 2019, appelé la société aux opérations d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 octobre 2019.
M [W] a déposé son rapport le 5 décembre 2019.
Sur la base de ce rapport, par acte du 28 octobre 2020, les époux [T] ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal judicaire de Rennes sur le fondement ders dispositions de l’article 1792 du code civil en indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de Mme [C] tirée de la prescription. Cette décision a été confirmée par arrêt du 5 octobre 2023.
Les époux [T] ont notifié leurs dernières conclusions (n° 2) par RPVA le 5 mars 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,
Vu la théorie des dommages intermédiaires dérivant de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la construction
Débouter Madame [C] de toutes demandes, Condamner Madame [C] à verser à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes : 21.843,58€ au titre des travaux de reprise de l’ouvrage avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise (11 mai 2020) et la date du jugement à intervenir.2.200€ au titre du relogement nécessaire à la reprise de l’ouvrage avec indexation en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers entre la date du rapport d’expertise (11 mai2020) et la date du jugement à intervenir 200€ par mois à compter de novembre 2017 et jusqu’à la date de règlement des condamnations permettant l’exécution des travaux de reprise, au titre du préjudice de jouissance Condamner Madame [C] au règlement d’une somme de 8.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [C] aux dépens qui comprendront : Les dépens des référés expertise Le coût de l’expertise judiciaire Les dépens de l’instance au fond Maintenir l’exécution provisoire de droit.
*****
**
Mme [C] a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 7 février 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil – désormais 1231-1 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur et Madame [T] en 4 000 € au titre des frais irrépétible outre les entiers frais et dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître COLLET.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des travaux réparatoires induits par le désordre affectant le plancher REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée pour le relogement de Monsieur et de Madame [T] DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande ayant trait aux travaux de reprise des désordres « absence d’enduit sur la façade en limite de propriété » et « fissures (horizontales et verticales) entre l’extension et la construction plus ancienne ». DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance. REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande ayant trait aux dépens d’exécution.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et la procédure s’est poursuivie sans audience avec l’accord des parties en applications des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS
1 – LES DESORDRES
L’expert a constaté deux types de désordres :
1.1 Des fissures
L’expert a écarté l’incidence des travaux de fondations du chantier sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Louis Hemon, point de vue partagé par les parties.
Il a relevé l’existence d’une fissure verticale sur toute la hauteur du mur séparant la construction initiale de l’extension, pénétrant sur l’épaisseur de l’aggloméré de béton, ainsi qu’une fissure longitudinale en cueilli de plafond de la chambre 2
Il a conclu que les fissures étaient dues au tassement de l’extension et a constaté l’absence de joint de dilatation entre les deux constructions.
Il considère que l’étanchéité du bâtiment est remise en cause.
Les travaux de reprise consistent à ouvrir la fissure pour y mettre en œuvre un bourrelet isolant et coupe-feu, puis un joint souple, avant la pose d’un couvre joint et de l’enduit pour un montant de 1 823,58 euros.
1.2 Un affaissement du plancher haut de l’extension
L’expert a constaté que le plancher bois en panneaux de particules de la chambre 1 dans l’extension présentait un léger affaissement dans un angle de la pièce. Afin de déterminer la cause de ce désordre, faute de plan et de cahier des charges, il a fait appel à la société Breizh renfort qui après découpe d’une partie du panneau de particules a constaté :
Que l’ossature du plancher reposait sur une dalle béton irrégulièreQue l’isolant en laine minérale était imbibé d’eau en sous faceQue de la pourriture cubique apparaissait sur les lambourdesUn défaut de planéité de 3 cmL’absence de ventilation naturelle en sous-face du plancherL’absence d’étanchéité au niveau de la dalle béton et à la jonction dalle/mur
Il conclut que ces désordres résultent des malfaçons dans la mise en œuvre du plancher, (absence de ventilation et d’étanchéité) et qu’il est nécessaire de reprendre l’ensemble des travaux pour un montant de 20 020 euros.
En réponse au dire n°1 de l’avocat de Mme [C], l’expert a considéré que le défaut de planéité de 3 cm excédait très largement la tolérance de 5 mm sur 2 mètres et qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennal et qu’il s’est aggravé en raison des malfaçons dans la mise en œuvre du plancher.
Par ailleurs l’expert a indiqué que Mme [C] n’avait pas été en mesure de lui fournir les documents techniques, plans, calculs de charge permettant d’apprécier les mouvements de la partie neuve (fissures), et les factures de mise en œuvre du plancher litigieux l’amenant à déduire que celui-ci avait été réalisé par Mme [C].
2 – LES DEMANDES DES EPOUX [T]
Les époux [T] recherchent la responsabilité de Mme [C] sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle relative aux désordres intermédiaires.
Ils soutiennent que la réception peut être datée du 9 septembre 2008, date de la seule facture en leur possession, établie par la société de plomberie RPT du 5 juin 2008 et qui a été réglée le 9 septembre 2008.
S’agissant des fissures ils reprennent les conclusions de l’expert pour retenir l’impropriété à destination de l’ouvrage et considèrent qu’en l’absence de tout document technique, c’est Mme [C] qui a conçu et dirigé les travaux, laquelle doit être qualifiée de constructeur. Ils ajoutent que l’intervention du maçon n’est pas de nature à exonérer Mme [C] à qui ils reprochent de ne pas avoir traité le phénomène de dilatation entre des deux bâtiments.
En réponse à Mme [C], ils affirment que le désordre n’était pas apparent lors de la vente.
S’agissant de l’affaissement du plancher, qui est la conséquence du pourrissement de sa structure porteuse, ils soutiennent qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale, mais qu’à défaut la responsabilité contractuelle de Mme [C] est engagée puisqu’il se déduit qu’elle a elle-même mis en œuvre le plancher affecté de malfaçons.
Ils réclament à Mme [C], outre le cout des travaux préconisés par l’expert, le coût de leur relogement pendant leur durée, évaluée à deux mois par l’expert, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, à raison de 200 euros par mois, résultant de l’inconfort de la maison à compter de novembre 2017 et jusqu’à la fin des travaux.
Mme [C] considère que la réception est du 1er juillet 2008, date où elle occupait les lieux et qu’à l’expiration du délai d’épreuve le délai d’épreuve n’avait pas été constaté. Elle soutient que l’affaissement du plancher n’est pas l’aggravation du faux niveau constaté en 2017 et qu’il a été dénoncé plus d’un an après l’expiration du délai d’épreuve. En tout état de cause, elle soutient que ce désordre est imputable en totalité à [S] maçonnerie et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
En ce qui concerne les fissures elle assure que le jour a toujours existé et qu’il était donc apparent lors de la vente et que ce désordre n’a aucune incidence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage et qu’elles sont imputables à l’entreprise [S].
Elle conclut donc au débouté, mais à titre subsidiaire elle s’oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance qu’elle considère ne pas être démontré.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le fait que le désordre soit causé exclusivement par la faute d’exécution de l’entrepreneur ne caractérise pas la cause étrangère exonératoire de sa responsabilité décennale (3e Civ., 14 décembre 1983, n° 82-15.791 – 19 novembre 1997, n° 95-15.811.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit engagée par la seule existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur (3e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-23.996).
L’article 1792-1 dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Ce texte est applicable au particulier même si la vente ne suit pas immédiatement l’achèvement de l’immeuble.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, applicable à l’espèce, concerne :
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux désordres apparents lors de la réception, même s’ils sont réservés à moins que l’ampleur et les conséquences de ces désordres ne soient sont révélées qu’ultérieurement. La charge de la preuve du caractère caché d’un désordre ne repose pas sur le constructeur mais sur la partie qui en réclame la réparation.
Il convient de relever, que les parties ne contestent pas l’existence d’une réception, même si elles s’opposent sur la date, ce qui par ailleurs sans incidence sur la solution du litige.
2.1 au titre des fissures
Selon les pièces communiquées à l’expert judiciaire, les travaux de maçonnerie ont été achevés en mars 2008 (date de la dernière facture de l’entreprise [S]), les revêtements de sol ont été posés en juin 2008 (revêtements de sol), et ont été suivis de la pose des cloisons et de la réalisation des peintures, ce qui rend envisageable l’entrée dans les lieux de Mme [C] fin juillet 2008.
Les époux [T] ont acquis l’immeuble le 17 septembre 2009, soit entre 13 et 14 mois après la fin des travaux. Si l’on considère que les fissures sont la conséquence du tassement de de l’extension, l’on peut admettre comme le soutiennent les demandeurs que ce tassement et ses conséquences n’étaient pas apparents lors de la vente.
Par ailleurs, face à l’importance de la fissure verticale, l’expert, à l’issue de la première réunion d’expertise, a demandé que l’étanchéité soit assurée entre les deux constructions. Cette précaution vient donc corroborer son analyse selon laquelle le clos de l’ouvrage est compromis.
En conséquence, il s’agit d’un désordre de nature décennale qui engage la responsabilité de droit de Mme [C] qui ne justifie d’aune cause étrangère.
Elle sera donc condamnée à verser aux époux [T] la somme de 1 823,58 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 11 mai 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement.
2.2 au titre de l’affaissement du plancher
Sans la viser expressément, il faut comprendre de la reprise de son argumentation à l’appui de la fin de non-recevoir dont elle a saisi le juge de la mise en état, que Mme [C] soutient implicitement que la forclusion serait acquise, faute pour les époux [T] d’avoir dénoncé ce désordre dans le délai d’épreuve.
Or en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, qui lui donne compétence exclusive, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, décision qui a été confirmée par la cour d’appel.
L’expert a retenu la gravité décennale de ce désordre au regard du seul affaissement, mais si l’on relève que les lambourdes, éléments porteurs de la structure, sont attaquées par la pourriture et que l’absence d’étanchéité provoque des remontées humides, détrempant la laine isolante, l’atteinte à la solidité n’est pas contestable.
La responsabilité de droit de Mme [C] doit donc être retenue et elle sera condamnée à verser aux époux [T] la somme de 20 020 euros avec indexation, rien ne justifiant de ne pas retenir le chiffrage validé par l’expert.
2.3 au titre des préjudices immatériels
Le constructeur est tenu d’indemniser le préjudice immatériel résultant d’un désordre décennal (3e Civ., 15 janvier 2003, n° 00-16.106, 00-16.453).
L’expert a considéré que la reprise du plancher va nécessiter un déménagement pendant deux mois et a évalué le préjudice financier de la location d’une maison répondant aux caractéristiques de celle des époux [T], à la somme de 2 200 euros. Cette demande qui paraît fondée, n’a pas été discutée par Mme [C].
En conséquence, elle sera condamnée à verser aux époux [T] la somme de 2 200 euros avec indexation sur l’indice de référence des loyers à compter du 11 mai 2020 et jusqu’à la date du présent jugement.
Les époux [T] n’ont pas fait état d’un préjudice de jouissance devant l’expert. Il est toutefois possible d’admettre que l’affaissement du plancher de la chambre, constaté pour la première fois par le cabinet Mahé Villa le 27 décembre 2017 et qualifié alors de « faux niveau », a privé les époux [T] de l’usage de cette chambre en raison de son aggravation et de l’identification de sa cause, à l’issue des opérations d’expertise.
En conséquence, l’existence du préjudice de jouissance est établie à compter du 11 mai 2020 et s’agissant de l’une des deux chambres composant l’extension, il sera estimé à 200 euros/mois, à compter du 11 mai 2020 et jusqu’à la date de versement des condamnations permettant de réaliser les travaux.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La nature de l’affaire ne s’y opposant pas, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [O] [C] à verser à M [Z] [T] et à Mme [M] [L] épouse [T], avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 11 mai 2020 et jusqu’à la date du présent jugement :
la somme de 1 823,58 euros au titre de la reprise des fissures,la somme de 20 020 euros au titre de la reprise du plancher,Condamne Mme [O] [C] à verser à M [Z] [T] et à Mme [M] [L] épouse [T] :
la somme de 2 200 euros avec indexation sur l’indice de référence des loyers à compter du 11 mai 2020 et jusqu’à la date du présent jugement au titre du relogement durant les travaux,la somme de 200 euros par mois à compter du 11 mai 2020 et jusqu’à la date de versement des condamnations, au titre du préjudice de jouissance,la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne Mme [O] [C] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
EXPOSE DU LITIGE (20/6990 GM-LG)
Courant 2008, Mme [O] [C] a fait réaliser une extension sur son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Le lot maçonnerie avait été confié à Mme [S] exerçant sous l’enseigne [S] maçonnerie, et la toiture à la SAS Maussion père et fils.
Selon acte authentique en date du 17 septembre 2009, elle a vendu sa propriété à M [Z] [T] et son épouse Mme [M] [L] (les époux [T]).
Alors que courant des travaux de construction d’un ensemble de 60 logements étaient en cours à proximité de chez eux, sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Louis Hémon, les époux [T] se sont plaints de l’apparition de fissures au niveau de l’extension. Ils ont alors dénoncé ce désordre à la SCCV et à la société [S].
L’expert mandaté par l’assureur protection juridique des époux [T] a constaté l’existence d’un jour laissant passer l’air et l’humidité, ainsi qu’un faux niveau du plancher.
C’est dans ces circonstances que par acte du 27 décembre 2017, ils ont fait assigner en référé expertise Mme [C], Mme [Y] [S] et la SCCV Louis Hemon. Par acte du 28 mars 2018 ils ont fait assigner la SA Allianz, leur assureur, puis par acte du 5 juin 2018 ils ont fait assigner la SAS Maussion.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge des référés a constaté le désistement d’action et d’instance des époux [T] à l’égard de la SAS Maussion, de Mme [Y] [S], de la SCCV Louis Hemon et de la SA Allianz et a confié une mesure d’expertise à M [X] [F], lequel a été remplacé par M [J].
En cours d’expertise il a été constaté que les reprises effectuées par la SAS Maussion n’avaient pas un terme aux désordres et les époux [T] ont, par acte du 14 août 2019, appelé la société aux opérations d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 octobre 2019.
M [W] a déposé son rapport le 5 décembre 2019.
Sur la base de ce rapport, par acte du 28 octobre 2020, les époux [T] ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal judicoaore de Rennes sur le fondement ders dispositions de l’article 1792 du code civil en indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de Mme [C] tirée de la prescription. Cette décision a été confirmée par arrêt du 5 octobre 2023.
Les époux [T] ont notifié leurs dernières conclusions (n° 2) par RPVA le 5 mars 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,
Vu la théorie des dommages intermédiaires dérivant de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la construction
Débouter Madame [C] de toutes demandes, Condamner Madame [C] à verser à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes : 21.843,58€ au titre des travaux de reprise de l’ouvrage avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise (11 mai 2020) et la date du jugement à intervenir.2.200€ au titre du relogement nécessaire à la reprise de l’ouvrage avec indexation en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers entre la date du rapport d’expertise (11 mai2020) et la date du jugement à intervenir 200€ par mois à compter de novembre 2017 et jusqu’à la date de règlement des condamnations permettant l’exécution des travaux de reprise, au titre du préjudice de jouissance Condamner Madame [C] au règlement d’une somme de 8.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [C] aux dépens qui comprendront : Les dépens des référés expertise Le coût de l’expertise judiciaire Les dépens de l’instance au fond Maintenir l’exécution provisoire de droit.
*****
**
Mme [C] a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 7 février 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil – désormais 1231-1 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur et Madame [T] en 4 000 € au titre des frais irrépétible outre les entiers frais et dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître COLLET.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des travaux réparatoires induits par le désordre affectant le plancher REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée pour le relogement de Monsieur et de Madame [T] DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande ayant trait aux travaux de reprise des désordres « absence d’enduit sur la façade en limite de propriété » et « fissures (horizontales et verticales) entre l’extension et la construction plus ancienne ». DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance. REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande ayant trait aux dépens d’exécution.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et la procédure s’est poursuivie sans audience avec l’accord des parties en applications des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS
1 – LES DESORDRES
L’expert a constaté deux types de désordres :
Des fissures
L’expert a écarté l’incidence des travaux de fondations du chantier sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Louis Hemon, point de vue partagé par les parties.
Il a relevé l’existence d’une fissure verticale sur toute la hauteur du mur séparant la construction initiale de l’extension, pénétrant sur l’épaisseur de l’aggloméré de béton, ainsi qu’une fissure longitudinale en cueilli de plafond de la chambre 2
Il a conclu que les fissures étaient dues au tassement de l’extension et a constaté l’absence de joint de dilatation entre les deux constructions.
Il considère que l’étanchéité du bâtiment est remise en cause.
Les travaux de reprise consistent à ouvrir la fissure pour y mettre en œuvre un bourrelet isolant et coupe-feu, puis un joint souple, avant la pose d’un couvre joint et de l’enduit pour un montant de 1 823,58 euros.
Un affaissement du plancher haut de l’extension
L’expert a constaté que le plancher bois en panneaux de particules de la chambre 1 dans l’extension présentait un léger affaissement dans un angle de la pièce. Afin de déterminer la cause de ce désordre, faute de plan et de cahier des charges, il a fait appel à la société Breizh renfort qui après découpe d’une partie du panneau de particules a constaté :
Que l’ossature du plancher reposait sur une dalle béton irrégulièreQue l’isolant en laine minérale était imbibé d’eau en sous faceQue de la pourriture cubique apparaissait sur les lambourdesUn défaut de planéité de 3 cmL’absence de ventilation naturelle en sous-face du plancherL’absence d’étanchéité au niveau de la dalle béton et à la jonction dalle/mur
Il conclut que ces désordres résultent des malfaçons dans la mise en œuvre du plancher, (absence de ventilation et d’étanchéité) et qu’il est nécessaire de reprendre l’ensemble des travaux pour un montant de 20 020 euros.
En réponse au dire n°1 de l’avocat de Mme [C], l’expert a considéré que le défaut de planéité de 3 cm excédait très largement la tolérance de 5 mm sur 2 mètres et qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennal et qu’il s’est aggravé en raison des malfaçons dans la mise en œuvre du plancher.
Par ailleurs l’expert a indiqué que Mme [C] n’avait pas été en mesure de lui fournir les documents techniques, plans, calculs de charge permettant d’apprécier les mouvements de la partie neuve (fissures), et les factures de mise en œuvre du plancher litigieux l’amenant à déduire que celui-ci avait été réalisé par Mme [C].
2 – LES DEMANDES DES EPOUX [T]
Les époux [T] recherchent la responsabilité de Mme [C] sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle relative aux désordres intermédiaires.
Ils soutiennent que la réception peut être datée du 9 septembre 2008, date de la seule facture en leur possession, établie par la société de plomberie RPT du 5 juin 2008 et qui a été réglée le 9 septembre 2008.
S’agissant des fissures ils reprennent les conclusions de l’expert pour retenir l’impropriété à destination de l’ouvrage et considèrent qu’en l’absence de tout document technique, c’est Mme [C] qui a conçu et dirigé les travaux, laquelle doit être qualifiée de constructeur. Ils ajoutent que l’intervention du maçon n’est pas de nature à exonérer Mme [C] à qui ils reprochent de ne pas avoir traité le phénomène de dilatation entre des deux bâtiments.
En réponse à Mme [C], ils affirment que le désordre n’était pas apparent lors de la vente.
S’agissant de l’affaissement du plancher, qui est la conséquence du pourrissement de sa structure porteuse, ils soutiennent qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale, mais qu’à défaut la responsabilité contractuelle de Mme [C] est engagée puisqu’il se déduit qu’elle a elle-même mis en œuvre le plancher affecté de malfaçons.
Ils réclament à Mme [C], outre le cout des travaux préconisés par l’expert, le coût de leur relogement pendant leur durée, évaluée à deux mois par l’expert, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, à raison de 200 euros par mois, résultant de l’inconfort de la maison à compter de novembre 2017 et jusqu’à la fin des travaux.
Mme [C] considère que la réception est du 1er juillet 2008, date où elle occupait les lieux et qu’à l’expiration du délai d’épreuve le délai d’épreuve n’avait pas été constaté. Elle soutient que l’affaissement du plancher n’est pas l’aggravation du faux niveau constaté en 2017 et qu’il a été dénoncé plus d’un an après l’expiration du délai d’épreuve. En tout état de cause, elle soutient que ce désordre est imputable en totalité à [S] maçonnerie et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
En ce qui concerne les fissures elle assure que le jour a toujours existé et qu’il était donc apparent lors de la vente et que ce désordre n’a aucune incidence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage et qu’elles sont imputables à l’entreprise [S].
Elle conclut donc au débouté, mais à titre subsidiaire elle s’oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance qu’elle considère ne pas être démontré.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le fait que le désordre soit causé exclusivement par la faute d’exécution de l’entrepreneur ne caractérise pas la cause étrangère exonératoire de sa responsabilité décennale (3e Civ., 14 décembre 1983, n° 82-15.791 – 19 novembre 1997, n° 95-15.811.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit engagée par la seule existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur (3e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-23.996).
L’article 1792-1 dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Ce texte est applicable au particulier même si la vente ne suit pas immédiatement l’achèvement de l’immeuble.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, applicable à l’espèce, concerne :
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux désordres apparents lors de la réception, même s’ils sont réservés à moins que l’ampleur et les conséquences de ces désordres ne soient sont révélées qu’ultérieurement. La charge de la preuve du caractère caché d’un désordre ne repose pas sur le constructeur mais sur la partie qui en réclame la réparation.
Il convient de relever, que les parties ne contestent pas l’existence d’une réception, même si elles s’opposent sur la date, ce qui par ailleurs sans incidence sur la solution du litige.
2.1 au titre des fissures
Selon les pièces communiquées à l’expert judiciaire, les travaux de maçonnerie ont été achevés en mars 2008 (date de la dernière facture de l’entreprise [S]), les revêtements de sol ont été posés en juin 2008 (revêtements de sol), et ont été suivis de la pose des cloisons et de la réalisation des peintures, ce qui rend envisageable l’entrée dans les lieux de Mme [C] fin juillet 2008.
Les époux [T] ont acquis l’immeuble le 17 septembre 2009, soit entre 13 et 14 mois après la fin des travaux. Si l’on considère que les fissures sont la conséquence du tassement de de l’extension, l’on peut admettre comme le soutiennent les demandeurs que ce tassement et ses conséquences n’étaient pas apparents lors de la vente.
Par ailleurs, face à l’importance de la fissure verticale, l’expert, à l’issue de la première réunion d’expertise, a demandé que l’étanchéité soit assurée entre les deux constructions. Cette précaution vient donc corroborer son analyse selon laquelle le clos de l’ouvrage est compromis.
En conséquence, il s’agit d’un désordre de nature décennale qui engage la responsabilité de droit de Mme [C] qui ne justifie d’aune cause étrangère.
Elle sera donc condamnée à verser aux époux [T] la somme de 1 823,58 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 11 mai 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement.
OK
2.2 au titre de l’affaissement du plancher
Sans la viser expressément, il faut comprendre de la reprise de son argumentation à l’appui de la fin de non-recevoir dont elle a saisi le juge de la mise en état, que Mme [C] soutient implicitement que la forclusion serait acquise, faute pour les époux [T] d’avoir dénoncé ce désordre dans le délai d’épreuve.
Or en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, qui lui donne compétence exclusive, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, décision qui a été confirmée par la cour d’appel.
L’expert a retenu la gravité décennale de ce désordre au regard du seul affaissement, mais si l’on relève que les lambourdes, éléments porteurs de la structure, sont attaquées par la pourriture et que l’absence d’étanchéité provoque des remontées humides, détrempant la laine isolante, l’atteinte à la solidité n’est pas contestable.
La responsabilité de droit de Mme [C] doit donc être retenue et elle sera condamnée à verser aux époux [T] la somme de 20 020 euros avec indexation, rien ne justifiant de ne pas retenir le chiffrage validé par l’expert.
OK
2.3 au titre des préjudices immatériels
Le constructeur est tenu d’indemniser le préjudice immatériel résultant d’un désordre décennal (3e Civ., 15 janvier 2003, n° 00-16.106, 00-16.453).
L’expert a considéré que la reprise du plancher va nécessiter un déménagement pendant deux mois et a évalué le préjudice financier de la location d’une maison répondant aux caractéristiques de celle des époux [T], à la somme de 2 200 euros. Cette demande qui paraît fondée, n’a pas été discutée par Mme [C].
En conséquence, elle sera condamnée à verser aux époux [T] la somme de 2 200 euros avec indexation sur l’indice de référence des loyers à compter du 11 mai 2020 et jusqu’à la date du présent jugement.
Les époux [T] n’ont pas fait état d’un préjudice de jouissance devant l’expert. Il est toutefois possible d’admettre que l’affaissement du plancher de la chambre, constaté pour la première fois par le cabinet Mahé Villa le 27 décembre 2017 et qualifié alors de « faux niveau », a privé les époux [T] de l’usage de cette chambre en raison de son aggravation et de l’identification de sa cause, à l’issue des opérations d’expertise.
En conséquence, l’existence du préjudice de jouissance est établie à compter du 11 mai 2020 et s’agissant de l’une des deux chambres composant l’extension, il sera estimé à 200 euros/mois, à compter du 11 mai 2019 et jusqu’à la date de versement des condamnations permettant de réaliser les travaux.
OK
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La nature de l’affaire ne s’y opposant pas, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [O] [C] à verser à M [Z] [T] et à Mme [M] [L] épouse [T], avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 11 mai 2020 et jusqu’à la date du présent jugement :
la somme de 1 823,58 euros au titre de la reprise des fissures,la somme de 20 020 euros au titre de la reprise du plancher,Condamne Mme [O] [C] à verser à M [Z] [T] et à Mme [M] [L] épouse [T] :
la somme de 2 200 euros avec indexation sur l’indice de référence des loyers à compter du 11 mai 2020 et jusqu’à la date du présent jugement au titre du relogement durant les travaux,la somme de 200 euros par mois à compter du 11 mai 2020 et jusqu’à la date de versement des condamnations, au titre du préjudice de jouissance,la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne Mme [O] [C] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
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